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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 5 août 2025, n° 25/02376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/02376 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2UVO
ORDONNANCE DU 05 Août 2025
A l’audience publique du 05 Août 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Laëtitia DELACHARLERIE,,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [S] [W]
né le 06 Février 1979 à [Localité 4]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2]
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Gabrielle PESTRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [V] [X] – Mandataire régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 30 octobre 2020 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [W] [S] sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la dernière décision judiciaire en date du 11 février 2025, autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 22 juillet 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 04 août 2025,
Le patient a été entendu par le juge du tribunal judiciaire et l’audience avec audition de l’intéressé a été fixée au 05 août 2025 à 09h00 au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour ;
L’intéressé était comparant et était assisté de Maître PESTRE Gabrielle, avocate au barreau de Bordeaux ;
Le patient a exposé que son hospitalisation se passe plutôt bien avec un nouveau médecin et une nouvelle équipe médicale, il a quelques visites et appels de sa grande famille ce qui l’aide à tenir bon. Il a un traitement médical qui est pas mal avec deux molécules mais des effets secondaires indésirables ce qui nécessite de réajuste le traitement.
Son conseil a indiqué que la procédure est régulière hormis une erreur de plume. Monsieur souhaite trouver un traitement adapté. Il a conscience des effets bénéfiques du traitement et progrès en lien avec son médecin. Le traitement est changé et il souhaite continuer. Il y a de gros progrès.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.”
Aussi, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par (…) le représentant de l’Etat (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de (…) toute décision du juge (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…)
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. ».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] en raison d’une décompensation de son trouble psychotique chronique, puis réintégré le 15 février 2022 suite à une opposition aux soins. Il a, par la suite, été admis à l’UMD le 02 octobre 2022 du fait de la réapparition de menaces et de velléités hétéro-agressives à l’encontre du personnel soignant ainsi qu’un vol de couteau dans le self (retrouvé dissimulé sous son oreiller).
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 24 juillet 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce afin d’initier un travail psycho-éducatif qui lui sera salutaire dans l’avenir avec la maladie.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [W] [S] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 05 Août 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 05 Août 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [S] [W],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [S] [W],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [S] [W]
Mme [V] [X] – Mandataire
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/02376 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2UVO
M. [S] [W]
Ordonnance en date du 05 Août 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
signature
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