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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 5 janv. 2026, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00003 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OAAI
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00001
N° RG 25/00003 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OAAI
Copie :
— aux parties en LRAR
S.A.S. GEODIS ROAD TRANSPORT [Localité 7] [Localité 8] ALSACE
CCC + FE
Monsieur [W] [S]
Société Syndicat Général des Transports, CFDT Rhénan Comtois CCC
Avocat par LS
Me Philippe GAUTIER CCC + FE
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT du 05 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Christophe DESHAYES, Vice président
— Greffier : Margot MIQUET
— Greffier stagiaire : [X] [U]
DÉBATS :
à l’audience publique du 19 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Janvier 2026.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 05 Janvier 2026
— par défaut et en dernier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES Président et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S. GEODIS ROAD TRANSPORT [Localité 7] [Localité 8] ALSACE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe GAUTIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant et non représentée
Syndicat Général des Transports, CFDT Rhénan Comtois
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté à l’audience par M. [O] [Y], muni d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 28 octobre 2025, la CFDT SYNDICAT GÉNÉRAL DES TRANSPORTS RHÉNAN COMTOIS désignait au sein de la SAS GEODIS ROAD TRANSPORT Monsieur [Z] [W] comme délégué syndical CFDT.
Le 07 novembre 2025, la SAS GEODIS ROAD TRANSPORT informait la CFDT SYNDICAT GÉNÉRAL DES TRANSPORTS RHÉNAN COMTOIS que la désignation de Monsieur [Z] [W] comme délégué syndical CFDT pouvait poser un problème d’ordre juridique.
Le 13 novembre 2025, la SAS GEODIS ROAD TRANSPORT saisissait le tribunal judiciaire d’une requête concernant la désignation de Monsieur [Z] [W] comme délégué syndical CFDT.
Le 16 décembre 2025, la CFDT SYNDICAT GÉNÉRAL DES TRANSPORTS RHÉNAN COMTOIS concluait au débouté de la demanderesse et à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 17 décembre 2025, la SAS GEODIS ROAD TRANSPORT concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’annulation de la désignation de Monsieur [Z] [W] comme délégué syndical CFDT et à la condamnation de la CFDT SYNDICAT GÉNÉRAL DES TRANSPORTS RHÉNAN COMTOIS à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 19 décembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 05 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SAS GEODIS ROAD TRANSPORT ;
Sur le fond
Attendu que l’article L. 2131-1 du Code du travail dispose que les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts ;
Attendu que l’article L. 2122-1 du Code du travail dispose que dans l’entreprise ou l’établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l’article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que la CFDT SYNDICAT GÉNÉRAL DES TRANSPORTS RHÉNAN COMTOIS ne produit pas ses statuts empêchant ainsi la juridiction de céans de vérifier que ces derniers lui donnent le droit de désigner des délégués syndicaux dans le Bas-Rhin, qui doit apparaitre comme un champ géographique déterminé par les statuts pour que la désignation du délégué syndical soit légale à l’aune de la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation (Soc, 11 février 2009, 08-60.440) qui est un revirement de jurisprudence par rapport à l’ancienne (Soc, 04 février 2004, 02-60.066) et justifiée par le but de veiller à l’adéquation des désignations des délégués syndicaux à la situation locale de l’entreprise pour améliorer l’effectivité du dialogue social ;
N° RG 25/00003 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OAAI
Attendu que l’argumentation juridique de la CFDT SYNDICAT GÉNÉRAL DES TRANSPORTS RHÉNAN COMTOIS pour motiver son refus de transmettre à la juridiction ses statuts reposant sur le droit acquis à nommer un délégué syndical du fait de sa participation aux élections professionnelles du 21 juin 2023 n’est nullement recevable dans la mesure où une tolérance acceptée par un employeur ou simplement, une absence de réaction de l’employeur qui n’aurait pas vu la difficulté juridique antérieurement, ne peut nullement valoir reconnaissance d’un droit pour la CFDT SYNDICAT GÉNÉRAL DES TRANSPORTS RHÉNAN COMTOIS à désigner un délégué syndical hors de son champs territorial dans la mesure où la SAS GEODIS ROAD TRANSPORT un tel droit ne relève pas d’un droit mise à la libre disposition de l’employeur puisqu’il s’agit d’une règle d’ordre public qui s’impose à tous afin d’assurer le bon fonctionnement du dialogue social en France ;
Attendu qu’à l’aune du revirement de jurisprudence en 2009 qui n’a jamais été remis en cause par la Cour de cassation et de l’absence de droit acquis par le syndicat, la juridiction de céans ne peut que faire une stricte application de la loi et de son interprétation par la Cour de cassation en annulant la désignation de Monsieur [Z] [W] comme délégué syndical CFDT dans la mesure où la CFDT SYNDICAT GÉNÉRAL DES TRANSPORTS RHÉNAN COMTOIS que ses statuts l’autorisaient à procéder à une telle désignation au sein d’une entreprise dont l’établissement principal se situe à [Localité 9] ;
Qu’en conséquence, il convient d’annuler la désignation de Monsieur [Z] [W] par la CFDT SYNDICAT GÉNÉRAL DES TRANSPORTS RHÉNAN COMTOIS comme délégué syndical CFDT ;
Sur les dépens
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la CFDT SYNDICAT GÉNÉRAL DES TRANSPORTS RHÉNAN COMTOIS aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la CFDT SYNDICAT GÉNÉRAL DES TRANSPORTS RHÉNAN COMTOIS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où le syndicat perd son procès ;
Attendu que la demande de la SAS GEODIS ROAD TRANSPORT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où l’équité suppose qu’elle assume les coûts de cette procédure qui s’inscrit dans sa volonté de procéder au licenciement de Monsieur [Z] [W] en le privant de son statut protecteur de délégué syndical ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la CFDT SYNDICAT GÉNÉRAL DES TRANSPORTS RHÉNAN de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile et de débouter et de débouter la SAS GEODIS ROAD TRANSPORT de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur la qualification du jugement et ses conséquences
Attendu que l’article R. 2314-23 du Code du travail dispose que le tribunal judiciaire statue en dernier ressort en matière de contestation des élections professionnelles ;
Attendu que l’article 579 du Code de procédure civile dispose que le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution si la loi n’en dispose autrement et l’article 604 du Code de procédure civile dispose que le pourvoi en cassation relève d’un recours extraordinaire ;
Qu’en conséquence, il convient de rappeler le caractère exécutoire du présent jugement rendu en dernier ressort même en cas de pourvoir en cassation ;
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux des élections professionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SAS GEODIS ROAD TRANSPORT ;
ORDONNE l’annulation de la désignation de Monsieur [Z] [W] par la CFDT SYNDICAT GÉNÉRAL DES TRANSPORTS RHÉNAN COMTOIS comme délégué syndical CFDT au sein de la SAS GEODIS ROAD TRANSPORT ;
CONDAMNE la CFDT SYNDICAT GÉNÉRAL DES TRANSPORTS RHÉNAN COMTOIS aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la CFDT SYNDICAT GÉNÉRAL DES TRANSPORTS RHÉNAN de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS GEODIS ROAD TRANSPORT de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE le caractère exécutoire du présent jugement rendu en dernier ressort même en cas de pourvoir en cassation ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 05 janvier 2026, et signé par le président et la greffière.
Le Greffier Le Président
Margot MIQUET Christophe DESHAYES
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