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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 20 janv. 2025, n° 24/10369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 20/01/2025
à : – Me J.-M. WASILEWSKI
— M. W. [T]
Copie exécutoire délivrée
le : 20/01/2025
à : – Me J.-M. WASILEWSKI
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 24/10369 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JDW
N° de MINUTE :
4/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 janvier 2025
DEMANDERESSE
La Mutuelle MUTUALITÉ FAMILIALE DU CORPS MÉDICAL FRANÇAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Marc WASILEWSKI, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #C1244
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Brice REVENEY, Juge, Juge des contentieux de la protection
assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 novembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025 par Monsieur Brice REVENEY, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 20 janvier 2025
PCP JCP référé – N° RG 24/10369 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JDW
EXPOSÉ DES FAITS
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2013 et son avenant du 18 mars 2016, la MUTUALITÉ FAMILIALE DU CORPS MÉDICAL FRANÇAIS, propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 5], a engagé M. [H] [T] en qualité de gardien de service permanent au sein de l’immeuble ci-dessus, poste au titre duquel il bénéficiait d’un logement accessoire audit contrat de travail.
Le 4 septembre 2024, M. [H] [T] a fait savoir par courrier recommandé qu’il démissionnait la date même de son poste « sans un contentement avoué ».
Par lettre du 9 septembre 2024, la MUTUALITÉ FAMILIALE DU CORPS MÉDICAL FRANÇAIS a accusé réception de ladite lettre en précisant l’échéance de son préavis d’un mois, au 4 octobre 2024, en précisant que la loge devrait être libérée à cette date.
Toutefois, la MUTUALITE FAMILIALE DU CORPS MÉDICAL FRANÇAIS a fait appel à un prestataire dès le 11 septembre 2024 afin de pourvoir à l’absence de M. [H] [T].
Un courrier recommandé a également été adressé à M. [H] [T] en date du 23 septembre 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 4 novembre 2024, la MUTUALITÉ FAMILIALE DU CORPS MÉDICAL FRANÇAIS, propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 5] a fait assigner en référé M. [H] [T] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2013 pour lequel, en sa qualité de gardien de service permanent au sein de l’immeuble indiqué ci-dessus, il bénéficiait d’un logement qui était un accessoire audit contrat de travail, produit aux débats, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater que M. [H] [T] est un occupant sans droit ni titre de la loge de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] depuis le 5 octobre 2024,
— réduire à huit jours le délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à libérer les lieux,
— ordonner à défaut de libération volontaire, l’expulsion de M. [H] [T] et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est ;
— sa condamnation au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens, y compris liés à l’exécution de l’ordonnance.
À l’audience du 26 novembre 2024, la partie demanderesse a réitèré sa demande par l’intermédiaire de son conseil
M. [H] [T], cité régulièrement devant la juridiction par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, dûment convoqué par acte de commissaire de justice ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses, M.[H] [T] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse n’interdit au juge des référés de prescrire une mesure que lorsque cette prescription implique le règlement par ses soins de la contestation ; le juge se devant alors de vérifier le sérieux de la contestation.
En l’espèce, il résulte du contrat de travail de M. [H] [T], en date du 1er janvier 2013, du certificat de travail en date du 9 octobre 2024, des bulletins de paie produit aux débats et de la lettre de démission en date du 4 septembre 2024 que M. [H] [T] était gardien de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] et était logé dans le cadre de ce contrat de travail.
Suite à sa démission et selon les termes de la convention collective nationale des gardiens et employés d’immeuble, il devait quitter les lieux dans un délai d’un mois suivant la réception de sa lettre.
Bien qu’à la date de l’assignation, les diligences ayant abouti au procès-verbal de recherches infructueuses tendent à conclure au départ de M. [H] [T] de la loge où il résidait, il convient de relever que ce dernier n’a toujours pas restitué les lieux de façon officielle.
Il est ainsi constaté que la convocation à l’état des lieux en date du 1er octobre 2024 – déjà infructueuse après une première tentative du 25 septembre 2024 – pour un rendez-vous de sortie du 4 octobre suivant n’a pas été suivie d’effets, le commissaire de justice mandaté à cet effet ayant constaté le jour dit tous les signes de l’inoccupation de fait (rideaux de la loge tirés, porte verrouillée, papiers coincés dans l’entrebâillement de la porte, témoignage d’un locataire).
Il ressort de ces différentes pièces que M. [H] [T] ne peut plus justifier d’aucun droit ni titre à occuper juridiquement les lieux
litigieux. De plus, le fait qu’il n’ait pas restitué les clés constitue doublement un trouble de fait, puisqu’il a fallu pourvoir à son remplacement en faisant appel à un prestataire extérieur.
Or, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble de fait et/ou de droit manifestement illicite au sens de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu de caractériser l’urgence, condition non exigée par ce texte et même en présence d’une contestation sérieuse.
Il convient, par conséquent, d’accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d’expulsion de M. [H] [T] du logement litigieux.
Sur le délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code de procédure civile
Aux termes de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 du code des procédures civiles d’exécution. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effets du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes, dont l’expulsion a été ordonnée, sont entrées dans les locaux par voie de fait.
En l’espèce, compte tenu des circonstances de fait démontrant que le logement de fonction est inoccupé par M. [H] [T] depuis le mois de septembre ou d’octobre 2024, à tout le moins, il y a lieu de constater que le délai suivant le commandement de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution sera réduit à huit jours.
Sur les demandes accessoires
sur la demande de condamnation aux dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [H] [T], partie succombante, sera condamné aux dépens, y compris les frais subséquents à l’instance.
sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie
la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, aucune considération d’équité ne justifie que M. [H] [T] soit déchargés de l’indemnité que l’article 700 du code de procédure civile met à la charge de la partie qui succombe et que le juge des contentieux de la protection de ce tribunal évalue à la somme de 1.000 euros au bénéfice de la MUTUALITÉ FAMILIALE DU CORPS MÉDICAL FRANÇAIS.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision, vu l’existence d’un trouble manifestement illicite,
Constatons que M. [H] [T] est occupant sans droit ni titre de la loge de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 5] ;
Ordonnons, à défaut de libération des lieux par remise des clés dans les huit jours suivant la signification de la présente ordonnance accompagné d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, l’expulsion de M. [H] [T] et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique au besoin ;
Disons que le délai suivant le commandement de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution sera réduit à huit jours ;
Condamnons M. [H] [T] aux dépens, y compris les frais subséquents à l’instance ;
Condamnons M. [H] [T] au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés
La Greffière, Le Juge,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles (réécrite par l'avenant n° 74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention)
- LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des procédures civiles d'exécution
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