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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. 1, 18 déc. 2025, n° 23/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
RÔLE N° RG 23/00404 – N° Portalis 46C2-W-B7H-6GK
NATAF : 38C Demande en paiement du solde du compte bancaire
Minute n°2025/47
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [T]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7] (40), demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Stéphane CHAGNAUD, avocat au barreau de LIMOGES
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [C], demeurant [Adresse 4]
Comparant assisté de Me Michel PROUZERGUE, avocat au barreau de TULLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré : Madame Séverine ALLAIN, Juge du tribunal judiciaire désigné comme juge unique (Article L 311-10 du code de l’organisation judiciaire et 801 et suivants du code de procédure civile).
GREFFIER : Monsieur Nicolas DASTIS, Cadre greffier
DÉBATS : A l’audience publique du 13 octobre 2025, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 18 décembre 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort
Mise à disposition du jugement au greffe le 18 décembre 2025
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [T] a pris ses fonctions d’agent général exclusif de la compagnie MMA en 2019 dans le cadre d’une reconversion professionnelle.
La MMA a signé un traité de nomination avec Monsieur [J] [T] le 12 juin 2019 concernant les agences de [Localité 5] Koenig et d'[Localité 6] sur 50% des portefeuilles.
Ce mandat est conjoint et solidaire avec celui confié à Monsieur [V] [C], agent général d’assurance, par avenant en date du 1er juillet 2019, qui représente chacun 50% des portefeuilles des agences suscitées.
Monsieur [V] [C] a cessé ses fonctions le 31 décembre 2021.
Se plaignant de sommes prélevées au-delà de la répartition 50/50, laissant un découvert bancaire sur le compte joint ouvert à BNP PARIBAS, et en l’absence de solution amiable, par acte introductif d’instance signifié à étude en date du 18 juillet 2023, Monsieur [J] [T] a fait assigner Monsieur [V] [C] devant le tribunal judiciaire de Tulle aux fins de le condamner à lui régler :
La somme de 34 439.90 euros représentant le trop-perçu de prélèvements opérés sur le compte joint ouvert auprès de BNP PARIBAS sous le numéro n°[XXXXXXXXXX01], La somme de 13 699.63 euros représentant sa contribution à découvert du compte bancaire joint BNP PARIBAS sous le numéro n°[XXXXXXXXXX01], La somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, La somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie du RPVA en date du 4 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour plus amples exposé des moyens et des motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [J] [T] maintient l’ensemble de ses demandes et argumentations.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [J] [T] expose que l’agence fonctionnait au titre d’un compte joint ouvert auprès de BNP PARIBAS, qu’une répartition 50/50 était convenue et que les prélèvements sur ce compte devaient avoir lieu dans ces proportions lors de la liquidation des comptes. Il indique que le compte joint présentait au 31 décembre 2021 un découvert de 27 399.27 euros et que Monsieur [V] [C] doit contribuer à sa résorption. Monsieur [J] [T] soutient avoir entrepris des démarches amiables sans résultat et indique avoir été amené à payer de l’impôt sur le revenu au titre de sommes qu’il n’a pas perçues.
Par dernières conclusions notifiées par voie du RPVA en date du 7 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour plus amples exposé des moyens et des motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [V] [C] sollicite du tribunal de :
Débouter Monsieur [J] [T] de ses demandes, Le condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [V] [C] expose qu’il n’était tenu d’aucune obligation envers Monsieur [J] [T] et qu’il n’existe aucun accord établissant un quelconque partage des bénéfices. Il indique que le demandeur confond volontairement la répartition des commissions versées par MMA et celles des bénéfices générés par l’exploitation des portefeuilles. Monsieur [V] [C] conteste le solde débiteur du compte joint soit de 27 399.30 euros et soutient qu’il s’élève à la somme de 17 892.66 euros. Il affirme en outre que des commissions dues au titre de l’année 2021 n’ont été payées qu’en début 2022 et que ses droits portent aussi sur ces commissions. Monsieur [V] [C] s’oppose à la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [J] [T], faisant valoir que ce dernier ne justifie pas de la réalité de son préjudice en lien avec le quantum réclamé. Il soutient par ailleurs que la différence prétendue entre les sommes prélevées et le montant du bénéficie soumis à impôt sur le revenu est le sort de tout entrepreneur individuel dont l’entreprise ne dispose pas forcément de la trésorerie pour effectuer les prélèvements correspondant au bénéfice fiscal imposable.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience devant le juge unique du 13 octobre 2025, pour y être entendue.
Le délibéré a été fixé au 18 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de paiement lié au trop-perçu de prélèvements
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1353 dudit code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Plus généralement, l’article 9 du code de procédure civile, précise qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 2 de l’annexe n°1 du décret n° 96-902 du 15 octobre 1996, portant approbation du statut des agents généraux d’assurances, énonce : « Traité de nomination : L’activité de l’agent général et ses modalités de rémunération sont régies, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires, par le ou les mandats dénommés traités de nomination. Les conventions entre les organisations professionnelles des entreprises d’assurances et des agents généraux, ainsi que les accords qui en découlent au sein de chaque entreprise concernée intervenus entre leurs adhérents, entreprises d’assurances et syndicats d’agents généraux des entreprises concernées, définissent pour ce qui les concerne les règles applicables aux traités de nomination conclus entre ces entreprises et les mandataires intéressés. »
L’annexe 1 du Contractuel, chapitre 6- exercice du mandat en association, mentionne que « vous pouvez exercer vos fonctions d’agent général MMA sous forme d’association avec un ou plusieurs autres agents généraux MMA. Cet exercice s’effectue alors dans le cadre d’une Association de personnes physiques ayant pour finalité la mise en commun des moyens d’exploitation, et éventuellement l’exploitation en commun des portefeuilles. A cet effet, MMA délivre respectivement à vous-même ainsi qu’à votre ou vos associé(s) un mandat personnel portant éventuellement sur une pu plusieurs agences, au titre duquel vous exercez ensemble et êtes engagés conjointement, solidairement et indivisément ».
Le traité de nomination en date du 12 juin 2019 indique que Monsieur [J] [T] est nommé en qualité d’agent général MMA à effet au 1er juillet 2019 aux agences de [Localité 5] KOENIG et d'[Localité 6] sur 50% des portefeuilles.
Il est précisé que le présent mandat d’agent général est conjoint et solidaire avec celui confié à Monsieur [V] [C] par son avenant à effet du 1er juillet 2019, qui représente chacun 50% des portefeuilles des agences suscitées et ce, pour toute la durée d’application de ces mandats. Il est ajouté que cela engage à renoncer expressément au bénéfice de discussion et de division à l’égard de l’ensemble des obligations résultant du mandat consenti à Monsieur [V] [C].
L’avenant au traité de nomination de Monsieur [V] [C] du 1er octobre 2010 en l’agence d'[Localité 6] en date du 16 mai 2019 mentionne que « suite à l’avis favorable émis par le Comité de Parrainage du 19 septembre 2018, l’exploitation des agences de [Localité 6] et de [Localité 5] KOENIG vous est confiée à effet le 1er juillet 2019 en qualité d’agent général MMA en association avec Monsieur [J] [T] ( part 50%) pour développer dans la rentabilité conjointe les portefeuilles qui vous sont ainsi confiés, dans le cadre du traité de nomination qui vous a été délivré à effet du 1er octobre 2010. Votre mandat d’agent général est conjoint et solidaire avec celui confié à M. [J] [T] à effet du 1er juillet 2019 et représente 50% des portefeuilles des agences suscitées, et ce pour toute la durée d’application de ces mandats. Il vous engage toujours à renoncer expressément au bénéfice de discussion et de division à l’égard de l’ensemble des obligations résultant du mandat consenti à M. [J] [T] ».
Si chaque agent général est nécessairement une personne physique personnellement investie, il n’est pas interdit à deux ou plusieurs agents généraux en titre de s’associer afin d’exercer en commun leur activité.
La société d’assurances reste étrangère au contrat de société conclu entre les agents généraux. Elle désigne chacun des agents à titre personnel pour l’agence considérée, stipulant le plus souvent la solidarité entre eux. Dans les rapports entre la société d’assurances et les agents, on est alors en présence d’un co-mandat ou mandat « solidaire et conjoint ». Ce n’est que dans les seuls rapports entre les agents généraux associés que le contrat de société prend ses effets pour le partage de leurs droits et obligations.
Ce qui caractérise cette association des agents généraux, permise par le statut c’est que l’initiative de leur rapprochement appartient avant tout à la société d’assurances qui les nomme. C’est elle qui, en accordant un mandat commun pour une ou plusieurs agences déterminées, crée les conditions de leur possible association.
Dans un avis du Conseil d’État en date du 23 mars 1982, celui-ci leur refusait l’accès à la société civile professionnelle de la loi du 29 novembre 1966. En revanche, il précisait dans le même avis, que " libres d’organiser leur agence, ils peuvent s’associer sous toutes les formes du droit commun pour l’exercice de leur profession ; que deux restrictions toutefois sont apportées à cette liberté : d’une part, le mandat d’agent général étant personnel, il ne peut être confié à une société et d’autre part, les sociétés ne peuvent être constituées qu’entre agents titulaires de mandats des mêmes compagnies ".
Aux termes de l’article 1871 du code civil, les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors « société en participation ». Elle n’est pas une personne morale et n’est pas soumise à publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens. Les associés conviennent librement de l’objet, du fonctionnement et des conditions de la société en participation, sous réserve de ne pas déroger aux dispositions impératives des articles 1832,1832-1,1833,1836 (2e alinéa), 1844 (1er alinéa) et 1844-1 (2e alinéa) et de l’article L. 411-1 du code monétaire et financier.
En l’espèce, le traité de nomination et l’avenant ne mentionnent que le partage à 50% des portefeuilles ainsi que le montant du droit d’exercice et son financement, dans ses liens avec MMA.
L’attestation de Monsieur [L] [E], expert-comptable, en date du 30 janvier 2023 indique que « les prélèvements personnels effectués par :
Monsieur [V] [C] sur le compte BNP frais généraux au titre des exercices 2020 et 2021 s’élèvent à la somme de 136 420.05 euros et 174 459.76 euros pour 2021, Monsieur [J] [T] sur le compte BNP frais généraux au titre des exercices 2020 et 2021 s’élèvent à 83 500 euros pour 2020 et 158 500 euros pour 2021, Le montant des mensualités du prêt Banque Tarneaud relatif à l’achat de la clientèle de M. [N] par Monsieur [V] [C] pris en charge par le compte BNP frais généraux s’élève POUR 2019 à 4190.66 euros et pour 20202 à 12 571.98 euros ».
Dès lors, si cette attestation mentionne les prélèvements effectués par les parties au titre des exercices 2020 et 2021, elle ne fournît aucune indication concernant des modalités de répartition convenues entre les parties. Elle ne dresse qu’un constat des prélèvements effectués.
L’étude prospective en date du 7 juin 2018 a été établie par MMA, en vue de la reprise par Monsieur [V] [C] et Monsieur [J] [T], à effet du 1er avril 2019, en association sous forme de SEP. Toutefois, cela a été mentionné « hypothèses de travail et points importants », sans que ce document puisse avoir une force contraignante pour les parties (mention de « document non contractuel »).
Il n’est pas démontré qu’une société en participation de moyens, ou de moyens et de gestion ou d’exercice ait été conclu entre les parties, ni d’ailleurs une société créée de fait. L’inscription individuelle au répertoire des entreprises et des établissements ne permet nullement de déduire ou non un tel mode de fonctionnement.
Si Monsieur [J] [T] affirme qu’une répartition 50/50 a été établie, il ne le justifie cependant pas. En effet, il ne démontre nullement une intention commune des parties d’établir ce pourcentage pour le fonctionnement de leur compte joint.
Monsieur [J] [T] étant défaillant dans la charge de la preuve, sa demande sera rejetée.
Sur la demande de contribution au découvert du compte bancaire
Aux termes du chapitre 9 de l’annexe du contractuel, il est indiqué que « lors de la cessation de votre mandat, un arrêté des comptes est effectué par les Sociétés. Le solde débiteur doit être immédiatement et intégralement payé aux Sociétés. Si la liquidation définitive des comptes laisse apparaître un solde en faveur des Sociétés, qu’il s’agisse du compte de votre gestion ou de toute autre créance des Sociétés à votre encontre, celui-ci s’impute de droit, soit sur la valeur de cession du portefeuille en cas de cession de gré à gré, soit sur le montant de l’indemnité de cessation de mandat due par les Sociétés aux dates de paiement applicables. En aucun cas, vous ne pouvez vous prévaloir ni de la valeur de cession du portefeuille ni de l’indemnité de cessation du mandat pour justifier un déficit de caisse (…) ».
Aux termes du chapitre 7 de l’annexe 1, il est mentionné que « les comptes ouverts ne doivent en aucun cas être débiteurs ».
Monsieur [J] [T] sollicite la somme de 13 699.63 euros représentant la contribution au découvert du compte bancaire joint ouvert auprès de BNP PARIBAS. Il mentionne que le solde comptable au 31 décembre 2021 est de 27 399.27 euros.
Monsieur [V] [C] conteste cette somme, mentionnant que les commissions dues au titre de l’année 2021 n’ont été payées qu’en 2022, ce qu’il ne justifie cependant pas.
Si le relevé bancaire de BNP PARIBAS fait état d’un solde débiteur de 17 892.66 euros, l’état de rapprochement bancaire de la MMA mentionne un solde réel (relevé bancaire, faisant référence à la somme de 17 892.66 euros et non pointées) de 27 399.27 euros.
Monsieur [V] [C] ne produit aucune pièce remettant en cause ce montant. Il n’apporte aucun élément probant au soutien de ses affirmations, or le compte ne peut être débiteur.
Dès lors, Monsieur [V] [C] sera condamné à payer à Monsieur [J] [T] la somme de 13 699.63 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance d’une des parties ne peut dégénérer en abus, susceptible d’engager sa responsabilité, que lorsqu’elle présente un caractère dolosif ou malveillant.
Monsieur [J] [T] sollicite la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Il mentionne avoir entrepris des démarches amiables sans résultat et avoir été amené à payer de l’impôt sur le revenu au titre de sommes qu’il n’a pas perçues.
En l’espèce, le demandeur ne démontre pas la mauvaise foi de Monsieur [V] [C], laquelle ne se présume pas, ni une intention de nuire.
Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [V] [C] qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner Monsieur [V] [C] à payer à Monsieur [J] [T] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [C] sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Tulle, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [V] [C] à payer à Monsieur [J] [T] la somme de 13 699.63 euros (treize mille six cent quatre vingt dix neuf euros et soixante trois centimes) représentant la contribution au découvert du compte bancaire joint BNP PARIBAS sous le numéro [XXXXXXXXXX01],
DEBOUTE Monsieur [J] [T] de sa demande de paiement représentant le trop-perçu des prélèvements opérés sur le compte joint,
DEBOUTE Monsieur [J] [T] de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
CONDAMNE Monsieur [V] [C] au entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [V] [C] à payer à Monsieur [J] [T] la somme de 3000 euros (trois mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [V] [C] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution de droit de la présente décision est de droit,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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