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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 6 août 2025, n° 22/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
4ème Chambre civile
Date : 6 août 2025 -
MINUTE N°25/
N° RG 22/00119 – N° Portalis DBWR-W-B7G-N6YK
Affaire : [G] [V] épouse [F]
[K] [EK]
[VZ] [F]
[T] [I]
[R] [Y] épouse [J]
[A] [U]
[B] [Z] épouse [P]
[M] [L]
[N] [H]
[S] [O]
C/ Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé LE [Adresse 20], représenté par son syndic en exercice
SA FONCIA [Localité 19] venant aux droits de la S.A.R.L. CABINET MJM
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame VALAT, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,
DEMANDEURS AU FOND ET DEFENDEURS À L’INCIDENT
Mme [G] [V] épouse [F]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE
Mme [K] [EK]
[Adresse 17]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE
M. [VZ] [F]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE
M. [T] [JA] [FL] [I]
[Adresse 1],
[Adresse 13] RÉPUBLIQUE DE CORÉE
représenté par Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE
Mme [R] [Y] épouse [J]
[Adresse 15]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE
M. [A] [U]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE
Mme [B] [Z] épouse [P]
[Adresse 16]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE
M. [M] [L]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représenté par Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE
M. [N] [H]
[Adresse 16]
[Localité 4]
représenté par Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE
Mme [S] [O]
[Adresse 18]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR AU FOND ET DEMANDEUR À L‘INCIDENT
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 14], représenté par son syndic en exercice,
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE AU FOND ET DEFENDERESSE À L‘INCIDENT
SA FONCIA [Localité 19], prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la SARL CABINET MJM
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Me Laurence ALZIARI, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 25 Avril 2025
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 06 Août 2025 a été rendue le 6 Août 2025 par Madame VALAT, Juge de la Mise en état, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Grosse
Expédition
Le 06/08/2025
Mentions diverses :
renvoi incident 27/03/2026
Mme [G] [V], M. [VZ] [F], M. [A] [U], Mme [B] [P] née [Z], Mme [M] [L], Mme [N] [H], Mme [X] [D] née [E] et M. [C] [W] sont propriétaires de lots au sein de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 14] situé [Adresse 10] ([Adresse 2]).
Reprochant des irrégularités dans la tenue d’une assemblée générale qui s’est réunie le 14 octobre 2021, ils ont par acte du 10 janvier 2022 fait assigner le syndicat des copropriétaires Le Primavera et le Cabinet MJM, syndic, aux fins d’obtenir l’annulation de l’assemblée générale, la résiliation du contrat de syndic et la désignation d’un administrateur judiciaire à l’effet de convoquer une nouvelle assemblée générale pour la désignation d’un nouveau syndic.
La société Foncia a racheté le Cabinet MJM en cours de procédure.
Par acte du 29 août 2024, les mêmes copropriétaires ont fait délivrer une assignation en intervention forcée et dénonce d’assignation à la société Foncia [Localité 19], ès qualités de nouveau syndic de la copropriété.
Par conclusions d’incident notifiée le 18 octobre 2024, les copropriétaires demandent au juge de la mise en état d’ordonner la jonction entre les procédures enrôlées sous les numéros de RG 24/03139 et RG 22/00119.
Ils exposent que cette demande tend à permettre à la société Foncia de participer à la procédure initiale en tant que repreneur du Cabinet MJM et actuel syndic de la copropriété. Une demande de communication de pièces est également exposée dans les motifs de leurs conclusions, sans être reprise dans le dispositif et ne sera par conséquent pas examinée.
La société Foncia et le syndicat des copropriétaires Le Primavera n’ont pas notifié de conclusions concernant la demande de jonction.
L’incident a été retenu à l’audience du 25 avril 2025 et la décision a été mise en délibéré au 6 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction des procédures
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Si le lien entre les affaires auquel se réfère ce texte n’est pas défini par le code de procédure civile, il suppose néanmoins que le jugement de l’une des questions de droit aura une influence sur la solution donnée à l’autre question quand bien même il n’y a pas identité de parties ou d’objet entre les instances.
L’opportunité d’une jonction ou d’une disjonction d’instances est souverainement appréciée notamment au regard du caractère divisible du litige et du risque de contrariété de décisions.
En l’espèce, les procédures enrôlées sous les numéros de RG 24/03139 et RG 22/00119 ont toutes deux pour objet des demandes tendant à l’annulation d’une assemblée générale et à la responsabilité du syndic de la copropriété.
Il existe donc un lien tel entre les deux procédures qu’il apparaît de bonne administration de la justice de les instruire et juger ensemble afin d’éviter une contrariété de décisions.
Il convient en conséquence d’ordonner la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro de RG 24/03139 à la procédure enrôlée sous le numéro de RG 22/00119.
Les dépens seront réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNONS la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/03139 à l’instance enrôlée sous le numéro de RG 22/00119, les deux instances se poursuivant sous le numéro de RG 22/00119 ;
RESERVONS les dépens ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience pour plaidoirie sur incident du 27 mars 2026 à 9 heures 00 et invitons la SA Foncia à conclure avant le 8 décembre 2025 sur les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires dans ses conclusions d’incident notifiées le 13 octobre 2023 et par les copropriéraires dans leurs conclusions en réplique n°2 sur incident notifiées le 18 octobre 2024 dans l’instance RG 22/00119 ;
RESERVONS les dépens ;
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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