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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 30 avr. 2025, n° 22/02146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me LASSERI par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/02146
N° Portalis 352J-W-B7G-CXVBD
N° MINUTE :
Requête du :
02 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 30 Avril 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [7]
[Adresse 16]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Laurence ODIER,
DÉFENDERESSE
[8]
DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur CRONIER, Assesseur
Madame BERREBI, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
Décision du 30 Avril 2025
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/02146
N° Portalis 352J-W-B7G-CXVBD
DEBATS
A l’audience du 12 Février 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Alors salariée de la SAS [7], Mme [B] [N] a déclaré une maladie professionnelle au titre d’un syndrome anxiodépressif le 26 mai 2021.
Par décision du 4 février 2022, la [11] a pris en charge la maladie de Mme [N] au titre de la législation professionnelle, après avis favorable d’un [10] ([14]) du 19 janvier 2022.
Le 6 avril 2022, la SAS [7] a saisi la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE ([13]) d’un recours à l’encontre de la décision précitée. Ce recours a fait l’objet d’une décision implicite de rejet.
Par requête du 2 août 2022 reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 4 août 2022, la SAS [7] a formé un recours contentieux à l’encontre de cette décision implicite de rejet.
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 12 février 2025 à laquelle seule la SAS [7] était présente. L’affaire avait déjà été renvoyée lors de l’audience du 8 janvier 2025 à la demande de la [11] par courrier du 3 janvier 2025, la [11] demandant par ailleurs d’être dispensée de comparaître. Pour cette raison, l’affaire a été retenue nonobstant l’absence de la défenderesse qui a déjà bénéficié d’un renvoi sans avoir adressé ses conclusions et pièces au tribunal.
Par sa requête, à laquelle elle s’est référée à l’audience, la SAS [6] demande au tribunal, au visa des articles R. 461-10 et L.461-1 du code de la sécurité sociale et 641 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
— Constater que la [11] a manqué à son obligation d’une information contradictoire, complète et loyale à son égard tout au long de l’instruction ;
— Dire et juger que ce faisant la [11] a méconnu le principe du contradictoire ;
— Prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de la [11] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Mme [S] [W] ;
A titre subsidiaire :
— Ordonner avant dire droit la désignation d’un second [14] pour avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail de Mme [S] [W] ;
En toute état de cause :
— Ordonner l’exécution provisoire.
Les moyens substantiels sont repris dans les motifs ; en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la requête précitée pour leur exposé complet.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la violation du principe du contradictoire
La SAS [7] expose notamment que :
— l’instruction a été laborieuse, puisque les courriers de la [11] étaient adressés à une autre société, le [Adresse 9] ;
— elle n’a reçu dans ce dossier que des informations parcellaires une fois dépassés les délais impartis à la [11] ;
— la [11] a reconnu par mail du 8 novembre 2021 avoir notamment envoyé le courrier d’information de transmission au [14] à une autre entité, celle précitée ;
— ce courrier précité a été réédité le jour de l’expiration des délais.
Sur ce,
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dispose :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
En l’espèce, il ressort des échanges de courriels produits que la [11] adressait ses courriers à une autre société, la société [Adresse 9].
Il s’ensuit que la SAS [7] n’a pas été informée des premiers délais d’instruction devant la [11], ce qui constitue une première violation du contradictoire.
Ensuite, la SAS [5] n’a été informée que le 8 novembre 2021, d’après le courriel de la [11] du même jour, de la procédure d’instruction devant le [14], alors que la première phase d’instruction où l’employeur pouvait compléter le dossier s’achevait le jour même, le 8 novembre 2021, ce qui constitue une seconde violation du principe du contradictoire.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’inopposabilité de la SAS [7].
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de la [11], partie perdante.
En application de l’article R. 142-10-6, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE inopposable à la société [7] la décision de la [12] du 4 février 2022 d’admission au titre de la législation professionnelle de la maladie de Mme [B] [N] au titre d’un syndrome anxiodépressif à compter du 26 mai 2021 ;
CONDAMNE la [12] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement ;
Fait et jugé à [Localité 15] le 30 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02146 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXVBD
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [7]
Défendeur : [8]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7 ème page et dernière
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