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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 24 avr. 2025, n° 25/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)
JUGEMENT : Société LANDESBANK SAAR / S.C.I. JP FOCH
N° RG 25/00455 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QHOS
N° 25/00093
Du 24 Avril 2025
Grosse délivrée
la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY
Expédition délivrée
la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY
Le 24 Avril 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
Société LANDESBANK SAAR division LANDESBAUSPARKASSE
(LBS) établissement de crédit et d’émission de lettres de gages de droit public allemand, dont le siège social est sis [Adresse 4] (ALLEMAGNE)
représentée par Maître Stéphanie HOBSTERDRE de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 185
DEFENDERESSE
S.C.I. JP FOCH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 06 Mars 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 24 Avril 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt quatre Avril deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 29 novembre 2017 par la société BNP PARIBAS SUISSE à la S.C.I JP FOCH pour le paiement de la somme de 640 398,58 euros (754 487,99 CHF) arrêtée provisoirement à la date du 20 novembre 2017 ;
Vu la publication de ce commandement déposé le 18 janvier 2018 au service de la publicité foncière de [Localité 3] 1, (volume 2018 S n° 04) ;
Vu l’assignation délivrée le 16 mars 2018 par le créancier poursuivant ;
Par acte d’huissier en date du 22 janvier 2025, la société LANDESBANK SAAR a fait assigner la société JP FOCH devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal par remise à l’Etude, demandant à la juridiction de constater la péremption du commandement, sollicitant par ailleurs sa radiation.
Assignée par remise à l’étude, la société JP FOCH n’a pas comparu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2025 et mise en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R321-20 alinéa 1er du Code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
Selon l’article R321-21 du même code, à l’expiration du délai prévu à l’article R. 321-20 et jusqu’à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de constater la péremption du commandement et d’ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
En l’espèce, et par jugement n° 19/00222 rendu le 27 juin 2019 (RG 18/00063), le Juge de l’Exécution de ce tribunal a notamment :
— constaté la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 29 novembre 2017et publié le 18 janvier 2018,
— ordonné la mention de la caducité en marge du commandement publié,
— ordonné en tant que de besoin la radiation de ce commandement.
Dans ces conditions et sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur la péremption du commandement, il convient d’ordonner la radiation du commandement selon les termes du dispositif, celle-ci n’ayant pas encore été exécutée.
Il y a lieu de laisser les frais et dépens de la présente procédure à la charge de la société LANDESBANK SAAR, la radiation étant ordonnée dans son intérêt.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Rappelle que par jugement n° 19/00222 rendu le 27 juin 2019 (RG 18/00063), le Juge de l’Exécution de ce tribunal a ordonné la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 29 novembre 2017et publié le 18 janvier 2018 ;
Ordonne la mention de ce jugement en marge du commandement publié ;
Ordonne la radiation du commandement signifié le 29 novembre 2017 et publié le 18 janvier 2018 au service de la publicité foncière de [Localité 3] 1, (volume 2018 S n° 04) ;
Laisse les frais et dépens de la présente procédure à la charge de la société LANDESBANK SAAR.
La greffière Le juge de l’exécution
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