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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 12 nov. 2024, n° 24/01658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 4]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01658 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YBBF
N° de Minute : 24/00292
JUGEMENT
DU : 12 Novembre 2024
[N] [W]
[E] [W]
[I] [W]
[D] [W]
C/
Société EASYJET
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [W], demeurant [Adresse 3]
Madame [E] [W], demeurant [Adresse 3]
Madame [I] [W], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [D] [W], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Marie TOURNEUX, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Société EASYJET, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Septembre 2024
Julie THOREZ, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
RG n°1658/24 – Page KB
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [W], Madame [E] [W], Madame [I] [W] et Monsieur [D] [W] disposaient de quatre billets d’avion opérés par la compagnie EASYJET sur le vol n° EJU7679 au départ de [Localité 5] vers [Localité 4] le 25 juin 2019 à 17h45.
Le vol a été annulé.
Par requête enregistrée le 26 août 2022 au greffe de la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille, Monsieur [N] [W], Madame [E] [W], Madame [I] [W] et Monsieur [D] [W] demandent au tribunal, aux visas des du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004, du Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 et des articles 1231, 1240 et suivants du code civil, de :
se déclarer compétent pour juger de la présente affaire,déclarer le Règlement 261/2004 du 11 février 2004 applicable au présent litige,déclarer Monsieur [N] [W], Madame [E] [W], Madame [I] [W] et Monsieur [D] [W] recevables et fondés en leur demande d’indemnisation au titre de l’application du Règlement 261/2004 du 11 février 2004,dire et juger que la société EASYJET a manqué à ses obligations au titre du Règlement 261/2004 du 11 février 2004,dire et juger que la société EASYJET a fait preuve de résistance abusive,en conséquence,condamner la société EASYJET au paiement des sommes suivantes :1 600 euros pour l’indemnisation pour retard ou annulation de vol au titre du Règlement CE n° 261/2004,1 115 euros au titre de l’article 8 du Règlement CE n° 261/2004,400 euros à chaque demandeur au titre du manquement à l’article 14 du Règlement CE n° 261/2004,36 euros aux demandeurs au titre des frais engagés pour la tentative de médiation,400 euros à chaque demandeur au titre de la résistance abusive,1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 31 janvier 2023, après renvoi ordonné le 22 novembre 2022 à la demande des requérants, l’affaire a été radiée en raison de l’absence de diligences des parties.
Par courrier reçu le 29 janvier 2024, les requérants ont sollicité la réinscription de l’affaire et celle-ci a été renvoyée à l’audience du 7 mai 2024.
Après renvoi ordonné le 7 mai 2024 sur demande des requérants, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 septembre 2024.
A l’audience, le conseil des requérants a sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Invoquant les dispositions de l’article 7 du règlement européen (CE) n° 261/2004, les consorts [W] font valoir qu’ils sont en droit d’obtenir une indemnisation forfaitaire de 1600 euros s’agissant d’un vol de 1.500 kilomètres ou plus arrivé à destination avec plus de 3 heures de retard, la compagnie aérienne ne justifiant pas de circonstances extraordinaires. Ils se fondent sur l’article 14 du même texte, de l’article R.330-20 du code de l’aviation civile et de l’article 1231-1 du code civil, pour obtenir des dommages et intérêts en raison de l’absence d’informations sur leurs droits.
Ils soutiennent que la société EASYJET a fait preuve de résistance abusive dans son comportement sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil. Ils exposent avoir dû s’acquitter de frais liés à la tentative de médiation afin de tenter de solutionner amiablement le litige.
La société EASYJET, à qui la lettre recommandée du greffe la convoquant à l’audience du 7 mai 2024 a été distribuée le 16 février 2024, n’était pas représentée aux audiences des 7 mai 2024 et 10 septembre 2024
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au12 novembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande présentée au titre de l’article 7 du règlement européen n° 261/2004
L’article 5 du règlement 261/2004 prévoit en substance qu’en cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés se voient offrir une assistance conformément à l’article 8 ainsi qu’une indemnisation forfaitaire au titre de l’article 7. Il incombe au transporteur qui entend s’exonérer de l’indemnisation de prouver du moment où il a informé les passagers de l’annulation d’un vol et de l’existence circonstances extraordinaires.
En l’espèce, les consorts [W] justifient de leur pièce d’identité respective, des quatre cartes d’embarquement et des étiquettes de bagages pour le vol n° EJU7679 du 25 juin 2019. Ils produisent un courriel du service client d’EASYJET du 6 juillet 2019 dans lequel la compagnie EASYJET refuse leur demande d’indemnisation reconnaissant qu’elle n’avait pas d’autre choix que d’annuler leur vol du 25 juin 2019 en raison de difficultés liées à des créneaux de l’espace aérien à l’aéroport de [Localité 5].
Par suite, l’annulation du vol est démontrée sans que la compagnie aérienne ne justifie du moment de l’information ou de la réalité des circonstances extraordinaires pour s’exonérer de l’indemnisation prévue à l’article 7 du même règlement susvisé.
Dès lors que la distance qui sépare [Localité 5] de [Localité 4] est supérieure à 1.500 km mais inférieure à 3 500 km, les consorts [W] sont en droit d’obtenir la somme de 400 euros pour chaque passager.
Par conséquent la société EASYJET sera condamnée à leur payer la somme totale de 1 600 euros à ce titre.
Sur la demande présentée au titre de l’article 8 du règlement européen n° 261/2004
L’article 8, applicable en cas de vol annulé, offre aux passagers le choix entre le remboursement du billet ou la prise en charge des frais de réacheminement vers leur destination finale.
Les consorts [W] sollicitent la somme de 1115 euros au titre des frais de réacheminement.
La notion de réacheminement dans des conditions comparables n’est pas définie par l’article 8 du règlement. La CJUE, dans une décision du 8 juin 2023, précise que le réacheminement dans des conditions comparables implique que le réacheminement au sens d’un itinéraire alternatif doit être effectué à bord d’un vol commercial, de la même compagnie ou avec un autre transporteur.
Les consorts [W] produisent deux factures établies par la compagnie Ryanair, qui si elles l’ont été le 25 juin 2019, ne comportent aucune autre mention quant au nombre de billets émis, leur date, leur destination ou la classe commerciale, ne permettant pas de vérifier les caractéristiques de la notion de réacheminement dans des conditions comparables.
Par suite, à défaut pour les consorts [W] de justifier des conditions de leur réacheminement, leur demande d’indemnisation à ce titre sera rejetée dans sa totalité.
Sur la demande présentée au titre de l’article 14 du règlement européen n° 261/2004
L’article 14 du règlement n° 261/2004 prévoit en substance l’obligation pour le transporteur aérien de présenter à chaque passager d’un vol annulé une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément audit règlement.
Cependant, le règlement ne prévoit pas de sanction pour le non-respect de ces dispositions.
Les sanctions administratives prévues par l’article R. 330-20 du code de l’aviation civile invoqué par les requérants relèvent du pouvoir du ministre chargé de l’aviation civile.
L’article 1231-1 du code civil, prévoit le paiement de dommages et intérêts dans le cadre contractuel qui ne pourront être envisagés à défaut de production du contrat de transport liant les requérants à la société EASYJET.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande sur ce chef.
Sur l’indemnisation au titre de la résistance abusive
L’article 32-1 du code de procédure code de procédure civile énonce que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés”
L’article 1240 du code civil énonce que “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les requérants ne justifient pas du comportement abusif de la société EASYJET dans le refus d’indemnisation, cette dernière ayant répondu de manière argumentée à leur demande d’indemnisation, bien qu’en s’y refusant, et ce d’autant qu’ils ne justifient de la réalité d’aucun préjudice de ce fait.
En l’espèce, les requérants seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur la demande au titre des frais de médiation
Les consorts [W], s’ils démontrent avoir tenté une procédure préalable de médiation, ne justifient pas du coût afférent dont ils en demandent l’indemnisation.
Par suite, leur demande sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société EASYJET, qui succombe au principal, sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’à payer aux consorts [W] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE la société EASYJET à payer à Monsieur [N] [W], Madame [E] [W], Madame [I] [W] et Monsieur [D] [W] la somme de 1 600 euros au titre de l’article 7 du règlement n°261/2004 ;
CONDAMNE la société EASYJET aux entiers dépens.
CONDAMNE la société EASYJET payer à Monsieur [N] [W], Madame [E] [W], Madame [I] [W] et Monsieur [D] [W] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [N] [W], Madame [E] [W], Madame [I] [W] et Monsieur [D] [W] du surplus de leurs demandes.
Ainsi rendu le 12 novembre 2024
Le Greffier La Juge
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