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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 31 déc. 2024, n° 22/54482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/54482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 22/54482 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWZ7W
N° : 6
Assignation du :
10 Mai 2022
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 décembre 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] – [Localité 5], représenté par son Syndic, la Société MICHEL HANNEL & ASSOCIES, SAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Olivier AUMONT de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C0628
DEFENDERESSE
Madame [X] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Xavier LABERGERE, avocat au barreau de PARIS – #A0546
DÉBATS
A l’audience du 22 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 10 mai 2022 et les motifs y énoncés,
Vu l’audience du 24 juin 2022, lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties ;
Vu l’audience du 2 décembre 2022, lors de laquelle l’affaire a été à nouveau renvoyée et les parties ont été enjointes de rencontrer un médiateur ;
Vu les renvois successifs accordées aux parties, compte tenu du processus de médiation entrepris ;
Vu le message transmis par le RPVA le 19 novembre 2024, lors de laquelle le syndicat des copropriétaires sollicite la radiation du dossier ;
Vu l’audience du 22 novembre 2024, lors de laquelle le demandeur n’a pas comparu et Madame [X] [W], défenderesse, a déclaré s’opposer à la radiation et indiqué accepter le cas échéant le désistement du demandeur, tout en maintenant la demande de paiement des frais irrépétibles précédemment formulée lors de l’audience du 28 octobre 2022, pour un montant de 3 000 euros ;
Vu les dispositions des articles 394 et 395 du même code, en application desquelles le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation de celui-ci n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;
Vu la demande de radiation formulée par le requérant, absent à l’audience du 22 novembre 2024, qui s’analyse en un désistement implicite, en application de l’article 397 du même code, aux termes duquel « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation » et l’acceptation de la défenderesse, qui ne maintient plus les demandes formulées précédemment, à l’exception de celle tendant au paiement des frais irrépétibles ;
Il convient par conséquent de constater le dessaisissement de la juridiction des demandes du requérant et des demandes reconventionnelles de la défenderesse, à l’exception, pour cette dernière de sa demande de paiement des frais irrépétibles.
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le requérant conservera la charge des dépens.
L’équité et les circonstances de la cause ne commandent pas de prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu des articles 514 et 514-1 de ce code les décisions prises par le juge statuant en référé sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire et que celle-ci ne saurait être écartée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], [Localité 5], de ce qu’il se désiste de son instance ;
Déclarons le désistement parfait ;
Donnons acte à Madame [X] [W] de ce qu’elle se désiste de ses demandes reconventionnelles ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge des référés de ces chefs ;
Déboutons Madame [X] [W] de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], [Localité 5], aux dépens de l’instance ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 31 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Cristina APETROAIE
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