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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 16 mai 2025, n° 25/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
RÉOUVERTURE DES DÉBATS
N° RG 25/00353 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QIUP
du 16 Mai 2025
N° de minute
affaire : [T] [R], [A] [R], [C] [M] veuve [R]
c/ [J] [R], [P] [R], [L] [R], [D] [R], S.A.S. [19]
Expédition délivrée à
Me Alain [O]
le
l’an deux mil vingt cinq et le seize mai à14 H 00
Nous, [P] DIVAN, Juge placée, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 18 Février 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [T] [R]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Alexandra MASSON BETTATI, avocat au barreau de NICE
Mme [A] [R]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Alexandra MASSON BETTATI, avocat au barreau de NICE
Mme [C] [M] veuve [R]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Alexandra MASSON BETTATI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
M. [J] [R]
[Adresse 10]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Alain BERDAH, avocat au barreau de NICE
Mme [P] [R]
[Adresse 10]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Alain BERDAH, avocat au barreau de NICE
M. [L] [R]
[Adresse 12]
[Adresse 21]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Alain BERDAH, avocat au barreau de NICE
Mme [D] [R]
[Adresse 10]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Alain BERDAH, avocat au barreau de NICE
S.A.S. [19]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Thibaut MASSON, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 18 et 25 février 2025, Monsieur [T] [R] et Mesdames [A] et [C] [R] ont fait assigner en référé Monsieur [J] [R], Madame [P] [R] épouse [G], Monsieur [L] [R], Madame [D] [F] épouse [R] et la SAS [19] aux fins de voir :
— Juger parfaite la vente des biens sis [Adresse 6] (section AI n° [Cadastre 7]) et [Adresse 4] (section AI n° [Cadastre 13] – lots n° 22 et 37) conclue le 12 février 2024 entre Messieurs [J] et [L] [R], Mesdames [P] et [D] [R], Mesdames [A] et [C] [R] ainsi que Monsieur [T] [R] et la SAS [19] venant aux droits de la SARL [16] ;
— Ordonner à Messieurs [J] et [L] [R], Mesdames [P] et [D] [R] (défendeurs – vendeurs), Mesdames [A] et [C] [R] ainsi que Monsieur [T] [R] (demandeurs – vendeurs) et la SAS [19] (défendeur – acquéreur) de régulariser et réitérer devant Maître [N] [K], Notaire à Nice, ou tout autre notaire qu’il plaira au tribunal de désigner, l’acte définitif de vente des biens sis [Adresse 6] (section AI n° [Cadastre 8] [Adresse 4] (Section AI n° [Cadastre 13] – lots n° 22 et 37),
Sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Juger qu’en conséquence, et dans cette hypothèse, les consorts [R] devront livrer à la SAS [20] biens libres de tout occupant et que la SAS [19] sera tenue de payer le prix convenu dans le cadre de la promesse de vente du 12 février 2024 soit 690 000 euros ;
— Juger qu’à défaut d’une telle réitération dans un délai maximum de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, il sera dit que le présent jugement vaut titre de propriété et qu’il aura pour effet de fixer la date du transfert de propriété à cette date et qu’il sera publié au service de la publicité foncière à la requête de la partie la plus diligente ;
En toutes hypothèses :
— Condamner solidairement et à titre provisionnel Madame [P] [R], Monsieur [L] [R], Madame [D] [R] et Monsieur [J] [R] à verser à chacun des requérants la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, soit un total de 60 000 euros ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
— Juger n’y avoir lieu à écarter ;
— Condamner solidairement Madame [P] [R], Monsieur [L] [R], Madame [D] [R] et Monsieur [J] [R] à verser à chacun des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Madame [P] [R], Monsieur [L] [R], Madame [D] [R] et Monsieur [J] [R] aux entiers dépens.
Dans ses écritures visées par le greffe à l’audience du 13 mai 2025, la SAS [19] conclut aux fins de voir :
— Juger parfaite la vente des biens sis [Adresse 6] (section AI n° [Cadastre 7]) et [Adresse 4] (section AI n° [Cadastre 13] – lots n° 22 et 37) conclue le 12 février 2024 entre Messieurs [J] et [L] [R], Mesdames [P] et [D] [R], Mesdames [A] et [C] [R] ainsi que Monsieur [T] [R] et la SAS [19] venant aux droits de la SARL [16] ;
— Ordonner à Messieurs [J] et [L] [R], Mesdames [P] et [D] [R] (défendeurs – vendeurs), Mesdames [A] et [C] [R] ainsi que Monsieur [T] [R] (demandeurs – vendeurs) et la SAS [19] (défendeur – acquéreur) de régulariser et réitérer devant Maître [N] [K], Notaire à Nice, ou tout autre notaire qu’il plaira au tribunal de désigner, l’acte définitif de vente des biens sis [Adresse 6] (section AI n° [Cadastre 8] [Adresse 4] (Section AI n° [Cadastre 13] – lots n° 22 et 37),
Sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Juger qu’en conséquence, et dans cette hypothèse, les consorts [R] devront livrer à la SAS [19] les biens libres de tout occupant et que la SAS [19] sera tenue de payer le prix convenu dans le cadre de la promesse de vente du 12 février 2024 soit 690 000 euros ;
— Juger qu’à défaut d’une telle réitération dans un délai maximum de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, il sera dit que le présent jugement vaut titre de propriété et qu’il aura pour effet de fixer la date du transfert de propriété à cette date et qu’il sera publié au service de la publicité foncière à la requête de la partie la plus diligente.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, il n’était pas fait droit à la demande de réitération de la vente envisagée :
— Ordonner la restitution de l’indemnité d’immobilisation dans son intégralité soit à hauteur de 55 000 euros détenue sur le compte Carpa de Maître [O] à la SAS [19] venant aux droits de la SARL [16], à compter de la réception de la décision à intervenir.
En toutes hypothèses :
— Condamner solidairement et à titre provisionnel Madame [P] [R], Monsieur [L] [R], Madame [D] [R] et Monsieur [J] [R] à verser à la SAS [19] la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
— Juger n’y avoir lieu à l’écarter ;
— Condamner solidairement Madame [P] [R], Monsieur [L] [R], Madame [D] [R] et Monsieur [J] [R] à verser à la SAS [19] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Madame [P] [R], Monsieur [L] [R], Madame [D] [R] et Monsieur [J] [R] aux entiers dépens.
Madame [P] [R], Monsieur [L] [R], Madame [D] [R] et Monsieur [J] [R] n’étaient ni assistés ni représentés à l’audience. Assignés à [Localité 17], les retours de l’autorité étrangère n’ont pas été transmis à la juridiction. Les défendeurs ont toutefois constitué avocat auprès de Maître [O], qui a adressé au juge des référés un courrier en cours de délibéré, sollicitant une réouverture des débats. Dans ces conditions, la décision sera réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de réouverture des débats :
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, par courrier du 13 mars 2025, Maître [O], conseil des défendeurs, en dehors de la SAS [19], a sollicité la réouverture des débats, faisant valoir une erreur de son secrétariat ayant conduit à son absence à l’audience, et soulignant le manque de confraternité de son contradicteur avec lequel il entretient des liens réguliers dans le cadre des contentieux liés à la présente indivision. Il ajoute que sa présence à l’audience lui aurait permis de solliciter le renvoi de l’affaire pour conclure, et notamment pour répondre aux écritures de la SAS [19], qui a constitué avocat deux jours avant l’audience.
En réponse, Maître [S] indique avoir parfaitement respecté le principe du contradictoire et propose que son contradicteur conclue par voie de note en délibéré, au regard des délais très contraignants qu’imposerait une réouverture des débats.
Au regard de ces éléments, dans un souci de bonne administration de la justice, il apparaît opportun d’ordonner la réouverture des débats, pour permettre à Maître [O] de conclure et à Maître [S] de produire les retours de signification monégasques.
Il convient de préciser aux parties que cette réouverture des débats aura le même effet qu’un renvoi ordonné à l’audience, notamment en termes de délai d’audiencement.
Dans l’attente, il convient de surseoir à statuer sur les demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la réouverture des débats ;
SURSOYONS à statuer sur les demandes des parties ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 11 Septembre 2025 à 9 heures ;
ENJOIGNONS à Maître [S] de communiquer les retours de signification des autorités étrangères ;
RESERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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