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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 6 janv. 2025, n° 24/03877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ Adresse 7 ] c/ Société CARROSSERIE DU CENTRE VILLE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Cité [9]
TJ PROCEDURES ORALES
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 06 Janvier 2025
N° RG 24/03877 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LAA7
JUGEMENT DU :
06 Janvier 2025
[T] [D]
C/
Société [Adresse 7]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 06 Janvier 2025 ;
Par Marie-Gwénaël COURT, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 04 Novembre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 06 Janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
ET :
DEFENDERESSE
Société CARROSSERIE DU CENTRE VILLE
Représenté par M. [G] et Mme [R]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 13 mai 2024, Monsieur [T] [D] a sollicité du tribunal judiciaire de Rennes la condamnation de la société [Adresse 7] à lui payer la somme de 1500 euros de dommages et intérêts.
Monsieur [D] a expliqué que cette somme correspondait à la réparation de son préjudice à la suite d’une malfaçon concernant une réparation sur son véhicule FORD B max.
Le véhicule en cause a été déposé le 11 mars 2022 par le remorqueur et repris le 29 avril 2022. La panne alléguée serait intervenue le 24 novembre 2022.
Le véhicule a ensuite été réparé en mars 2023, ce qui a privé Monsieur [D] de son véhicule pendant près de trois mois. De plus, Madame [D], conductrice lors de la panne, aurait subi un « choc moral ».
Par courrier recommandé en date du 15 janvier 2024, Monsieur [D] a demandé à la société CARROSSERIE DU CENTRE VILLE de lui payer la somme forfaitaire de 1100 euros en réparation de son préjudice suite à la malfaçon concernant un défaut d’étanchéité.
Une tentative de conciliation a échoué le 8 avril 2024, le défendeur considérant ne rien devoir à Monsieur [D].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 novembre 2024 et mise en délibéré au 6 janvier 2025.
A l’audience,
Monsieur [T] [D] est présent et a maintenu sa demande.
La société [Adresse 7] n’est pas représentée bien que valablement convoquée.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La société défenderesse n’étant pas représentée, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, dès lors que la partie défenderesse a dûment reçu sa convocation à l’audience, comme l’atteste la signature de l’avis de réception, ce qui est assimilé à une citation délivrée à personne.
Sur la demande principale :
L’article 1240 du code civil prévoit que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article 9 du code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [T] [D] fait état d’un préjudice imputable à la société CARROSSERIE DU CENTRE VILLE à la suite d’une réparation mal effectuée.
Il verse aux débats, une facture de réparation d’un véhicule FORD B Max du garage FORD BOULOGNE en date du 19 décembre 2022 pour un montant de 838.90 euros TTC et une autre facture du garage AUTO RACING en date du 24 décembre 2022 pour un montant de 174.00 euros TTC stipulant « ATTENTION MALFACON SUITE CHOC AR CLIENT INFORME ».
Monsieur [D] verse également un courrier du groupe [P] ET ASSOCIES, experts automobiles, en date du 31 janvier 2023 concernant une expertise amiable organisée le 22 février 2023. Pour autant aucune expertise n’est produite.
Au regard de ces éléments, il apparait que la malfaçon invoquée par Monsieur [D] n’est pas démontrée. De plus, aucun élément ne permet de justifier d’un lien de causalité entre la panne qu’il a subie en novembre 2022 et la réparation effectuée par la société [Adresse 7] en avril 2022. Pour démontrer la malfaçon, une expertise automobile aurait été nécessaire.
Monsieur [D] ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre son préjudice du fait notamment de l’immobilisation de son véhicule et la réparation effectuée par la partie défenderesse.
Par conséquent, Monsieur [T] [D] sera débouté de sa demande.
Sur les dépens :
Partie succombante, Monsieur [T] [D] sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [T] [D] de sa demande ;
CONDAMNE Monsieur [T] [D] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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