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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 10 sept. 2025, n° 24/04024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL CGA AVOCATS
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS
ORDONNANCE DU : 10 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/04024 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KTOA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
M. [N] [X] [E]
né le 25 Juin 1962 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 4]
Mme [L] [G] épouse [E]
née le 13 Février 1978 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Aline JOLIVET, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
S.A. ALLIANZ IARD
Société anonyme au capital de 991 967 200,00 € immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.A.R.L. DEMEURES D’OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°532 197 936, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Adresse 5]
représentée par la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY
Représentée par son mandataire la société LEADER UNDERWRITTING, SAS inscrite au RCS de [Localité 12] sous le numéro 750 686 941, dont le siège social est [Adresse 13], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la société ISOLTECH FACADES (police n°150400036JA) et de la société BATISUD (police n°160202278JA)., dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par la SELARL CGA AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par la SELAS PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de Paris, avocat plaidant
S.A. ABEILLE IARD & SANTE,
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°306 522 665, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Me Aline BOUDAILLEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, greffière,
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 19 juin 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 mai 2016, M. et Mme [E] ont conclu avec la SARL Demeures d’Occitanie un contrat de construction d’une maison individuelle sur la commune de [Localité 7] dans le Gard.
La réception est intervenue le 28 juillet 2017.
En raison de l’apparition de fissures et d’infiltrations d’eau, une expertise judiciaire a été ordonnée le 24 mars 2021.
Le rapport définitif de l’expert a été déposé le 20 mai 2023.
Par actes des 5 août 2024, M. et Mme [E] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nîmes la SARL Demeures d’Occitanie et la compagnie d’assurance Abeille Iard & Santé, assureur dommages-ouvrage et assureur décennale, aux fins de paiement de diverses sommes.
Par actes des 24 et 27 septembre 2024, la SA Abeille a fait assigner en intervention forcée :
la SA Allianz, assureur de la société 03 Batiment, radiée le 16 décembre 2023, la compagnie MIC, assureur de : la société Isoltech façades, radiée le 6 mars 2023 ; la société Batisud, radiée le 20 décembre 2019.
La jonction a été ordonnée le 26 novembre 2024.
Par des conclusions notifiées le 26 novembre 2024, la SA Allianz a saisi le juge de la mise en état d’un incident tenant à l’irrecevabilité de l’action de la SA Abeille à son encontre.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 février 2025, la SA Allianz demande au juge de la mise en état de :
juger que la SA Abeille, es qualité d’assureur D.O., n’a procédé à aucun paiement à ce titre, en conséquence, déclarer irrecevables les demandes formulées par la SA Abeille, es qualité d’assureur DO à son encontre, condamner la SA Abeille aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2024, la SA Abeille demande au juge de la mise en état de :
juger que l’assureur dommages-ouvrage est recevable à exercer une action en garantie subrogé dans les droits du maître d’ouvrage dès lors que le paiement a été effectué au jour où le juge statue, débouter en conséquence la SA Allianz de son incident tendant à l’irrecevabilité de son recours faute de subrogation juger en toute hypothèse la compagnie Abeille, assureur dommages-ouvrage, recevable en ses recours subrogatoires au titre de la subrogation in futurum, juger en toute hypothèse la compagnie Abeille assureur décennal de la SARL Demeures d’Occitanie recevable en ses recours contre les compagnies Allianz et MIC, débouter la SA Allianz de son incident et de ses demandes, fins et conclusions à son encontre, condamner in solidum la SA Allianz et tous succombants à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident, rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 juin 2025, la société Mic demande au juge de la mise en état de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice concernant la demande formulée par la société Allianz visant l’irrecevabilité du recours subrogatoire de la société Abeille.
Ni M. et Mme [E], ni la SARL Demeures d’Occitanie n’ont conclu sur l’incident.
Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
A l’audience du 19 juin 2025, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de la SA Abeille, assureur dommages-ouvrage
Il convient de distinguer l’action récursoire, par laquelle est exercé un droit propre, de l’action subrogatoire, par laquelle le demandeur exerce les droits de la victime qu’il a indemnisée.
L’action subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage
En application de l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Pour être recevable à agir, celui qui exerce une action subrogatoire doit ainsi justifier avoir versé une indemnité.
En application de l’article 126 du code de procédure civile, le défaut de qualité à agir de l’assureur dommages-ouvrage peut toujours être régularisé tant que le juge du fond n’a pas statué. L’assureur dommages-ouvrage a en effet jusqu’au jour où le juge du fond statue pour pouvoir justifier de sa subrogation.
Il s’ensuit que la recevabilité de l’action subrogatoire ne peut être déterminée que par le juge du fond et non par le juge de la mise en état. Par conséquent, il convient de renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir tirée du défaut de paiement de l’assureur dommages-ouvrage, exerçant une action subrogatoire, à la formation de jugement du tribunal.
L’appel en garantie de l’assureur dommages-ouvrage
Il est constant que l’action en garantie de l’assureur dommages-ouvrage à l’encontre des constructeurs est recevable en dépit de l’absence de paiement de toute indemnité à l’assuré (Civ. 3, 3 décembre 2021 – n° 20 18 540).
Par conséquent, les demandes relatives à l’appel en garantie de l’assureur dommages-ouvrage sont recevables.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés. Aucune circonstance tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance non susceptible d’appel immédiat :
Renvoie l’examen de la fin de non-recevoir tirée du défaut de paiement de l’assureur dommages-ouvrage, exerçant une action subrogatoire à la formation de jugement du tribunal ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SA Allianz Iard relative à l’appel en garantie formé par la SA Abeille Iard & Santé ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les depéns ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 13 novembre 2025 à 8h30 pour les conclusions au fond de la SA Allianz Iard.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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