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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 2', 17 juil. 2025, n° 24/02559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02559 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IHA3
Copie exécutoire délivrée
le à
expéditions le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Deuxième ‘ Chambre
Jugement du Juge aux Affaires Familiales du 17 JUILLET 2025
Prononcé par Madame Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, assistée de Madame Hillary MARIANNE, greffière, présente lors du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
DEMANDEUR
Monsieur [B] [W]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 31], demeurant [Adresse 3]/FRANCE
représenté par Me Anne DE LUCA-PERICAT, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 49
DEFENDERESSE
Madame [P] [X], [I] [R]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 34], demeurant [Adresse 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge aux affaires familiales
Greffière présente à l’appel des causes : Madame MARIANNE,
DEBATS
A l’audience publique du : 15 Mai 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 17 Juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 17 Juillet 2025
— prononcé publiquement par Madame JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge aux affaires familiales et Madame Hillary MARIANNE, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie à Me Anne DE LUCA-PERICAT – 49
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [W] et Mme [P] [R] ont conclu le 24 février 2012 un Pacte Civil de Solidarité (PACS) enregistré par Maître [Z] [Y], notaire au [Localité 22] (72) et dissout le 18 décembre 2023, laquelle dissolution a été enregistrée le 21 novembre 2023 par l’officier d’état civil du [Localité 32] (72).
Le couple a acquis pendant leur PACS le 28 décembre 2012, au prix de 300.000 €, chacun à concurrence de la moitié, en pleine propriété, une maison à usage d’habitation sise sur la commune de [Localité 40] (72) au lieu dit “[Adresse 25]” figurant au cadastre rénové sous les références suivantes :
— section A n°[Cadastre 8] lieudit “[Adresse 23]” pour une surface de 7 ares,
— section A n°[Cadastre 9] lieudit “[Localité 24]” pour une surface de 14 ares et 15 centiares,
— section A n°[Cadastre 10] lieudit “[Localité 28]” pour une surface de 36 ares et 10 centiares,
— section A n°[Cadastre 12] lieudit “[Localité 26]” pour une surface de 7 ares et 35 centiares,
— section A n°[Cadastre 13] lieudit “[Localité 29]” pour une surface de 36 centiares,
— section A n°[Cadastre 14] lieudit “[Localité 27]” pour une surface de 40 ares et 71 centiares,
soit pour une surface totale de 1 hectare, 5 ares et 67 centiares.
L’acquisition de ce bien a été financée au moyen :
— d’un apport personnel à hauteur de 151.886 €, dont 21.886 € affectés au paiement de frais afférents à l’acquisition, et 130.000 € affectés au règlement du prix,
— de prêts contractés auprès de la [19] (72) à hauteur de 170.000€ en capital.
M. [B] [W] a assigné par acte de commissaire de justice délivré le 4 septembre 2024 à l’étude, Mme [P] [R] devant le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire du Mans aux fins de partage judiciaire de l’indivision existante entre eux.
*****
Par dernières conclusions signifiées par voie de commissaire de justice le 24 décembre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, M. [B] [W] a sollicité de :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision immobilière [R]-[W] comprenant le bien immobilier indivis ci-dessus décrit,
— commettre pour y procéder Me [H] [A], notaire à [Localité 17] (72), et à titre subsidiaire, tel notaire qu’il plaira à Mme Le Juge aux Affaires Familiales, avec mission habituelle,
— inviter les indivisaires à mettre en vente le bien immobilier au prix de 300.000 €,
— ordonner, à défaut de vente de gré à gré dans un délai accordé de 12 mois, la vente par adjudication de ce bien sur la base d’une mise à prix de 250.000 €,
— confier à Me [H] [A] ou tout notaire désigné par la juridiction, la charge de dresser le cahier des charges de cette vente et d’organiser la publicité préalable de cette vente,
— condamner Mme [P] [R] à payer à l’indivision une indemnité d’occupation à compter du départ de M. [B] [W] de l’immeuble indivis en date du 3 novembre 2021 et jusqu’à complète libération des lieux par Mme [P] [R] ou jusqu’au jour du partage devenu définitif,
— donner pour mission au notaire commis d’évaluer le montant de l’indemnité d’occupation mise à la charge de Mme [P] [R],
— condamner Mme [P] [R] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les moyens qu’il développe au soutien de ses demandes seront exposés dans chacun des paragraphes correspondant auxdites demandes.
*****
Mme [P] [R], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
*****
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 9 janvier 2025 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 15 mai 2025. À cette audience, le demandeur a déposé son dossier en l’état de ses dernières écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS
Pour rappel, en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
A. Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage :
Selon l’article 815 du code civil, “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
L’article 835 du Code Civil dispose que “le partage amiable peut intervenir dans forme et selon les modalités choisies par les parties”.
L’article 840 du même code dispose que “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer […]”.
En l’espèce, M. [B] [W] souhaite sortir de l’indivision existant entre lui et Mme [P] [R] suite à l’acquisition du bien immobilier sis à [Localité 40] (72) le 28 décembre 2012. Mme [P] [R], faute d’avoir constitué avocat, reste silencieuse face à cette volonté exprimée par son co-indivisaire.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-partenaires de [35], dont l’indivision immobilière constituée du bien sis à [Localité 40] (72) et acquis le 28 décembre 2012.
B. Sur l’indivision immobilière :
1) Sur la demande d’inviter les parties à procéder à la vente de gré à gré du bien immobilier indivis au prix de 300.000 € :
Cette demande n’étant pas une prétention au sens des articles 4 et 5 du Code de Procédure Civile, il n’y sera pas répondu au dispositif de la présente décision.
2) Sur la demande d’ordonner licitation du bien immobilier indivis à l’issue d’un délai de 12 mois laissé aux parties à compter de la présente décision, pour parvenir à vendre de gré à gré ledit bien :
L’article 1686 du Code Civil dispose que “si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires”.
L’article 1273 du Code de Procédure Civile impose au tribunal ou au juge de déterminer la mise à prix du bien lorsqu’il ordonne sa licitation.
M. [B] [W] fait valoir qu’il ne souhaite pas conserver le bien immobilier indivis et n’est pas opposé à ce que Mme [P] [R] conserve ledit bien en lui rachetant ses parts, mais qu’à défaut d’y parvenir ou de parvenir à la vente dudit bien dans un délai de 12 mois à compter du présent jugement, il souhaite que la vente par licitation soit ordonnée.
Il résulte de la nature même du bien qu’il ne peut être facilement partagé. Pour autant, M. [B] [W] à ce stade des opérations de partage judiciaire, ne démontre pas que le silence de Mme [P] [R] signifie qu’elle ne veut ou ne peut conserver ledit bien indivis.
En conséquence, M. [B] [W] sera débouté de sa demande d’ordonner la vente aux enchères du bien immobilier indivis à la barre du Tribunal Judiciaire du MANS.
N° RG 24/02559 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IHA3
M. [B] [W] verse aux débats des mails adressés à Mme [P] [R] lui proposant le 15 mars 2024 et le 12 avril 2024 de reprendre le bien au prix de 300.000 € proposé par l’estimation réalisée 28 février 2024 par M. [C] [J] pour le compte du [36] ([37]), deux courriers adressés à Mme [P] [R] par le biais de son avocate, Me DE LUCA – PERICAT, les 15 janvier et 14 mai 2024 l’interrogeant sur son souhait de se faire attribuer le bien immobilier indivis et lui proposant à défaut de racheter le bien immobilier au prix de 300.000 €. M. [B] [W] affirme que l’ensemble de ces courriers sont restés sans réponse. Cette réalité n’est pas confirmée par Mme [P] [R] dans la mesure où elle reste silencieuse dans le cadre de la présente instance. Pour autant, s’il était avéré qu’elle a choisi d’adopter une posture de silence jusqu’à ce jour, elle est invitée à participer aux opérations de partage, car à défaut, elle encourt le risque que la licitation du bien immobilier soit ordonnée si M. [B] [W] venait à formuler à nouveau cette demande devant le juge en cas de blocage des opérations de partage judiciaire.
3) Sur la fixation de la date à compter de laquelle Mme [P] [R] doit une indemnité d’occupation à l’indivision au titre de la jouissance privative du bien immobilier indivis :
L’article 815-9 du Code Civil dispose : “Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité”.
Au soutien de sa demande de fixer au 3 novembre 2021, la date à compter de laquelle Mme [P] [R] doit une indemnité d’occupation à l’indivision, il fait valoir qu’elle y réside depuis leur séparation intervenue le 3 novembre 2021, lui empêchant depuis cette date, tout accès à l’immeuble indivis sis à [Localité 40] (72).
En l’espèce, ressort de l’assignation délivrée à Mme [P] [R] [Adresse 7] [Localité 38] [Adresse 41], nouvelle adresse après numérotation des lieudits, de [Adresse 25] à [Localité 39] constituant le bien immobilier indivis, qu’elle y résidait toujours le 4 septembre 2024 et que M. [B] [W] n’y résidait plus, se domiciliant alors au [Adresse 2] à [Localité 42]).
S’agissant de la date à compter de laquelle il a déménagé et quitté l’ancien domicile commun sis au sein de l’immeuble indivis, M. [B] [W] sur lequel repose la charge de la preuve que Mme [P] [R] jouit exclusivement du bien immobilier indivis depuis le 3 novembre 2021, ne le démontre pas. Cette date ne peut donc être retenue pour faire courir la période au titre de laquelle la défenderesse est redevable d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision.
La date de dissolution du PACS le 18 décembre 2023 ne peut davantage être retenue, une dissolution sur le plan juridique, ne se traduisant pas toujours par une séparation factuelle, les ex-partenaires pouvant parfois choisir de cohabiter au-delà de la date de dissolution du [35] ou y être contraints dans l’attente que l’un ou l’autre trouve un autre logement.
Sera déduit de ces éléments qu’il n’est pas démontré que du 3 novembre 2021 au 4 septembre 2024, M. [B] [W] ne demeurait plus au sein de l’immeuble indivis en laissant la jouissance exclusive à Mme [P] [R]. M. [B] [W] sera donc débouté de sa demande de fixer à compter du 3 novembre 2021, la date à compter de laquelle la défenderesse est recevable d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision.
La date qui sera retenue est le 4 septembre 2024, date de délivrance de l’assignation en partage judiciaire, car il est certain qu’à cette date, M. [B] [W] n’était plus domicilié à [Localité 39] (72), alors que Mme [P] [R] continuait à vivre au sein de l’immeuble indivis, y restant domiciliée, en jouissant ainsi de manière exclusive.
Ainsi, la date à compter de laquelle Mme [P] [R] est redevable envers l’indivision immobilière sise “[Adresse 25]” à [Localité 40] (72) sera fixée au 4 septembre 2024. Cette indemnité sera due jusqu’à la date du partage ou jusqu’à complète libération de lieux par cette dernière.
C. Sur la désignation d’un notaire commis :
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que “si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal”.
En l’espèce, en présence d’un immeuble constituant l’actif de l’indivision à partager, il y a lieu de désigner un notaire liquidateur. En raison de son silence, Mme [P] [R] ne s’exprime nullement sur le nom d’un quelconque notaire. M. [B] [W] propose de désigner Me [H] [A], notaire à [Localité 18].
Sera donc procédé à sa désignation au dispositif de la présente décision, avec mission habituelle dont la mission de valoriser l’indemnité d’occupation de l’immeuble indivis sis à [Localité 40] (72).
D. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
1) Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020".
Mme [P] [R] succombant, elle sera condamnée au paiement des dépens.
2) Sur les frais irrépétibles:
L’article 700 du code de procédure civile dispose :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat”.
À ce stade de l’instance en partage judiciaire qui débute à peine et compte tenu de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à l’encontre de Mme [P] [R]. De sorte que M. [B] [W] sera débouté de sa demande de condamnation de Mme [P] [R] sur le fondement de cet article.
3) Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 1074-1 du Code de Procédure Civile, “A moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire”.
En l’absence d’une quelconque demande d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire, sera rappelé qu’elle n’est pas assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-partenaires de [35],
Mme [P], [X], [I] [R], née le [Date naissance 16] 1973 à [Localité 33] (LOIRET)
et
M. [B], [D], [V] [W], né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 30] (SARTHE),
et notamment de l’indivision immobilière constituée du bien immobilier acquis par les ex-partenaires de [35] en indivision le 28 décembre 2012,
DÉSIGNE pour y procéder, avec notamment mission d’estimer la valeur de l’indemnité d’occupation pour la jouissance privative du bien immobilier indivis :
Maître [H] [A], notaire,
[Adresse 11]
[Localité 15]
COMMET le juge aux affaires familiales en charge du contentieux des liquidations/partage des régimes matrimoniaux au sein de la chambre 2' du Tribunal Judiciaire du Mans, afin de surveiller les opérations de liquidation/partage;
DIT qu’en cas d’empêchement le notaire et le Magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
DIT qu’à compter du jour où le présent jugement sera passé en force de la chose jugée le notaire disposera d’un délai de douze mois pour dresser un état liquidatif à partir des éléments que les parties soumettront à leur accord, et notamment pour proposer une évaluation de la valeur du bien immobilier et de l’indemnité d’occupation afférente ;
DIT qu’en cas de désaccord il dressera au plus tard à l’issue de ce délai un procès-verbal énumérant précisément et point par point les différentes contestations soulevées, ainsi que les éléments permettant de les trancher,
DIT que le procès-verbal auquel sera annexé le projet d’état liquidatif sera remis à chacune des parties,
RAPPELLE que si le notaire commis se heurte à l’inertie d’un indivisaire il peut:
— le mettre en demeure, par acte extra-judiciaire, de se faire représenter par application des dispositions de l’article 841-1 du code civil. Faute d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations;
— saisir le juge aux fins d’injonction de versement d’une provision sur frais de partage, y compris avec astreinte, et aux fins d’injonction de production des pièces sollicitées,
DIT que le notaire pourra d’initiative consulter le [20] et [21] sur la base de la présente décision,
DÉBOUTE M. [B] [W] de sa demande d’ordonner la licitation du bien immobilier à usage d’habitation sis sur la commune de [Localité 39] (72), [Adresse 5] (anciennement lieu dit “[Adresse 25]”), figurant au cadastre rénové sous les références suivantes :
— section A n°[Cadastre 8] lieudit “[Adresse 23]” pour une surface de 7 ares,
— section A n°[Cadastre 9] lieudit “[Localité 24]” pour une surface de 14 ares et 15 centiares,
— section A n°[Cadastre 10] lieudit “[Localité 28]” pour une surface de 36 ares et 10 centiares,
— section A n°[Cadastre 12] lieudit “[Localité 26]” pour une surface de 7 ares et 35 centiares,
— section A n°[Cadastre 13] lieudit “[Localité 29]” pour une surface de 36 centiares,
— section A n°[Cadastre 14] lieudit “[Localité 27]” pour une surface de 40 ares et 71 centiares,
soit pour une surface totale de 1 hectare, 5 ares et 67 centiares,
DÉBOUTE M. [B] [W] de sa demande de fixer à compter du 3 novembre 2021, la date à compter de laquelle Mme [P] [R] est redevable d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision au titre de la jouissance privative du bien immobilier indivis sis à [Localité 40] (72),
FIXE au 4 septembre 2024 la date à compter de laquelle une indemnité est due à l’indivision immobilière par Mme [P] [R] au titre de la jouissance privative du bien immobilier sis [Adresse 5] sur la commune de [Localité 39] (72)
DIT que l’indemnité d’occupation due par Mme [P] [R] au titre de la jouissance privative du bien immobilier susvisé, le sera jusqu’à complète libération des lieux ou jusqu’à la date du partage,
CONDAMNE Mme [P] [R] à payer les entiers dépens,
DÉBOUTE M. [B] [W] de sa demande de condamner Mme [P] [R] à lui régler une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision n’est pas assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La greffière La juge aux affaires familiales
Hillary MARIANNE Émilie JOUSSELIN
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