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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 26 août 2025, n° 25/00873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 26 AOUT 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/00873 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FBLX
Minute 25-
Jugement du :
26 août 2025
La présente décision est prononcée le 26 août 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Monsieur Laurent STEVENIN, magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 26 mai 2025
DEMANDERESSE :
SA d’ [Adresse 7] agissant en la personne de on représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Clémence GIRAL-FLAYELLE, avocat au barreau de REIMS
ET
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [K] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparants ni représentés
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat de location verbal , la société anonyme d’HLM PLURIAL NOVILIA (ci-après dénommée la société PLURIAL NOVILIA), a donné à bail à Monsieur [T] [U] et Monsieur [B] [K] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 5].
Par assignation en date du 17 février 2025, la société PLURIAL NOVILIA a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS afin de :
Constater la résiliation du bail ;prononcer la résiliation du bail ;- D’ordonner l’expulsion Monsieur [T] [U] et Monsieur [B] [K] des lieux lieux avec le concours de la force publique si besoin est ;
— Condamner Monsieur [T] [U] et Monsieur [B] [K] solidairement au paiement de :
— la somme de 1319,87 euros correspondant aux loyers impayés avec intérêts au taux légal sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil;
— une indemnité d’occupation équivalente au loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux avec intérêts au taux légal ;
— la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance au titre de l’article 696 du Code de procédure civile ;
— Rappeler le caractère exécutoire à titre provisoire de plein droit de la décision à intervenir au titre de l’article 514 du Code de procédure civile.
L’audience s’est tenue le 26 mai 2025, la société PLURIAL NOVILIA représentée par son Avocate, modifie ses demandes et fait valoir que la dette de Monsieur [T] [U] et Monsieur [B] [K] est soldée. Dans ces conditions, elle ne maintient que sa demande tendant à obtenir la condamnation au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement et de l’assignation.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [T] [U] et Monsieur [B] [K] ne sont pas présents à l’audience, ni représentés.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025 par décision mise à disposition au greffe de la juridiction puis prorogée au 26 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond à condition que la demande soit recevable et bien fondée.
Ainsi, le défaut de comparution des défendeurs n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant à la société PLURIAL NOVILIA.
Sur le désistement d’instance
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la société PLURIAL NOVILIA, demandeur à l’instance, a déclaré se désister lors de l’audience du 26 mai 2025, expliquant que sa créance était intégralement réglée.
A cette date, le défendeur n’avait fait valoir aucune défense au fond, ni fin de non recevoir.
Dans ces conditions, il convient de constater que le désistement d’instance est parfait.
Sur les dépens d’instance et l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Dès lors que n’a réglé sa dette que postérieurement à l’introduction de l’instance, ils sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Il apparaît inéquitable en l’espèce de laisser à la charge de la société PLURIAL NOVILIA, représentée par son avocate, les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits. Il convient dès lors de condamner Monsieur [T] [U] et Monsieur [B] [K] à lui verser la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de la société PLURIAL NOVILIA ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNE Monsieur [T] [U] et Monsieur [B] [K] à verser à la société PLURIAL NOVILIA la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [U] et Monsieur [B] [K] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
La Greffière La Juge
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