Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 11, 9 juil. 2025, n° 25/02217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 09 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/02217 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3TP / JAF CAB 11
AFFAIRE :[X] / [D]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 09 Juillet 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente
Greffier :
Madame Audrey [Localité 16]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 21 Mai 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Monsieur [L], [F], [O] [X]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Benjamin MEKHFI, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
Madame [H] [D] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 15]
[Adresse 12] [Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Catherine BARRERE, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 1er avril 2025
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [H] [D], née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 14] (31),
et de
Monsieur [L], [F], [O] [X], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9] (28) ;
Mariés le [Date mariage 8] 2009 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13] ([Localité 11]),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement sont fixés au 1er avril 2025,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant mineur, [V] [X] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants / de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que les documents personnels de l’enfant (carte nationale d’identité, carnet de santé, passeport, ordonnances ou prescriptions médicales) doivent le suivre à chaque transfert de résidence ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l’enfant et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes:
En période de vacances scolaires: l’enfant sera chez le père la moitié de toutes les vacances scolaires, 1 ère moitié des vacances les années paires et 2nde moitié des vacances les années impaires (et inversement pour la mère), à charge pour Madame [D] d’assumer le coût des trajets de [V] et à charge pour Monsieur [X] d’assumer le coût des trajets de [S],
DIT que par exception, le week-end de la fête des mères est réservé à la mère et le week-end de la fête des pères au père,
DIT que si le père n’a pas pris en charge l’enfant dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée.
PRECISE pour les périodes de congés scolaires, que la période débutera à 14 heures si les vacances commencent le samedi, et à 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, le retour de l’enfant devant se faire le dernier jour de la période des vacances considérée à 18 heures.
PRÉCISE que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement ;
DIT n’y avoir lieu à contribution à l’entretien et à l’éducation de l’un ou l’autre des parents, chacun conservant à sa charge l’ensemble des frais exposés par ses soins pour les besoins de l’enfant dont il a la résidence,
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et pharmaceutiques non remboursés) et les frais extra-scolaires (voyages scolaires, stages culturels ou de loisir …) des enfants sont entre les parents, au prorata de 60 % pour le père et de 40 % pour la mère, après accord sur l’engagement et l’étendue de la dépense et au besoin les y CONDAMNE ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
CONDAMNE les parties à supporter chacune les frais et dépens par elle engagés.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Épouse
- Adresses ·
- Bourgogne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Alsace ·
- Erreur matérielle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Franche-comté ·
- Juge des référés ·
- Syndicat ·
- Immeuble
- Jonction ·
- Consorts ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Électronique ·
- Piscine ·
- Pompe à chaleur ·
- Trouble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Interprète ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue française ·
- Notification ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Recours
- Tribunal judiciaire ·
- Terrassement ·
- Décompte général ·
- Paiement ·
- Profit ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Arbitrage ·
- Identité ·
- Motivation
- Consignation ·
- Véhicule ·
- Euro ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Honoraires ·
- Frais de justice ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Bail ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Indemnités journalieres ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Régime de pension ·
- Maladie ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Retraite ·
- Décision implicite
- Offre ·
- Assureur ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Débours ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Récompense ·
- Partage ·
- Successions ·
- Usufruit ·
- Décès ·
- Construction ·
- Demande ·
- Liquidation ·
- Titre ·
- Effet personnel
- Handicap ·
- Compensation ·
- Prestation ·
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Adresses ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Personnes ·
- Consulat ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.