Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 13 mars 2026, n° 25/00526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 13 Mars 2026
N° RG 25/00526
N° Portalis DBYC-W-B7J-LVP3
54G
c par le RPVA
le
à
Me Etienne GROLEAU,
Maître [A] [E]
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Etienne GROLEAU,
Maître [A] [E],
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR INITIAL AU REFERE:
Madame [T], [X] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me LE GUEN, avocate au barreau de RENNES,
DEMANDEUR AU DOSSIER 25/532 :
Monsieur [J] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maud AVRIL-LOGETTE, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Maëlle GRANDCOIN, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDERESSES AU REFERE:
S.A.R.L. CONSTRUCTIONS 35, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Agata BACZKIEWICZ, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me CAMUS, avocate au barreau de RENNES,
S.A.S. [H], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me GROULD, avocate au barreau de RENNES,
SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me GROULD, avocate au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 04 Février 2026, en présence de [O] [C], greffier stagiaire,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 13 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’ordonnance rendue le 29 novembre 2024 (RG 24-00434) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la demande de M. [J] [H] et au contradictoire, notamment, de Mme [R] [P], ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [L] [V], ensuite remplacé par M. [U] ;
Vu les assignations en référé des 25 juin et 03 juillet 2025 délivrées (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 25/00526), à la demande de Mme [R] [P], sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à la :
— société par actions simplifiée (SAS) [H] ;
— société anonyme (SA) d’assurance mutuelle des travaux publics (SMABTP), son assureur, aux fins de :
— dire et juger que l’expertise ordonnée par l’ordonnance de référé du 29 novembre 2024 précitée leur sera déclarée commune et opposable ;
— condamner la SARL Constructions 35 à produire son attestation d’assurance responsabilité civile et civile décennale dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’assignation puis passé ce délai, sous astreinte financière de 100 euros par jour de retard jusqu’à parfaite production ;
— réserver les dépens.
Vu l’assignation en référé du 12 juin 2025 délivrée (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 25/00532), à la demande de M. [J] [H], sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, 1792 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil, à la société à responsabilité limitée (SARL) Constructions 35, aux fins de :
— dire et juger que l’expertise ordonnée par l’ordonnance de référé du 29 novembre 2024 précitée lui sera déclarée commune et opposable ;
— la condamner à produire son attestation d’assurance responsabilité civile et civile décennale dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’assignation puis passé ce délai, sous astreinte financière de 100 euros par jour de retard jusqu’à parfaite production ;
— statuer sur les dépens.
A l’audience du 24 septembre 2025, la jonction administrative des affaires référencées sous les numéros 25-526 et 25-532 a été prononcée sous le numéro unique 25-526.
A l’audience sur renvoi et utile du 04 février 2026, Mme [P], représentée par avocat, s’en est rapportée à ses conclusions.
La SAS [H] et la SMABTP, pareillement représentées, ont formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande formée contre elles par voie de conclusions.
Pareillement représentée, la SARL Constructions 35 s’est opposée à cette demande par voie de conclusions à titre principale, et a formé les protestations et réserves d’usage, à titre subsidiaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à nouvelles parties
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
L’article 245 du même code prévoit, par ailleurs, que le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
La SAS [H] et la SMABTP ayant formé les protestations et réserves d’usage quant à la demande de Mme [P] d’extension de l’expertise en cours à leur contradictoire, il y sera dès lors fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancées de la demanderesse.
M. [H] a, par ailleurs, sollicité que cette expertise soit également ordonnée au contradictoire de la SARL Constructions 35.
Cette dernière s’est opposée à cette prétention, soutenant à cet effet que l’action est irrecevable au motif qu’un accord transactionnel a été établi et exécuté, entre elle, M. [H] et Mme [P].
M. [H] réplique que le protocole transactionnel est non signé. Il indique que le protocole ne portait que sur le seul point de débat de la non-conformité des plans d’exécution établis par la SARL Constructions 35 au permis de construire et qu’il ne contient aucune renonciation à une action ultérieure en cas d’apparition de désordres. M. [H] précise que ledit protocole a été établi en 2018, ne pouvant donc valoir pour les désordres apparus dans le courant de l’année 2021.
La SARL Constructions 35 répond que le protocole fait également mention de la nécessité de « réaliser d’importantes reprises de cette extension ».
Vu les articles 2049 et 2052 du code civil et 6 du code de procécure civile :
Selon le second de ces trois textes, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Aux termes du premier, les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris.
Il résulte du troisième que les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions.
En l’espèce, il convient de constater que le protocole d’accord transactionnel produit par la SARL Construction 35 n’est ni daté ni signé et qu’en outre ce dernier porte sur la résiliation du contrat de Cotraitance de la SARL Construction 35en raison d’une non conformité des travaux entrepris au permis de construire et non sur l’existence de malfaçons et de désordres.
Il résulte de ce qui précède que ce constructeur échoue à démontrer qu’une action au fond à son encontre serait manifestement vouée à l’échec, de sorte que le demandeur dispose d’un motif légitime à ce que l’expertise en cours soit étendue à son contradictoire.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à de nouvelles parties, il convient de mettre à la charge de Mme [P] une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette extension.
Sur la demande de pièces
Il résulte de la combinaison de l’article 10 du code civil et des articles 11 et 145 du code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le juge saisi d’une telle demande, après avoir caractérisé l’existence d’un motif légitime est tenu de s’assurer de la vraisemblance de la possession et de l’accessibilité des pièces par la partie requise.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent la condamnation de la SARL Constructions 35 à leur produire son attestation d’assurance responsabilité civile et civile décennale 2017-2018, 2025.
La SARL Constructions 35 n’a pas répliquée.
Dans le cadre du procès en germe envisagé à l’encontre de ce constructeur, les demandeurs disposent d’un motif légitime à connaître l’identité de son assureur de responsabilité civile et décennale à date de 2017-2018 et 2025. La SARL Constructions 35 sera, en conséquence, condamnée à leur communiquer l’attestation correspondante, comme énoncé au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
En conséquence, les dépens à l’instance resteront provisoirement à la charge des demandeurs.
DISPOSITIF
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Déclarons communes à la SAS [H], la SMABTP et la SARL Constructions 35 les opérations d’expertises diligentées en exécution de l’ordonnance de référé du 29 novembre 2024 (RG 24-00434) susvisée ;
Disons que ces sociétés seront tenues d’intervenir à l’expertise, d’y être présentes ou représentées;
Disons que Mme [P] leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer les sociétés [H], SMABTP et Constructions 35 à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Prorogeons de quatre mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ;
Fixons à la somme de 2 000 € (deux mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que la demanderesse devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera caduque;
Condamnons la SARL Constructions 35 à produire aux demandeurs son attestation d’assurance responsabilité civile et civile décennale 2017-2018, 2025, sous astreinte de 20 € (vingt euros) par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, pendant trente jours, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué, le cas échéant, par le juge de l’exécution ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de Mme [P] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Bail ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Indemnités journalieres ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Régime de pension ·
- Maladie ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Retraite ·
- Décision implicite
- Offre ·
- Assureur ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Débours ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Épouse
- Adresses ·
- Bourgogne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Alsace ·
- Erreur matérielle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Franche-comté ·
- Juge des référés ·
- Syndicat ·
- Immeuble
- Jonction ·
- Consorts ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Électronique ·
- Piscine ·
- Pompe à chaleur ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Récompense ·
- Partage ·
- Successions ·
- Usufruit ·
- Décès ·
- Construction ·
- Demande ·
- Liquidation ·
- Titre ·
- Effet personnel
- Handicap ·
- Compensation ·
- Prestation ·
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Adresses ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Personnes ·
- Consulat ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Vice de fond ·
- Demande ·
- Mainlevée ·
- Nullité ·
- Vice de forme
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Consignation ·
- Expertise judiciaire ·
- Copie
- Enfant ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Etat civil ·
- Mariage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.