Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, JEX, 14 nov. 2025, n° 23/10019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/10019 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MMAP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
45 rue du Fossé des Treize
CS 60444
67008 STRASBOURG CEDEX
Juge de l’exécution
N° RG 23/10019 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MMAP
Minute n° 25/120
Le____________________
Exp. exc + ann. Me BURKATZKI
Exp. exc + ann. Me BOISSERIE
Exp. à M. [I] par LS + LRAR
Exp. à la SCI ENFIN ! par LS + LRAR
Exp. à la SELARL ADJE, administrateur provisoire par LS + LRAR
Exp. à Me VICCI, Commissaire de justice
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
14 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [I]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 6] (ALLEMAGNE)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Simon BURKATZKI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 94
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-67482-2023-007026 du 31/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de STRASBOURG)
DÉFENDERESSES :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2]
représenté au cours de la procédure par son syndic, la SAS Cabinet LAEMMEL, qui a démissionné avant l’audience de plaidoirie,
immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° B 316 487 495
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
et ayant pour administrateur provisoire, désigné par ordonnance du Président du Tribunal judiciaire en date du 3 juillet 2025,
la SELARL ADJE, prise en la personne de Me [N] [C]
sise [Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Nicolas BOISSERIE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 233, substitué à l’audience par Me Charles-Antoine HOSSEINI, avocat au barreau de STRASBOURG
SCI ENFIN !
immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 448 830 257
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas BOISSERIE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 233, substitué à l’audience par Me Charles-Antoine HOSSEINI, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
En présence de Victor GEORGET, Greffier stagiaire en pré-affectation
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DÉBATS : A l’audience publique du 10 Septembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du 16 février 2011 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg, signifié le 24 mars 2011, et d’un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Colmar le 8 juin 2012, signifié le 19 juillet 2012, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 3] (Syndicat des copropriétaires), agissant par son syndic, a fait diligenter une saisie attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [V] [I], détenus auprès de la Caisse d’Epargne Grand EST EUROPE – CEGEE – le 5 septembre 2023, pour la somme de 15.979,53 €.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à ce dernier le 8 septembre 2023.
Par actes de commissaire de justice du 24 novembre 2023, Monsieur [V] [I] a respectivement fait assigner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 3] (Syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic, ainsi que la SCI ENFIN ! devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg notamment ain d’obtenir l’annulation de la saisie attribution dénoncée le 8 septembre 2023 et obtenir la mainlevée de ladite saisie-attribution.
L’affaire a été évoquée une première fois le 13 décembre 2023 puis renvoyée à plusieurs reprises afin de permettre aux conseils des parties de conclure.
A l’audience du 10 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, Monsieur [V] [I], représenté par son conseil, a repris les prétentions et moyens développés dans ses conclusions du 13 mai 2025, visées le 14 mai 2025, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé des faits et moyens.
Il demande au Juge de l’Exécution de :
— déclarer sa demande recevable ;
— déclarer les demandes, moyens et conclusions du Syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic actuellement en exercice et de la SCI ENFIN ! irrecevables ;
— annuler la saisie-attribution qui lui a été signifiée le 8 septembre 2023 ;
— ordonner la mainlevée de ladite saisie-attribution ;
— condamner solidairement le Syndicat des copropriétaires et la SCI ENFIN ! à lui payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour voie d’exécution abusive ;
— condamner solidairement le Syndicat des copropriétaires et la SCI ENFIN ! à payer à Me Simon BURKATZKI par application des articles 700 du 37 de la loi du 10 juillet 1991 la somme de 1.500 € ;
— condamner solidairement le Syndicat des copropriétaires et la SCI ENFIN ! aux dépens ;
— rappeler qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il doit être dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Au soutien de ses demandes, il expose que :
* il a sollicité l’aide juridictionnelle dès le 5 octobre 2023, laquelle lui a été accordée par une décision en date du 31 octobre 2023 ; que sa demande est par conséquent recevable ;
* il résulte du procès-verbal de saisie-attribution que le Syndicat des copropriétaires est représenté par son syndic, la SCI ENFIN ! ; qu’au moment de la saisie-attribution du 5 septembre 2023, cette dernière n’était plus syndic; que suite à une assemblée générale du 6 juin 2023, le syndic était la SAS Cabinet LAEMMEL ; que la SCI ENFIN ! ne pouvait plus représenter le Syndicat des copropriétaires; qu’il s’agit d’un défaut de pouvoir qualifié d’irrégularité de fond et qu’aux termes de l’article 117 du Code de Procédure Civile, la saisie-attribution doit être déclarée nulle sans qu’il ne soit besoin de justifier d’un grief ; qu’il ne s’agit pas d’une erreur de plume ; qu’en outre, si cette irrégularité devait être qualifiée de vice de forme, elle ne peut pas être régularisée par l’intervention du nouveau syndic et elle lui cause nécessairement un grief puisqu’il y a le risque que les sommes soient versées entre les mains de la SCI ENFIN ! envers laquelle il n’est pas redevable, celle-ci n’étant plus le syndic de la copropriété ;
* les conclusions régularisées au nom du Syndicat des copropriétaires sont irrecevables car celui-ci n’a plus de syndic suite à la démission de la SAS Cabinet Laemmel; que ni cette dernière, ni la SCI ENFIN ! ne sont syndics, de sorte que plus personne ne représente le Syndicat des copropriétaires ;
* l’action en recouvrement dont le Syndicat des copropriétaires fait état est prescrite; que les décisions de justice dont se prévaut celui-ci pour fonder la saisie-attribution datent du 16 février 2011, signifié le 24 mars 2011, et du 8 juin 2012, signifié le 19 juillet 2012 ; que la saisie-attribution est intervenue en 2023, soit bien après l’expiration du délai de dix ans prévu par les dispositions de l’article L 111-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Le Syndicat des copropriétaires, représenté par son administateur provisoire, ainsi que par son conseil, et la SCI ENFIN !, également représentée par son conseil, reprennent les prétentions et moyens de leurs conclusions du 8 septembre 2025, visées le 9 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus amples exposé des faits et des moyens.
Ils forment les demandes suivantes :
— le débouté des demandes de Monsieur [V] [I] ;
— la condamnation de Monsieur [V] [I] aux dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que :
* Maître [N] [C] a été désigné en qualité d’administrateur provisoire par ordonnance du Tribunal Judiciaire de Strasbourg en date du 3 juillet 2025, suite à la démission du syndic en exercice, la SAS Cabinet Laemmel ; qu’un nouveau syndic sera désigné le 18 septembre 2025 ;
* lors de la mise en place des mesures de saisie-attribution au mois de septembre 2023, le syndic en exercice était la SAS Cabinet Laemmel et non la SCI ENFIN ! ; qu’il s’agit d’une erreur dans la désignation du représentant d’une personne morale dans un acte de procédure et par conséquent d’une irrégularité pour vice de forme et non pour vice de fond ; que c’est l’article 648 du Code de Procédure Civile qui fixe les mentions devant figurer dans tout acte d’huissier et que tout manquement aux règles prescrites par ledit article obéissent au régime de nullités pour vice de forme ; que Monsieur [V] [I] ne démontre aucun grief ; qu’il était présent lors de l’assemblée générale du 6 juin 2023 ayant désigné le nouveau syndic, à savoir la SAS Cabinet Laemmel ; qu’il connaissait donc le représentant du Syndicat des copropriétaires; que le Syndicat des copropriétaires a désormais un représentant légal et que la nullité est donc susceptible d’être régularisée ; que le procès-verbal de saisie-attribution n’est donc pas nul ;
* l’action en recouvrement dont il se prévaut n’est pas prescrite ; que si les titres exécutoires fondant la saisie-attribution du 5 septembre 2023 sont un jugement du 16 février 2011, signifié le 24 mars 2011, ainsi que l’arrêt du 8 juin 2012, signifé le 19 juillet 2012, la prescription a été interrompue par un commandement de payer aux fins de saisie vente du 19 juillet 2012; que la prescription a de nouveau été interrompue par la saisie-attribution du 30 juin 2021, validée par le jugement du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg du 19 juillet 2022 et que cette saisie a fait repartir un nouveau délai de 10 ans, de sorte que l’action en recouvrement est valable jusqu’au 30 juin 2031 et qu’il n’y a donc pas prescription.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
Les parties étant toutes représentées par un avocat, le jugement sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Conformément aux dispositions de l’article R.211-11 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, la contestation de la saisie-attribution doit être adressée dans le délai d’un mois au débiteur et dans le même délai, ou au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
Monsieur [V] [I] a été destinataire de la dénonciation de la saisie-attribution du 5 septembre 2023 le 8 septembre 2023.
Conformément aux dispositions des articles 38 du décret du 19 décembre 1991 et 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relatif à l’aide juridicitionnelle, le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle par Monsieur [V] [I] le 5 octobre 2023 a interrompu le délai de un mois et la décision d’aide juridictionnelle du 31 octobre a fait courir un nouveau délai de un mois et quinze jours à compter de son prononcé.
Ainsi, Monsieur [V] [I] a bien déposé sa demande d’aide juridictionnelle dans le délai de un mois à compter du 8 septembre 2023, date de la dénonciation de la saisie-attribution, puisqu’effectuée le 5 octobre 2023. Compte tenu de la décision d’aide juridictionnelle du 31 octobre 2023, celui-ci avait jusqu’au 16 décembre 2023 pour introduire son recours en contestation de la saisie-attribution.
En assignant le Syndicat des copropriétaires et la SCI ENFIN ! devant le Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de Strasbourg le 24 novembre 2023, et en dénonçant cette contestation au commissaire de justice ayant procédé à la saisie attribution le même jour, Monsieur [V] [I] a respecté les délais prescrits par la loi et sa demande de contestation de saisie-attribution sera donc déclarée recevable.
* Sur la demande tendant à voir les conclusions du Syndicat des copropriétaires écartées
Monsieur [V] [I] indique que les conclusions du Syndicat des copropriétaires sont irrecevables en raison de l’absence de syndic, la SAS Cabinet Laemmel ayant démissionné de ses fonctions de syndic le 11 avril 2025.
Il est certain que l’organe représentant le Syndicat des copropriétaires est le syndic et que pour pouvoir mandater un avocat et lui donner des instructions, le Syndicat des copropriétaires doit être doté d’un syndic.
Or, le Syndicat des copropriétaires démontre qu’au 8 septembre 2025, date à laquelle ont été rédigées les conclusions de son conseil, il dispose bien d’un organe de représentation en la personne d’un administrateur provisoire, la SELARL ADJE, en la personne de Me [N] [C], suite à une ordonnance rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Strasbourg le 3 juillet 2025.
Il résulte de cette ordonnance que l’administrateur provisoire susvisé dispose de tous les pouvoirs du syndic dont le mandat cesse de plein droit.
Dès lors, les conclusions du Syndicat des copropriétaires n’ont pas à être écartées.
* Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
# Sur la nullité du procès-verbal de saisie
Il est constant et non contesté que lorsque la saisie-attribution a été pratiquée, à savoir le 5 septembre 2023, la SCI ENFIN ! n’était plus le syndic du Syndicat des copropriétaires et que suite à une assemblée générale du 6 juin 2023, le syndic était la SAS Cabinet Laemmel.
Conformément aux dispositions de l’article 469 du Code de Procédure Civile, la nullité des actes d’huissiers de justice, aujourd’hui commissaires de justice, est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Monsieur [V] [I] estime que le procès-verbal de saisie-attribution est nul car il a été diligenté à la demande d’un syndic dépourvu de pouvoir. Il se fonde ainsi sur la nullité d’un acte pour vice de fond ainsi qu’aux dispositions de l’article 117 du Code de Procédure Civile.
Le Syndicat des copropriétaires et la SCI ENFIN !, quant à eux, estiment qu’il y a juste une erreur matérielle, laquelle relève des dispositions de l’article 114 du Code de Procédure Civile et ne peut être annulée que si un grief est démontré, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Ainsi, il convient de savoir si, en l’espèce, l’indication de l’ancien syndic au nom du nouveau constitue une irrégularité susceptible de relever des vices de formes soumis à l’article 114 du Code de Procédure Civile ou des vices de fond soumis aux dispositions de l’article 117 du Code de Procédure Civile.
Le défaut de pouvoir, constituant un vice de fond, se révèle chaque fois que le prétendu représentant ne dispose pas du pouvoir prévu et attendu, ainsi que, par exemple, lorsque cette personne n’a pas été désignée par l’organe adéquat.
En revanche, s’il s’agit d’une simple erreur sur la désignation de la personne incarnant l’organe représentant de la société alors que cet organe est dûment et valablement désigné dans l’acte procédural, il y a là simple vice de forme.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie attribution désigne bien le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 2] à [Localité 3], Syndicat des copropriétaires agissant pas don Syndic, SCI ENFIN !.
Il mentionne bien que le Syndicat des copropriétaires est représenté par son syndic. L’erreur porte sur le nom de celui-ci, soit sur la personne incarnant le syndic.
L’analyse du procès-verbal de l’assemblée générale du 6 juin 2023 démontre qu’au jour de l’assemblée générale, la SCI ENFIN ! était toujours syndic et qu’un nouveau syndic a été nommé, à savoir la SAS Cabinet Laemmel (résolution 10). Il n’est pas démontré que ce procès-verbal est nul ni que la SCI ENFIN ! était dépourvue de pouvoir au jour de cette assemblée générale.
Ainsi, au 5 septembre 2023, date de la saisie-attribution litigieuse, le Syndicat des copropriétaires avait bien un syndic en exercice valablement nommé.
Dès lors, dans le cas d’espèce, la mention de la SCI ENFIN ! en tant que syndic relève bien d’une erreur matérielle, erreur qui peut s’expliquer par l’existence d’une précédente saisie-attribution effectuée par la même étude de commissaires de justice.
S’agissant d’une erreur matérielle dans la désignation de la personne incarnant l’organe représentant la personne morale, relevant des dispositions de l’article 114 du Code de Procédure Civile, pour pouvoir prononcer la nullité de l’acte, il faut que Monsieur [V] [I] démontre l’existence d’un grief.
Or, il ne le fait pas. En effet, il était informé du changement de syndic, puisque présent lors de l’assemblée générale du 6 juin 2023.
En outre, la personne morale ayant fait diligenter la saisie-attribution est le Syndicat des copropriétaires. Certes, celui-ci agit par l’intermédiaire de son syndic. Cependant, le syndic est susceptible de changer régulièrement, même en cours de procédure de contestation, de sorte que le commissaire de justice doit s’assurer, avant de reverser les fonds, de l’identité de celui-ci et ne verser les sommes reçues que sur le compte ouvert au nom du Syndicat des copropriétaires.
Aucun grief ne saurait en découler pour Monsieur [V] [I].
Dès lors, le procès-verbal de saisie-attribution du 5 septembre 2025 n’encourt pas la nullité et Monsieur [V] [I] sera débouté de sa demande à ce titre.
# Sur la prescription de l’action en recouvrement
Conformément aux dispositions de l’article L.111-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, l’exécution des décisions de justice ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement de créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
En vertu de l’article 2244 du Code de Procédure Civile, le délai de prescription est interrompu par un acte d’exécution forcée.
Ainsi, le délai de l’action en recouvrement du jugement du 16 février 2011 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg, signifié le 24 mars 2011 confirmé par l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Colmar le 8 juin 2012, signifié le 19 juillet 2012 a été régulièrement interrompu par le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 19 juillet 2012, lequel constitue un acte d’exécution forcée, tel que l’a d’ailleurs indiqué le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg dans son jugement du 22 juin 2022 relatif à une précédente contestation de saisie-attribution par Monsieur [V] [I].
Un nouveau délai de dix ans a donc commencé à courir à compter du 19 juillet 2012.
Il résulte des éléments du dossier que le Syndicat des copropriétaires a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [V] [I] le 25 juin 2021 en se fondant sur les mêmes décisions que celles susvisées.
Cette saisie-attribution a été validée par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg le 22 juin 2022. S’agissant d’une mesure d’exécution forcée, elle a à nouveau interrompu le délai de dix ans précité et un nouveau délai de dix ans débute à compter du 25 juin 2021.
La saisie-attribution litigieuse a été effectuée le 5 septembre 2023, soit dans ce nouveau délai.
L’action en recouvrement n’est donc pas prescrite.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le procès-verbal de saisie-attribution n’étant pas atteint de nullité, l’action en recouvrement n’étant pas prescrite et Monsieur [V] [I] ne faisant pas valoir d’autres éléments de nature à contester la régularité ou la mesure de saisie, il sera débouté de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 5 septembre 2023, signifiée le 8 septembre 2023.
* Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, Monsieur [V] [I] ne démontre pas d’abus de saisie.
En outre, la saisie-attribution a été validée dans le cadre de la présente procédure.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande à ce titre.
* Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner Monsieur [V] [I], qui succombe, aux dépens, et ce conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile; il seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Il sera par conséquent débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L’issue de la procédure et l’équité justifient que Monsieur [V] [I] soit condamné à payer au Syndicat des copropriétaires et à la SCI ENFIN ! la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de Monsieur [V] [I] en contestation de la saisie-attribution réalisée à la demande du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 3] sur les comptes de celui-ci détenus à la Caisse d’Epargne Grand EST EUROPE – CEGEE en date du 5 septembre 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à écarter les conclusions du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 3] et de la SCI ENFIN ! en date du 8 septembre 2025, visées le 9 septembre 2025 ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [I] de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 5 septembre 2023 ainsi que de sa demande de mainlevée de ladite saisie-attribution;
DÉBOUTE Monsieur [V] [I] de sa demande de dommages et intérêts ainsi que de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991;
CONDAMNE Monsieur [V] [I] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 3] et à la SCI ENFIN ! la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [I] aux dépens, lesquels comprendront le coût de la procédure de saisie-attribution ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Véronique BASTOS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnités journalieres ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Régime de pension ·
- Maladie ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Retraite ·
- Décision implicite
- Offre ·
- Assureur ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Débours ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Bourgogne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Alsace ·
- Erreur matérielle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Franche-comté ·
- Juge des référés ·
- Syndicat ·
- Immeuble
- Jonction ·
- Consorts ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Électronique ·
- Piscine ·
- Pompe à chaleur ·
- Trouble
- Interprète ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue française ·
- Notification ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Handicap ·
- Compensation ·
- Prestation ·
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Adresses ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Personnes ·
- Consulat ·
- Délivrance
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Bail ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Consignation ·
- Expertise judiciaire ·
- Copie
- Enfant ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Etat civil ·
- Mariage
- Récompense ·
- Partage ·
- Successions ·
- Usufruit ·
- Décès ·
- Construction ·
- Demande ·
- Liquidation ·
- Titre ·
- Effet personnel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.