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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 20 nov. 2025, n° 24/02181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [Z] [K] c/ Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT), Organisme CPAM des Alpes Maritimes
MINUTE N° 25/
Du 20 Novembre 2025
3ème Chambre civile
N° RG 24/02181 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PYB7
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Présidente, assisté ede Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Juin 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 14 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Novembre 2025 après prorogation du délibéré, signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDEUR:
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Aurélie HUERTAS de la SELARL HUERTAS GIUDICE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSES:
Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Organisme CPAM des Alpes Maritimes prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
[Z] [K] a été victime d’un accident de la circulation survenu à [Localité 8] le 19 avril 2021.
Sur la base du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [D] déposé le 4 janvier 2024, il a assigné la Matmut et la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes en date des 5 et 6 juin 2024 pour obtenir la réparation de son préjudice corporel.
Il sollicite la condamnation de la Matmut à lui payer la somme globale de 61 110 € outre 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et il demande que le jugement soit déclaré commun à la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes outre la condamnation de la Matmut aux dépens en ce compris les frais de consignation à hauteur de 1200 €.
Par conclusions notifiées par la voie électronique 30 septembre 2024 le demandeur maintient l’intégralité de ses prétentions.
La Matmut par conclusions notifiées par la voie électronique le 30 août 2024 fait des propositions d’indemnisation, s’opposant toutefois au versement d’une quelconque somme au titre des dépenses de santé actuelles et au titre de l’incidence professionnelle, sur ce dernier poste, subsidiairement, elle demande à la juridiction de surseoir à statuer dans l’attente de la communication par le demandeur de son dossier médical de santé, la solution de reclassement proposée par son employeur et le cas échéant la lettre de licenciement.
La caisse primaire d’assurance-maladie du Var a écrit à la juridiction par courrier reçu au greffe le 29 juillet 2024 indiquant qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance. Elle a précisé que la victime avait été prise en charge au titre du risque accident du travail et que le montant total de ses débours s’élevait à la somme de 25 918,29 €.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est expressément renvoyé à leurs conclusion, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 septembre 2024 la clôture a été fixée au 7 janvier 2025 puis l’affaire a été fixée à l’audience du 4 février 2025; elle a ensuite été reportée à l’audience du 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les péjudices patrimoniaux temporaires
*Dépenses de santé actuelles
[Z] [K] sollicite au titre des dépenses de santé actuelles une somme de 2616,97 € . La Matmut s’oppose à cette demande indiquant qu’il ressort des débours définitifs de la caisse primaire d’assurance-maladie du 27 mars 2024 qu’aucune dépense de santé actuelle n’est restée à la charge du demandeur.
En l’espèce, il convient d’observer que [Z] [K] ne produit aucune facture afférente à des frais médicaux et/ou pharmaceutiques qui seraient restés à sa charge effective.
Dans ces conditions il sera débouté de sa demande en paiement d’une somme de 2616,97 € .
*frais divers
L’assistance à expertise
[Z] [K] produit une note de frais du Docteur [S] du 30 novembre 2023 pour un montant de 1560 € correspondant à une prestation d’assistance à l’expertise judiciaire du Docteur [D], somme qu’il réclame à la Matmut, qui ne s’y oppose pas.
[Z] [K] justifie de ses frais d’assistance à l’expertise de sorte que la Matmut sera condamnée à lui verser la somme de 1560 € .
L’assistance tierce personne temporaire
[Z] [K] indique que le Docteur [D] a retenu la nécessité d’une assistance par tierce personne, une heure par jour du 21 avril 2021 au 1er juin 2021 et 4 heures par semaine du 2 février 2021 au 2 août 2021. Par conséquent il sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice par l’allocation d’une somme de 1702 €, entendant la voir liquider sur la base d’un coût horaire de 23 €.
La Matmut propose de liquider ce poste de préjudice sur la base d’un coût horaire de 16 € s’agissant d’une assistance tierce personne non professionnelle.
Compte tenu de ce qu’il s’agit d’une aide non spécialisée, et que [Z] [K] ne produit aux débats aucune facture d’organismes prestataires, ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base d’un coût horaire de 18 €.
Soit: 1hx42 jours x18€= 756 € et 4hx18€x9 semaines= 648 €
total =1404 €
La Matmut sera donc condamnée à payer à [Z] [K] la somme de 1404 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire.
Les préjudices patrimoniaux permanents
*incidence professionnelle
[Z] [K] sollicite une indemnisation à hauteur de 20 000 € au titre de l’incidence professionnelle. Il expose qu’au jour de l’accident il exerçait la profession de chauffeur routier; que le 30 mai 2022 la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 8] a fixé son taux d’incapacité permanente à hauteur de 9 %; que l’expert le Docteur [D] a retenu une pénibilité accrue à l’exercice de sa profession en raison de l’accident. Il précise en effet que dans les suites de l’accident il a présenté des fractures au niveau du membre supérieur gauche ainsi qu’au niveau de l’épine iliaque antéro- inférieure gauche et que son état séquellaire est caractérisé notamment par des douleurs persistantes au niveau du poignet gauche ce qui n’a fait qu’accroître la pénibilité de son emploi. Il rappelle enfin que s’il présentait un syndrome anxio-dépressif antérieurement au sinistre, le placement en invalidité n’est intervenu que le 18 avril 2022, soit près d’un an après le fait dommageable.
La Matmut s’oppose à cette demande et subsidiairement si le tribunal estimait qu’une indemnisation est susceptible d’être allouée alors le demandeur devra fournir son dossier médical de santé, la solution de reclassement proposée par son employeur et le cas échéant la lettre de licenciement.
L’expert le Docteur [D] précise au titre de l’incidence professionnelle “une pénibilité à la pratique de sa profession” relèvant en même temps qu’au jour de l’expertise [Z] [K] n’a pas repris son activité professionnelle de chauffeur routier international, et qu’il a été mis en invalidité pour état anxio- dépressif antérieur à l’accident.
En l’espèce, [Z] [K] ne rapporte pas la preuve d’un lien direct entre l’accident et la cessation de son activité professionnelle, dont il ne justifie d’ailleurs pas de la date exacte par les pièces produites aux débats; l’expertise médicale judiciaire indique bien que la mise en invalidité de [Z] [K] (page 5 du rapport) est en lien avec un état anxio-dépressif antérieur à l’accident; or, la réparation de l’incidence professionnelle suppose à tout le moins un lien de causalité directe et certain avec les séquelles de l’accident. Si l’invalidité ou l’arrêt de travail découlent d’un état pathologique antérieur ou distinct, l’indemnisation n’est pas due. Or, en l’espèce lien de causalité est rompu puisque l’expert indique bien que la mise en invalidité découle d’un état anxio- dépressif antérieur, donc non imputable à l’accident.
[Z] [K] sera donc débouté de sa demande au titre de l’incidence professionnelle.
Préjudice extra patrimoniaux temporaire
*Déficit fonctionnel temporaire
[Z] [K] sollicite la liquidation de ce poste de préjudice sur une base de 30 € par jour, soit une indemnisation globale à hauteur de 2148 € .La Matmut offre une indemnisation sur la base mensuelle de 830 €.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de la façon suivante :
– du 19 avril 2021 au 20 avril 2021,
– du 21 avril 2021 au 1er juin 2021 50 %,
– du 2 juin 2021 au 2 août 2021 25 %,
– du 3 août 2021 au 22 décembre 2021 15 %,
– du 23 décembre 2021 au 19 avril 2022 10 %
Compte tenu de la nature des lésions subies par [Z] [K], de la gêne qu’elles ont engendré sur sa vie quotidienne et conformément à sa demande, ce poste de préjudice peut être évalué sur la base de 30 € par jour. La demande de [Z] [K] au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel apparaît donc justifiée et il y sera fait droit à hauteur de 2148 €.
*Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 3,5/7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
– de la nature du fait traumatique : choc frontal alors que le demandeur se trouvait en scooter, qu’il a été éjecté et a perdu connaissance,
– des lésions engendrées : traumatisme du membre inférieur gauche, traumatisme de la hanche gauche, de nombreuses fractures,
– des traitements : ostéosynthèse et contention.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 10 000 €.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
*Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ces conditions d’existence après consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 6 % compte tenu des séquelles conservées par la victime.
[Z] [K] sollicite une indemnisation au titre de ce préjudice à hauteur de 3200 € du point. La Matmut demande qu’il soit retenu une indemnisation à hauteur de 2700 € le point.
Selon le rapport d’expertise la date de consolidation a été fixée au 19 avril 2022, soit un an du traumatisme initial. À cette date [Z] [K] est effectivement âgé de 50 ans. Son préjudice sera justement évalué à 1800 € du point, soit 10 800 €.
*Préjudice esthétique permanent
Il a été chiffré par l’expert à 0,5 sur 7; le demandeur sollicite une indemnisation à hauteur de 1500 €. La Matmut offre une somme de 900 €.
L’expert retient une cicatrice longitudinale antérieure de 7 cm. En conséquence, il convient de condamner la Matmut à payer à [Z] [K] la somme satisfaisante de 900 € au titre de ce préjudice.
Total=26 812 €
À déduire les provisions de 2x5000 €= 10 000 €
Restant du=16 812 €
La Matmut sera en conséquence condamnée à indemniser [Z] [K] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 19 avril 2021.
Sur les autres demandes
La caisse primaire d’assurance-maladie est partie à l’instance, notamment pour avoir été régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Matmut, partie succombante, sera condamnée aux dépens de la présente procédure, en ce compris les frais de consignation qui s’élèvent à 1200 €.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la Matmut, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à [Z] [K] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Déboute [Z] [K] de sa demande en paiement d’une somme de 2 616,97 € au titre des dépenses de santé actuelles,
Déboute [Z] [K] de sa demande en paiement d’une somme de 20 000 € au titre de l’incidence professionnelle,
EVALUE le préjudice corporel de [Z] [K], hors débours de la caisse primaire d’assurance-maladie, ainsi qu’il suit:
*assistance à expertise 1560 €
*assistance tierce personne temporaire 1404 €
*déficit fonctionnel temporaire 2148 €
*souffrances endurées 10 000 €
*déficit fonctionnel permanent 10 800 €
*préjudice esthétique permanent 900 €
Total: 26 812 €
Provision à déduire: 10 000 €
Restant du :16 812 €
En conséquence,
Condamne la Matmut à payer à [Z] [K] la somme totale de 16 812 € en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 19 avril 2021,
Condamne la Matmut à payer à [Z] [K] la somme de 3000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Matmut aux entiers dépens en ce compris les frais de consignation à hauteur de 1200 €,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
En foi de quoi la présidente a signé de la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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