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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 14 oct. 2025, n° 25/01138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/01138 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QRD2
du 14 Octobre 2025
M. I 23/001268
N° de minute 25/01439
affaire : S.A.R.L. [Adresse 9]
c/ S.A.R.L. DECELLE ETANCHEITE, S.A. SMA, en sa qualité d’assureur de la responsabilité décennale et responsabilité civile de la société DECELLE ETANCHEITE.
Grosse délivrée à
Me Jean-joël GOVERNATORI
Expédition délivrée à
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATORZE OCTOBRE À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 01 Juillet 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.R.L. [Adresse 9]
[Adresse 2]
C/o RIVIERA REALISATIONS
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jean-joël GOVERNATORI, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. DECELLE ETANCHEITE
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
S.A. SMA, en sa qualité d’assureur de la responsabilité décennale et responsabilité civile de la société DECELLE ETANCHEITE.
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Octobre 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance de référé du 27 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Monsieur [Z] [K], remplacé par Monsieur [G] [V] [P] avec mission de déterminer notamment la réalité et la cause des désordres évoqués par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9], les travaux nécessaires pour y mettre en terme et tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire de la SARL [Adresse 9].
La SARL DECELLE ETANCHEITE et son assureur, la SA SMA n’ayant pas été appelées en cause, la SARL [Adresse 10] leur a fait délivrer le 1er juillet 2025 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.
Le dossier a été appelé à l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle la SARL VILLA GERMAINE représentée par son conseil a maintenu sa demande dans ses dernières conclusions.
Elle soutient en effet qu’au regard du rapport d’expertise en date du 11 septembre 2024, elle a intérêt à voir déclarer commune l’ordonnance rendue le 27 octobre 2023 à la SARL DECELLE ETANCHEITE et à son assureur, la SA SMA.
La SARL DECELLE ETANCHEITE et la SA SMA représentées par leur conseil, sollicitent :
— à titre principal de voir débouter la SARL [Adresse 9] de l’ensemble de ses demandes, et de les mettre hors de cause
— à titre subsidiaire, elles formulent protestations et réserves
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 27 octobre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux motifs qu’en date du 10 décembre 2021, la SARL VILLA GERMAINE a procédé à la livraison des parties communes au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble VILLA GERMAINE et que des réserves ont été émises.
Il est constant que cette expertise est en cours.
La SA SMA et la SARL DECELLE ETANCHEITE qui s’opposent à la demande d’ordonnance commune, soutiennent d’une part que les désordres évoqués n’entrent pas dans la garantie décennale couverte par la SA SMA car ces derniers sont apparus au moment de la livraison ou dans l’année de la garantie de parfait achèvement et d’autre part que les réserves ont été levées de sorte que la responsabilité de la SARL DECELLE ETANCHEITE ne saurait être retenue.
Toutefois, la SARL [Adresse 9] démontre, et ce en s’appuyant notamment sur le rapport d’expertise en date du 11 septembre 2024, que l’expert énonce que les désordres constatés sur site présentent un caractère dangereux et qu’il convient de mettre dans la cause notamment l’entreprise en charge du lot étanchéité, à savoir la SARL DECELLE ETANCHEITE et son assureur, la SA SMA.
De plus, il ne relève pas du pouvoir du juge des référés de statuer sur la nature des désordres, leur date d’apparition et sur les responsabilités éventuellement encourues, l’expertise ordonnée ayant justement pour finalité d’obtenir des éléments précis et objectifs à ce titre. Ainsi, les moyens avancés par la SA SMA et la SARL DECELLE ETANCHEITE sont à ce stade prématurés et inopérants pour faire obstacle à la demande.
Dès lors, la SARL [Adresse 9] justifie d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à la SARL DECELLE ETANCHEITE et la SA SMA, l’ordonnance de référé RG n° 22/02249 en date du 27 octobre 2023 ayant désigné Monsieur [Z] [K], remplacé par Monsieur [G] [V] [P], expert, pour procéder à des opérations d 'instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Sur les dépens
Au vu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les protestations et réserves de la SARL DECELLE ETANCHEITE et la SA SMA ;
Rejetons les demandes de mises hors de cause de la SARL DECELLE ETANCHEITE et la SA SMA ;
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la SARL DECELLE ETANCHEITE et la SA SMA, l’ordonnance de référé RG n°22/02249 en date du 27 octobre 2023 ayant désigné Monsieur [Z] [K], remplacé par Monsieur [G] [V] [P], expert ;
Disons que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
Disons que la SARL [Adresse 10] communiquera sans délai à la SARL DECELLE ETANCHEITE et la SA SMA l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra désormais convoquer et associer la SARL DECELLE ETANCHEITE et la SA SMA aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.
Rappelons que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire,
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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