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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 10 déc. 2025, n° 23/05989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD, CPAM DE LA GIRONDE, S.A.S. ENDEL, Mutuelle [ Localité 13 ] MEDERIC HUMANIS |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 Décembre 2025
60A
RG n° N° RG 23/05989 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YBMT
Minute n°
AFFAIRE :
[D] [H] épouse [I], [S] [I]
C/
Mutuelle [Localité 13] MEDERIC HUMANIS, CPAM DE LA GIRONDE, S.A.S. ENDEL, SA AXA FRANCE IARD
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELAS ELIGE [Localité 12]
la SELARL KERDONCUFF AVOCATS
la SELARL RACINE [Localité 12]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 08 Octobre 2025,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [D] [K] [B] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 17] (PORTUGAL)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Monsieur [S] [I]
né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
Mutuelle [Localité 13] MEDERIC HUMANIS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 10]
défaillante
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 15]
[Localité 7]
défaillante
S.A.S. ENDEL prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 5 juin 2004, Monsieur [S] [I] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Une expertise amiable a été organisée et a donné lieu à un rapport d’expertise du 12 juin 2008 décrivant les préjudices de Monsieur [I] et chiffrant notamment son taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique à 25 % à composante orthopédique majoritaire avec une composante d’état de stress post-traumatique. Il était retenu une consolidation le 8 mars 2008 et une reprise du travail à mi-temps thérapeutique à compter du 4 octobre 2005.
Les parties signaient un procès-verbal de transaction le 10 mai 2009.
Monsieur [I] invoquant une aggravation de son état de santé, il a saisi le juge des référés du présent tribunal qui, par ordonnance du 17 décembre 2018 a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au Dr [O] afin d’évaluer ses préjudices.
Le 22 octobre 2021, l’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise définitif. Ses conclusions sont les suivantes :
— Point de départ de l’aggravation : le 6 juin 2012 ;
— Un déficit fonctionnel temporaire total :
o Du 2 septembre 2013 au 9 septembre 2013, soit 8 jours ;
o Du 17 décembre 2013 au 20 décembre 2013 soit 4 jours ;
o Du 27 octobre 2014 au 2 décembre 2014, soit 37 jours ;
o Du 28 juillet 2016 au 17 octobre 2016 soit 82 jours ;
Total 131 jours
— Un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% :
o Du 6 juin 2012 au 1 er septembre 2013 soit 453 jours ;
o Du 10 septembre 2013 au 16 décembre 2013 soit 98 jours ;
o Du 21 décembre 2013 au 26 octobre 2014 soit 310 jours ;
o Du 3 décembre 2014 au 27 juillet 2016, soit 603 jours ;
o Du 18 octobre 2016 au 19 mai 2020 soit 1310 jours ;
Total : 2774 jours
— Consolidation : le 20 mai 2020 ;
— Un déficit fonctionnel permanent additionnel : 15% ;
— Une assistance tierce personne :
o 1 heure par jour avant consolidation sur les périodes de déficit fonctionnel
temporaire partiel à 50% ;
o 5 heures par semaine à titre viager ;
— Dépenses de santé futures :
o Attelle SARMIENTO à renouveler tous les 2 ans ;
o Fauteuil roulant manuel à renouveler tous les 5 ans ;
— Frais de logement et/ou de véhicule adaptés :
o Fauteuil roulant tricycle adapté aux terrains irréguliers ;
o Appui électrique à la mobilisation du fauteuil roulant ;
o Voiture plus grande avec boîte automatique ;
o Matériel divers pour faciliter les activités ;
— Perte de gains professionnels actuels :
o Du 25 juillet au 15 août 2013 ;
o Du 2 septembre 2013 au 13 janvier 2014 ;
o Du 27 octobre au 14 décembre 2014 ;
o Du 25 janvier au 8 septembre 2015 ;
o Du 5 avril 2016 au 31 juillet 2018 ;
— Perte de gains professionnels futurs : en invalidité catégorie 2 depuis le 31 juillet 2018;
— Incidence professionnelle :
o inaptitude depuis juillet 2018,
o impossibilité de reprendre son poste antérieur,
o reconversion nécessaire,
o une absence d’inaptitude théorique à tout travail mais une reprise restant (très) hypothétique ;
— Souffrances endurées : 4,5/7 ;
— Préjudice esthétique temporaire : 2/7
— Préjudice esthétique permanent : 1,5/7 ;
— Préjudice sexuel : majoration des difficultés positionnelles à l’accomplissement de l’acte;
— Préjudice d’agrément : Monsieur [I] souhaite reprendre la moto par un side car.
Les parties n’ayant pu aboutir à un accord, Monsieur [S] [I] a, par acte délivré par un commissaire de justice les 11 et 12 juillet 2023, fait assigner devant le présent tribunal la société AXA FRANCE IARD pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde, son employeur la société ENDEL et l’institut de prévoyance MALAKOFF Médéric Humanis.
Aprés échanges de conclusions au fond entre les parties, l’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré à la date de ce jour par mise à disposition au greffe.
La CPAM de la Gironde et l’institut de prévoyance [Localité 13] Médéric Humanis travail n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives n°5 notifiées par voie électronique le 19 mai 2025, Monsieur [S] [I] et son épouse Madame [D] [K] [B] demandent au tribunal de :
Vu la loi « Badinter » n° 85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les articles L. 124-3, et 211-9 et suivants du code des assurances,
Vu l’article R. 114-1 du code des assurances,
Vu l’article 1343-2 du Code civil,
Vu le Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile,
Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice
DECLARER Monsieur [S] [I] recevable et bien fondé en ses demandes,
FIXER le préjudice subi par Monsieur [S] [I], suite à l’aggravation de son état de santé consécutivement à l’accident de la circulation dont il a été victime le 5 juin 2004, à la somme de 1 951 192,48 €.
CONDAMNER la société AXA à payer à Monsieur [S] [I] la somme de
1 265 590,54 € à titre de réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances, provisions non déduites, se décomposant comme suit, après imputation de la créance du tiers payeur :
A. PREJUDICES PATRIMONIAUX
1. Préjudices patrimoniaux temporaires
2 526,63 € au titre des dépenses de santé actuelles (Sauf à déduire la créance de tiers payeurs)
56 226,08 € au titre des frais divers
55 814,29 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire
74 527,62 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
2. Préjudices patrimoniaux permanents
61 840,50 € au titre des dépenses de santé futures
61 851,08 € au titre des frais de logement adapté
103 830,84 € au titre des frais de véhicule adapté
182 317,87 € au titre de l’assistance tierce personne permanente
198 778,28 € au titre des pertes de gains professionnels futurs
356 663,49 € au titre de l’incidence professionnelle
4 927,68 € au titre des frais divers futurs
B. PREJUDICE EXTRAPATRIMONIAUX
1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
4 192,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total
44 384,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
35 000,00 € au titre des souffrances physiques et psychiques endurées
6 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents
83 561,20 € au titre du déficit fonctionnel permanent
2 000,00 € au titre du préjudice d’agrément
3 000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent
5 000,00 € au titre du préjudice sexuel
ORDONNER le doublement du taux d’intérêt légal des sommes fixées au préjudice avant déduction des provisions et de la créance du tiers payeur, avec capitalisation des intérêts par année entière, à compter du 03/06/2014, date d’expiration du délai de 8 mois de la procédure d’offre suivant l’accident, et à défaut, à compter du 22/07/2016, date d’expiration du délai de 5 mois de la procédure d’offre suivant la connaissance de la consolidation par l’assurance par le dépôt du rapport de l’expert, jusqu’au jour de la décision rendue définitive, à titre de sanction du défaut d’offre.
ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 03/06/2014, premier jour du défaut d’offre sanction de la violation de la Loi Badinter, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNER la société AXA à payer à Monsieur [S] [I] la somme de 1 500 € en réparation de son préjudice subi du fait du défaut d’offre d’indemnisation formulée.
FIXER le préjudice subi par Madame [D] [H] épouse [I], en qualité de victime par ricochet, suite à l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [S] [I] consécutivement à l’accident de la circulation dont il a été victime le 5 juin 2004, à la somme de 22 197,30 €.
CONDAMNER la société AXA à payer à Madame [D] [H] épouse [I] la somme de 22 197,30 € à titre de réparation de son préjudice en qualité de victime par ricochet, suite à l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [S] [I] consécutivement à l’accident de la circulation dont a été victime le 5 juin 2004, se décomposant comme suit :
2 541,14 € au titre des frais divers
15 000 € au titre du préjudice d’affection
5 000 € au titre du préjudice sexuel
DIRE que les sommes allouées, incluant les intérêts capitalisés suivant la sanction du défaut d’offre, porteront intérêts au taux de l’intérêt légal majoré de 50 % à l’expiration d’un délai de deux mois et sera doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice contradictoire, en application de l’Article L211-18 du code des assurances.
CONDAMNER la société AXA à payer à Monsieur [S] [I] la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et 1000 € à Madame [D] [H] épouse [I] sur ce même fondement, outre les entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise, les frais de signification de la décision à intervenir, ainsi que les frais d’exécution éventuels.
DIRE que le conseil de Monsieur [S] [I] et de Madame [D] [K] [B] épouse [I] pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
DECLARER la décision à intervenir opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE (CPAM DE LA GIRONDE), à la société ENDEL, et à [Localité 13] MEDERIC HUMANIS.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur la totalité des sommes allouées, de droit, et à défaut, sur les deux tiers de celles-ci.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, la société ENDEL demande au tribunal, au visa de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité sociale, de :
JUGER que la société ENDEL ès qualités d’employeur de Monsieur [I] a exposé des frais à hauteur de 78.443, 11 € au titre du maintien de salaire et des charges patronales pendant la période d’indisponibilité de ce dernier ;
CONDAMNER la société AXA à rembourser à la société ENDEL la somme ainsi exposée de 78.443,11 € ;
CONDAMNER la société AXA à régler la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme des conclusions responsives n° 5 notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
JUGER la société AXA France IARD recevable et bien fondée en ses conclusions et y faisant droit ;
➢ Sur l’indemnisation :
DEBOUTER Monsieur [I] de toutes ses prétentions excédent les sommes maximales
suivantes formulées au titre de l’indemnisation de ses préjudices en lien avec son aggravation
en date du 3 octobre 2013 :
— Dépenses de santé actuelles : 2.526,63 € après déduction de la créance de la CPAM
— Frais divers : 11.230,48 € ;
— Assistance tierce personne : 44.384 € ;
— Pertes de gains professionnels actuels :
o A titre principal : rejet
o A titre subsidiaire : 22 511,89 €
— Dépenses de santé futures : 7.479,69 € après déduction des créances des tiers
payeurs ;
— Frais divers futurs :
o A titre principal : 1.229,20 €
o Subsidiairement 3.503,96 € ;
— Pertes de gains professionnels futurs : 0 €
— Incidence professionnelle : 30.000 € ;
— Frais de logement adapté : 47.981,17 € ;
— Frais de véhicule adapté :
o A titre principal : 15.400 € ;
o Subsidiairement : 22.725,78 € ;
— Déficit fonctionnel temporaire : 37.950 € ;
— Souffrances endurées : 25.000 € ;
— Préjudice esthétique temporaire : 2.500 € ;
— Déficit fonctionnel permanent :
o A titre principal : rejet
o Subsidiairement : 28.687,50 € ;
— Assistance tierce personne permanente : 113.451,52 € ;
— Préjudice d’agrément :
o A titre principal : rejet
o Subsidiairement 1.500 € ;
— Préjudice esthétique permanent : 2.500 € ;
— Préjudice sexuel : 2.500 €.
DEDUIRE le montant des provisions d’ores et déjà versées à Monsieur [I] à hauteur
de 400.000 € ;
DEBOUTER Madame [I] de toutes ses prétentions excédent les sommes maximales
suivantes au titre de l’indemnisation de ses préjudices :
— Frais divers : 2.028,50 € ;
— Préjudice d’affection : 3.000 € ;
— Préjudice sexuel :
o A titre principal : rejet ;
o Subsidiairement : 3.000 €.
➢ Sur le barème de capitalisation au titre des frais futurs :
A titre principal :
DEBOUTER Monsieur [I] de sa demande à voir appliquer la capitalisation sur la Gazette du palais au taux de – 1 % et faire application du Barème de la Gazette du Palais 2025
tables stationnaires ;
A titre subsidiaire :
DEBOUTER Monsieur [I] de sa demande à voir appliquer la capitalisation sur la Gazette du palais au taux de – 1 % et faire application du BCRIV 2023 ;
A titre infiniment subsidiaire,
DEBOUTER Monsieur [I] de sa demande à voir appliquer la capitalisation sur la Gazette du palais au taux de – 1 % et faire application du taux de 0 % ;
DEBOUTER Monsieur [I] de sa demande à voir appliquer le logiciel « JAUMAIN»
➢ Sur le défaut d’offre d’indemnisation provisionnelle :
DEBOUTER Monsieur [I] de sa demande tendant à voir fixer le point de départ des
intérêts au double du taux légal suivant l’expiration d’un délai de 8 mois à compter de
l’aggravation jusqu’au jour du jugement, compte-tenu de ce que ce délai ne s’applique pas à
l’aggravation ;
➢ Sur le défaut d’offre d’indemnisation définitive : si le tribunal venait à considérer
A titre principal :
DEBOUTER Monsieur [I] de sa demande tendant à voir fixer le point de départ des
intérêts au double du taux légal suivant l’expiration d’un délai de 5 mois à du dépôt du rapport
d’expertise du 1 er mars 2016 jusqu’au jour du jugement, et LIMITER la condamnation de la
Compagnie AXA à compter du dépôt du nouveau rapport en date du 22 octobre 2021, pour la
période du 23 mars 2022 au 2 août 2022.
A titre subsidiaire :
DEBOUTER Monsieur [I] de sa demande de condamnation de la Compagnie AXA au titre du doublement du taux d’intérêt légal et LIMITER la condamnation au doublement des
intérêts sur la période du 23 mars 2022 au 19 juillet 2024, date des conclusions de la
Compagnie AXA ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
LIMITER l’assiette des pénalités à la somme offerte à Monsieur [I] dans les
conclusions notifiées le 19 juillet 2024 valant offre, après déduction des provisions et de la créance de l’organisme social ;
JUGER que la capitalisation annuelle des intérêts ne pourra être prononcée qu’à compter de la décision à intervenir ou subsidiairement jour de sa demande, soit le 11 juillet 2023 ;
DEBOUTER Monsieur [I], ainsi que toute autre partie à l’instance, du surplus des demandes formées à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD ;
ECARTER l’exécution provisoire.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation du préjudice d’aggravation de Monsieur [S] [I]
Le rapport d’expertise amiable du 12 juin 2008 précisait que Monsieur [S] [I] né le [Date naissance 6] 1964, exerçant la profession de chef de chantier, présentait suite à l’accident, après consolidation de son état au 8 mars 2008, des séquelles essentiellement orthopédiques affectant les membres inférieurs avec une composante anxiodépressive justifiant un taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique de 25 %.
Le rapport du docteur [O] indique que plusieurs éléments sont venus aggraver son état de santé à compter du 6 juin 2012 :
— à partir du 29 mai 2012 : douleurs de la hanche gauche objectivées par scintigraphie révélant une pathologie d’insertion du moyen fessier gauche
— 2012 : gonarthrose médiale du genou droit
— septembre 2013 : pose d’une prothèse de genou unique en partie médiale droite
— décembre 2013 : réinsertion du muscle moyen fessier gauche avec exérèse d’une exotose du fémur
— mai 2014 : anomalie retrouvée sur le cal osseux de la jambe droite
— juin 2015 : algoneurodystrophie du genou droit
— décembre 2015 : intolérance aux métaux de la prothèse totale du genou objectivée après des tests allergiques
— juillet 2016 : changement de la prothèse totale du genou droit
— décembre 2016 : micro fracture au niveau de la diaphyse tibiale
— mai 2020 : perturbations encore présentes au niveau du genou droit avec des contraintes biomécaniques sur l’appareil locomoteur gauche à l’origine de douleurs.
Après consolidation fixée au 20 mai 2020 à l’âge de 55 ans, le docteur [O] retient un déficit fonctionnel permanent additionnel de 15 % pour une majoration des troubles locomoteurs préexistants impliquant des douleurs chroniques altérant la marche et nécessitant un appui pharmacologique antalgique et technique à demeure. L’expert retient ainsi l’imputabilité à titre séquellaire de :
— douleurs importantes de la jambe droite
— raideur importante de la hanche gauche
— légère raideur du genou droit
— aide technique nécessaire au niveau du membre inférieur droit
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Monsieur [S] [I] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il s’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 6 juin 2012 et la date de consolidation une somme totale de 85 040,09 € en lien avec les différentes phases d’aggravation de l’état de Monsieur [S] [I] .
Monsieur [S] [I] fait état des dépenses demeurées à sa charge qu’il convient de retenir à hauteur de :
— 691,50 € de franchise (mentionnées sur le décompte de la Cpam )
— 1 835,13 €au titre des frais de santé restés à charge (pharmacie, petit matériel, consultations et soins non remboursés), somme non discutée par la société AXA FRANCE IARD
Total reste à charge: 2 526,63 €
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 87 566,72 €.
2 – Frais divers (F.D.) :
Il convient de les retenir à hauteur de :
— 6 591 € au titre de l’ensemble des factures de médecin conseil produites, somme non discutée par la société AXA FRANCE IARD
— 1 322,74 €
au titre de l’ensemble des surcoûts liés aux frais d’hospitalisation de Monsieur [I], ces surcoûts listés et justifiés par le requérant n’étant pas contestés par la société AXA FRANCE IARD
— 1 700,54 € au titre des frais de déplacement pour un total de 2 537,20 km listés par Monsieur [I], avec un véhicule de puissance 6 chevaux (x0,665), outre 13,30 € de frais de stationnement
— 1 258,80 € au titre de l’achat d’une pince handi reacher et d’un tracteur tondeuse, somme non discutée par la société AXA FRANCE IARD
— 357,40 € au titre des frais de logement de Monsieur [I] durant sa cure thermale, somme non discutée par la société AXA FRANCE IARD
— 29 289,60 € correspondant à l’achat d’un pick-up avec boîte automatique par Monsieur [I] le 7 novembre 2018, peu de temps après son licenciement prononcé le 16 août 2018 dès lors qu’il n’est pas établi que Monsieur [I] disposait avant d’un véhicule personnel en plus de son véhicule de fonction et que ce type de véhicule avec les accessoires acquis est adapté au chargement d’un fauteuil roulant, à sa protection, et un meilleur confort au regard des séquelles de Monsieur [I], le Docteur [O] ayant conclu à la nécessité d’une voiture plus grande avec boîte automatique
En revanche, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande au titre de l’acquisition d’un side-car dès lors que d’une part, la transaction le du 10 mai 2009 avait indemnisé Monsieur [I] à hauteur de 10 000 euros pour le préjudice d’agrément décrit dans l’expertise amiable comme l’impossibilité de pratiquer la randonnée, la motocyclette et la marche dans le sable et, d’autre part, que le rapport d’expertise du Docteur [O] conclut que la conduite d’une moto même équipée d’un side-car semble inappropriée à l’état de Monsieur [I], a fortiori sans évaluation de ses capacités de conduite
Total frais divers : 40 520,08 €
Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne…
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Le rapport d’expertise fixe le nombre d’heures des tierce personne nécessaire avant la consolidation de Monsieur [I], pour les périodes hors hospitalisation, à hauteur d’une heure par jour sur un total de 2274 jours selon le calcul commun des parties.
La société AXA FRANCE IARD s’oppose à la demande formée par Monsieur [I] à hauteur de 17 heures complémentaires correspondant à une heure par semaine d’aide pour les prestations administratives et ménagères non servies par l’hôpital durant les périodes d’hospitalisation >1 mois (17 semaines complètes pour la période du 27 octobre au 2 décembre 2014 et du 28 juillet au 17 octobre 2016), considérant que Monsieur [I] ne justifie pas de la réalité des démarches administratives à effectuer.
Il est néanmoins établi que pour les périodes d’hospitalisation >1 mois, la victime a nécessairement eu besoin de l’aide d’un proche pour le substituer dans l’ensemble des démarches administratives qui ne pouvaient pas attendre ainsi que pour la gestion de ses affaires personnelles.
Au total, il convient de retenir un besoin à hauteur de 2 791 heures (2 774 + 17).
Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 55 820 €, somme qui sera ramenée à 55 814,29 euros conformément à la demande de Monsieur [I].
Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) :
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
Les parties ne s’accordent pas sur le salaire de référence. Monsieur [I] sollicite qu’il soit fixé à la moyenne des salaires du premier semestre 2018, juste avant son licenciement, soit 2 934,89 € par mois, pour tenir compte de l’évolution de son salaire pendant cette longue période d’aggravation, somme qu’il souhaite voir réactualisée pour compenser la dépréciation monétaire.
La société AXA FRANCE IARD souhaite que soit retenu comme salaire de base le salaire de 2 392 € correspondant à la moyenne de ses salaires de 2011, année antérieure à l’aggravation.
À titre subsidiaire, la société AXA FRANCE IARD conclut au calcul de la perte de revenus sur la base d’unp salaire mensuel de 2 923,02 € correspondant à la moyenne des salaires de janvier à juillet 2018, avec actualisation tant du salaire de référence que les sommes perçues des tiers payeurs.
Le rapport d’expertise du docteur [O] précise l’ensemble des arrêts de travail imputables à l’aggravation, correspondant à un total de 2 185 jours d’arrêt de travail conformément au calcul de la société AXA FRANCE IARD.
Dès lors que les arrêts de travail de Monsieur [I] se sont étalés sur une période de près de six ans entre le 6 juin 2012 et le 16 août 2018, il convient de retenir comme salaire de référence le salaire moyen du début de l’année 2018, soit 2 923,02 €. En revanche, le salaire de référence retenu correspondant la fin de cette longue période, il n’y a pas lieu de compenser la dépréciation monétaire depuis 2018.
Dès lors, pour 2185 jours d’arrêt de travail, la perte de salaire de Monsieur [I] s’est portée à 209 403,24 € (2 185 × 2 923,02 /30,5).
De cette somme il convient de déduire les sommes payées par les tiers payeurs à savoir :
— 49 117,96 € d’indemnités journalières versées par la CPAM
— 53 362 € de maintien de salaire versé par l’employeur de Monsieur [I], la société ENDEL
— 50 322,18 € d’indemnités journalières versées par l’institution de prévoyance [Localité 13] Médéric Humanis
— 32 532,09 € d’indemnité de non-concurrence que Monsieur [I] justifie avoir perçu au moment de son licenciement dès lors que Monsieur [I] ne justifie pas qu’il aurait en tout état de cause perçu cette indemnité au moment de son départ à la retraite comme il l’affirme, cette indemnité étant précisément destinée à compenser la possibilité d’un salarié en âge de travailler de faire concurrence à son ancien employeur
En revanche, les arrérages échus de pension d’invalidité versée par la caisse de sécurité sociale avant la date de la consolidation médicolégale ne réparent pas une atteinte provisoire de sorte qu’ils ne s’imputent pas sur la perte de gains professionnels actuels mais sur la perte de gains professionnels futurs.
Le solde revenant à Monsieur [S] [I] est donc de 24 069,01 €
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
Sur le barème de capitalisation applicable et le principe de la rente ou du capital
Monsieur [S] [I] sollicite que ces postes de préjudices soient capitalisées plutôt que de donner lieu à une condamnation sous forme de rente. La société AXA FRANCE IARD s’oppose au principe de la capitalisation des postes de préjudices patrimoniaux permanents, précisant que le choix d’indemniser les victimes en rentrant capital appartient au juge.
Le principe de la rente est à privilégier pour les postes de préjudices patrimoniaux donnant lieu au versement des sommes annuelles importantes afin d’assurer une réparation toujours adaptée aux besoin de la victime sans perte ni profit. Néanmoins, dans le cas de M. [I], le montant des sommes en capital ne justifie pas de recourir à la rente.
Sur le barème de capitalisation, Monsieur [S] [I] sollicite l’application du barème de capitalisation proposé et publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 qui retient un taux d’actualisation de -1%.
La société AXA FRANCE IARD conclue à titre principal à l’application du barème BCRIV 2023 (Barème de Capitalisation de Référence pour l’Indemnisation des Victimes).
Il est admis que le choix du barème de capitalisation appartient au pouvoir souverain du juge et que ce choix n’a pas à être soumis au débat contradictoire.
La table de capitalisation proposée par la Gazette du Palais du 14 janvier 2025 qui retient un taux d’intérêt de 0.5% définie au regard des données économiques et démographiques les plus récentes avec la table de l’évolution de la mortalité prospective INSEE 2021-2121 apparaît la plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation.
Dépenses de santé futures (DSF) :
Le rapport du docteur [O] retient à la nécessité de :
— séances de kinésithérapie typen méthode [Localité 14] à raison d’une séance mensuelle pendant deux ans
— un fauteuil roulant manuel à renouveler tous les cinq ans
— un fauteuil roulant tricycle avec la troisième en tout-terrain adaptée au terrain irrégulier
— deux coussins de classe deux à renouveler tous les trois ans
Il ressort du décompte de la CPAM que les frais futurs sont évalués à hauteur de 25 016,17 €, somme qu’il convient de retenir.
Concernant la kinésithérapie, au vu du certificat médical de son médecin traitant produit par Monsieur [I] attestant du besoin renouvelé au dela de 2 ans et de la justification de la poursuite de séances de kinésithérapie de manière mensuelle au-delà du mois de mai 2022, il convient de fixer la créance de Monsieur [I] à :
— 2 247,05 € pour les 65 mois échus entre la date de consolidation et la date du jugement
— 9 394,88 € correspondant la capitalisation annuelle pour un homme âgé de 61 ans à la date du jugement, d’une somme annuelle de 414,84 € (34,57 × 12) x 22,647.
Total : 11 641,93 €
Pour le fauteuil roulant manuel à renouveler tous les cinq ans, avec un reste à charge de 2 619,56 euros déduction faite de la prise en charge de la sécurité sociale (523,91 € par an), il convient de fixer la créance de Monsieur [I] à :
— 2 881,51 € pour les 5,5 ans échus entre la date de consolidation et la date du jugement
— 11 865,03 € correspondant la capitalisation annuelle d’une somme annuelle de 523,91€
(2 619,56/5) pour un homme âgé de 61 ans à la date du jugement ( x 22,647)
Total : 14 746,54 €.
Pour le fauteuil roulant tricycle, dont l’utilité pour circuler sur terrain irrégulier est retenue par le docteur [O] sans limitation dans le temps, au regard de l’absence de prise en charge du matériel par la sécurité sociale, il convient de fixer la créance de Monsieur [I] à :
— 22 462,47 € correspondant la capitalisation annuelle d’une somme annuelle de 991,85 €
(4 959,26 /5) pour un homme âgé de 61 ans à la date du jugement ( x 22,647).
Pour les coussins anti escarre d’un montant de 69 € à remplacer tous les trois ans don un seul est pris en charge par la sécurité sociale, il convient de fixer la créance de Monsieur [I] à :
— 126,50 € pour les 5,5 ans échus entre la date de consolidation et la date du jugement
— 520,88 € correspondant la capitalisation annuelle d’une somme annuelle de 23 € (69 / 3) pour un homme âgé de 61 ans à la date du jugement ( x 22,647).
Total : 647,38 €.
Pour les bas de contention dont le reste à charge est de 14,22 €, soit 28,44 € pour deux paires par an, il convient de fixer la créance de Monsieur [I] à :
— 156,42 € pour les 5,5 ans échus entre la date de consolidation et la date du jugement
— 644,08 € correspondant la capitalisation annuelle d’une somme annuelle de 28,44 € pour un homme âgé de 61 ans à la date du jugement ( x 22,647).
Total : 800,50 €.
Pour la canne de marche à renouveler tous les trois ans dont le reste à charge de 85,60 € (28,53 € par an), il convient de fixer la créance de Monsieur [I] à :
— 156,93 € pour les 5,5 ans échus entre la date de consolidation et la date du jugement
— 646,19 € correspondant la capitalisation annuelle d’une somme annuelle de 28,53 € pour un homme âgé de 61 ans à la date du jugement ( x 22,647).
Total : 803,12 €.
Pour l’attelle IGLOO dont l’utilité ressort tant du rapport d’expertise du sapiteur orthopédiste du docteur [O] que du rapport de l’ergothérapeute et n’est pas discuté par la société AXA, la facture produite démontre qu’après participation de la sécurité sociale, le reste à charge pour Monsieur [I] est de 20 €, soit une somme annuelle de 6,67 €.
Il convient de fixer la créance de Monsieur [I] à :
— 36,69 € pour les 5,5 ans échus entre la date de consolidation et la date du jugement
— 151,06 € correspondant la capitalisation annuelle d’une somme annuelle de 6,67 € pour un homme âgé de 61 ans à la date du jugement ( x 22,647).
Total : 187,70 €.
Pour la cure thermale du mois de mars 2023, il convient de retenir le surcoût de 50,91 € au regard du certificat médical du médecin traitant de Monsieur [I] justifiant de son utilité pour soulager les douleurs de Monsieur [I].
Total reste à charge : 51 340,62 €.
Sur les aides techniques/ frais divers futurs
Monsieur [I] sollicite à ce titre dans son dispositif une somme totale de 4 927,68 €. Dans les motifs de ses conclusions, il détaille l’ensemble des aides techniques complémentaires et sollicite pour ces matériels additionnels et les déplacements futurs une somme totale de 24 661,12 €.
La société AXA FRANCE IARD ne reconnaît le bien-fondé que de la boîte électrique sans renouvellement et propose à titre principal une somme de 1 229,20 € à ce titre.
Au regard des dispositions de l’article 768 al 2 du code de procédure civile, la demande de Monsieur [I] ne saurait être accueillie au-delà des 4 927,68 € sollicitées au dispositif des conclusions.
Il convient a minima de retenir ce poste de préjudice à hauteur de :
— 2 310,74 € au titre de l’achat d’une grue mobile (858 € ) et d’un siège assis debout lui permettant de bricoler sans douleur (1452,74 €)
— 5 233,13 € correspondant la capitalisation viagère d’une somme de 2310,74/10 x 22,647
— 1 229,20 € au titre du coût d’achat initial d’une brouette électrique.
Cette somme étant supérieure à la somme demandée, il sera alloué à Monsieur [I] une somme de 4 927,68 €.
Sur la perte de gains professionnels futurs
Il n’est pas contesté que Monsieur [I] n’a pas repris le travail après son licenciement. L’indemnité de non-concurrence versée par son employeur a été déduite de sa perte de gains antérieurs à la consolidation.
La pension d’invalidité versée par la sécurité sociale avant la date de consolidation médicolégale, qui répare des préjudices définitifs, s’impute sur la perte de gains professionnels futurs.
La société AXA FRANCE IARD ne conteste pas l’impossibilité pour Monsieur [I] d’avoir des gains professionnels mais souhaite que ce poste de préjudice soit calculé sur la base d’un salaire mensuel de 2 590 € avec capitalisation jusqu’à l’âge de 64 ans.
Il est établi que pour le dernier semestre avant le licenciement de Monsieur [I] le 16 août 2018, celui-ci a perçu un salaire net moyen de 2 923,02 € soit après réactualisation entre 2018 et 2024 un salaire net mensuel de 3 360,20 €.
Il est établi que les tiers payeurs ont versé à Monsieur [I] une somme mensuelle de:
— 1 575,85 € (18 910,27/12) de pension d’invalidité pour la CPAM
— 1 806,37 € pour la caisse de prévoyance [Localité 13] humanis, somme actualisée en 2023 dans le dernier décompte produit par cette société, laquelle a produit par courrier du 3 août 2023 sa créance uniquement jusqu’à la date du 1er juillet 2023.
Total : 3 382,23 €.
La somme perçue par Monsieur [I] étant légèrement supérieur à son salaire actualisé, il n’y a pas lieu d’accueillir sa demande au titre de la perte de gains futurs.
Ce poste de préjudice sera en conséquence fixé au total de la créance des tiers payeurs tel que figurant au tableau ci aprés.
Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
Monsieur [I] sollicite à ce titre une somme de 356 000 € correspondant d’une part à l’abandon de la profession antérieure et l’exclusion du marché du travail et d’autre part à la perte de droits à la retraite.
La société AXA FRANCE IARD offre au titre de ce poste de préjudice une somme de 30 000 euros au titre de l’abandon de la profession antérieure et l’exclusion du marché du travail mais conteste la perte de droits à la retraite se fondant selon elle sur des postulats non démontrés et un âge de départ à la retraite de 67 ans hypothétique.
Il est constant que Monsieur [I] a été licencié en raison de l’aggravation de son état et qu’il est depuis sans emploi et privé des liens et bienfaits que procure une activité professionelle.
S’agissant de la perte de ses droits à la retraite il verse une estimation de sa pension de retraite à compter de ses 62 ans, age légal de la retraite pour lui dès lors qu’il béneficie d’une pension d’invalidité, pension fixée à 2 029,81€ brut. Cet estimation est fondée sur les revenus réellement perçus tels qu’il ressortent du relevé de carrière en piece jointe qui est produit, relevé de carrière qui fait bien apparaître la pension d’invalidité versée depuis le 1/08/18.
L’estimation de sa pension de retraite en cas de départ à 64 ans ou 67 ans, basée sur un salaire correspondant à la classification qu’il pouvait attendre au regard de son évolution de carrière prévisible, aboutit à une pension de retraite de 3 417,34 € brut s’il était parti en retraite à 67 ans et 2 827,69 € brut s’il était parti en retraite à 64 ans. Le relevé de carrière n’est toutefois pas produit de sorte que les montant sur lesquels s’appuie cette évaluation ne sont pas démontrés.
Il est néanmoins établi que Monsieur [I] souffrira d’une perte de droits à la retraite dès lors que sa pension d’invalidité limitée à 1575 € par mois comptera pour sa retraire mais pas la rente invalidité de 1 806 € versée par la société [Localité 13]. Il a également moins cotisé pendant les longs arrêts maladie entre le 6/06/12 et le 1/08/18.
Dès lors, il convient de se baser sur une hypothèse de retraite de 2 827,69 € correspondant à un départ en retraite à 64 ans dans la simulation de Monsieur [I] et de retenir une perte de droit à la retraite de 797,88 € brut (2 827,69 – 2 029,81), soit 622 € net mensuel ou 7 464 € net par an.
La perte de droits à la retraite peut donc être fixée à 162 983,90 € correspondant à la capitalisation viagère d’une somme de 7 464 € à l’age de 62 ans (x 21.836).
En tenant compte de la privation de l’emploi, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 180 000 €
Assistance par tierce-personne (ATP) :
Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’évaluation du docteur [O] à hauteur de 5 heures par semaine n’est pas contesté. Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée.
Il convient de fixer la créance de Monsieur [I] à :
— 28 900 € pour les 289 semaines échues entre la date de consolidation et la date du jugement (289 x 5 x 20)
— 117 764.40 € correspondant la capitalisation annuelle d’une somme annuelle de 5 200 €
(52 x 5 x 20) pour un homme âgé de 61 ans à la date du jugement (x 22,647).
Total : 146 664,40 €.
Les frais de logement adapté
Les parties s’accordent sur la nécessité de procéder aux aménagements préconisés dans le rapport d’ergothérapeute de mme [C] produit par Monsieur [I] concernant :
— l’installation d’un portail motorisé
— la création d’un cheminement avec revêtement dur pour accéder à l’entrée et pour accéder à sa dépendance
— la suppression de la marche présente à l’entrée
— le rehaussement de la terrasse située derrière la maison
— l’installation d’une porte de garage motorisée
— l’installation de deux barres d’appui et d’une contremarche au niveau de la porte entre le garage et le cellier
— l’installation de deux barres d’appui dans les WC
— l’installation d’une barre d’appui en T dans la douche à siphon de sol
Il convient de retenir le chiffrage de ce poste de préjudice sur la base du devis Eiffage produit par Monsieur [I] tel que proposé par AXA à savoir :
— 6 479 €,46 pour l’installation du portail motorisé à l’exclusion des travaux de clôture figurant au devis qui ne correspondent pas aux préconisation du rapport d’ergothérapeuthe
— 10 370,67 € pour le chemin d’accès véhicule et cheminement piéton façade avant, somme non discutée par la société AXA FRANCE IARD
— 3 418,79 € pour le cheminement piéton arrière, somme non discutée par la société AXA
— 4 799 € pour le rehaussement de la terrase arrière à l’exclusion de l’élargissement de la terrasse arrière figurant au devis qui ne correspondent pas aux préconisation du rapport ergothérapeuthe
— 4 847,17 € pour l’installation d’une porte de garage motorisée et le raccordement électrique, somme non discutée par la société AXA
— 1 113,28 € pour l’installation de barres d’appui et contremarche au niveau de la porte d’entrée
du garage et du cellier, somme non discutée par la société AXA FRANCE IARD
— 221,52 € au titre des barres d’appui dans les WC, somme non discutée par la société AXA
— 853,42 €au titre des barres d’appui en T dans la douche à siphon de sol, somme non discutée par la société AXA FRANCE IARD
— 7 881 € pour les frais annexes (installation de chantier, plus-values, pompe à béton pour accès restreint arrière, traitement des déchets, nivellement et nettoyage de la zone d’accès et de travaux), somme non discutée par la société AXA.
Total 39 984,31 € HT
soit 47 981,17 € TTC.
Les frais de véhicule adapté
S’agissant du véhicule lui-même, il a été tenu compte de l’achat d’un pick-up avec boîte automatique par Monsieur [I] le 7 novembre 2018 et son achat a été mis à la charge de la société AXA FRANCE IARD pour un montant de 29 289,60 €. Il n’y a pas lieu d’accuillir la demande de Monsieur [I] à ce titre dès lors que si l’aggravation de l’état de Monsieur [I] a précipité son licenciement et la nécessité d’acheter un véhicule personnel pour remplacer son véhicule de fonction, l’achat d’un véhicule personnel aurait été nécessaire au plus tard à l’âge de départ à la retraite de Monsieur [I] estimé à 64 ans, soit 10 ans après l’acquisition du véhicule. Le surcoût lié à la nécessité de disposer d’un véhicule plus grand pour y installer son fauteuil roulant et plus confortable pour les amortisseurs est compensé par le prix qui pourrait être tiré de ce véhicule au moment de sa revente.
S’agissant du and bike permettant à Monsieur [I] d’adapter le fauteuil roulant manuel et des circulés sur des terrains escarpés en toute autonomie, son achat initial pour un coût de 7700 euros
n’est pas discuté par la société AXA FRANCE IARD. En revanche, il n’y a pas lieu de limiter l’indemnisation à un renouvellement comme le propose la compagnie axa, le besoin de Monsieur [I] étend viager.
Sur la base d’un renouvellement tous les sept ans et d’un cout de 7 700 €, soit 1 100 € par an, il convient de retenir une créance à ce titre de :
— 6 050 € pour les 5.5 échus entre la date de consolidation et la date du jugement )
— 24 911,70 € correspondant à la capitalisation annuelle d’une somme annuelle de 1 100 € pour un homme âgé de 61 ans à la date du jugement (x 22,647).
Total : 30 961,70 €.
De plus, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande au titre du renouvellement d’un side-car dès lors que d’une part, la transaction le du 10 mai 2009 avait indemnisé Monsieur [I] à hauteur de 10 000 euros pour le préjudice d’agrément décrit dans l’expertise amiable comme l’impossibilité de pratiquer la randonnée la motocyclette et la marche dans le sable et, d’autre part, que le rapport d’expertise du docteur [O] conclut que la conduite d’une moto même équipée d’un side-car semble inappropriée à l’état de Monsieur [I], a fortiori sans évaluation de ses capacités de conduite.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27 € par jour pour une DFT à 100%, il doit être arréte au regard des conclusions de l’expert à :
— 3 537 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 131 jours selon le calcul commun des parties
— 37 449 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50 % d’une durée totale de 2774 jours selon le calcul commun des parties.
soit un total de 40 986 €.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
Le rapport d’expertise du docteur [O] les a évalué à 4.5/7 en raison notamment du syndrome algique profond nécessitant des traitements lourds, des interventions chirurgicales lourdes et des hospitalisations répétées, des périodes d’institutionnalisation pour rééducation, de la rééducation au long cours, de l’interruption du travail et du syndrome anxiodépressif, des troubles du sommeil et des douleurs morales.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 30 000 €.
Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
Le rapport d’expertise judiciaire relate l’ensemble des hospitalisations et l’utilisation répétée de cannes pour la marche et d’un fauteuil roulant durant quatre mois en 2016 puis de manière plus régulière à compter de l’année 2017.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 3 000 €.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 15 % pour les raisons ci avant rappelées.
Ce déficit s’ajoute à l’atteinte à l’intégrité physique et psychique de 25 % retenue aux termes du rapport d’expertise amiable du 12 juin 2008.
Monsieur [I] sollicite que son préjudice soit calculé sur la base d’une valeur de 3 089,03 € du point en considération de son taux d’atteinte globale de 40 % en soustrayant l’indemnité allouée dans la transaction du 10 mai 2009 à hauteur de 40 000 € pour ce poste de préjudice.
Il convient de fixer cette indemnité au regard d’un déficit fonctionnel permanent total de 40 % représentant 102 000 € sur la base d’un point d’incapacité de 2 550 €, et de soustraire la somme de 51 375 € correspondant à la réactualisation de la somme de 40 000 € versée par la société AXA FRANCE IARD suite à la transaction du 6 juin 2012, soit un solde de 50 625 €.
Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.) :
L’expert a retenu une préjudice esthétique permanent de 1,5/7 en raison de l’ensemble cicatriciel de qualité satisfaisante sur les membres inférieurs et de l’utilisation d’aides techniques (cannes, attelle de jambe). Il est établi que Monsieur [I] doit en outre recourir à un fauteuil roulant pour certains déplacements.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 10.000 €.
Préjudice d’agrément ( P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ou bien le préjudice liée à la limitation de ces activités.
L’expert retient un besoin d’appui technique afin de pouvoir accomplir les loisirs et les occupations déclarées seraient susceptibles de permettre l’accomplissement de la majorité des activités préexistantes.
Monsieur [S] [I] produit les photos permettant d’établir qu’il s’est installé un atelier de bricolage dans une dépendance au fond de son jardin et qu’il s’est même fabriqué un siège assis debout et un fauteuil roulant à trois roues pour pouvoir s’y installer et bricoler malgré ses douleurs et limitation. La transaction du 10 mai 2009 portait indemnisation du préjudice d’agrément à hauteur de 10 000 € sur la base du rapport d’expertise amiable qui retenait une limitation pour la pratique de la randonnée, de la motocyclette et de la marche dans le sable mais non du bricolage.
Il doit être tenu compte des aides techniques prise en charge par la société AXA FRANCE IARD pour améliorer le confort de Monsieur [I] pour bricoler. Néanmoins, au vu de la gêne au bricolage lié à l’aggravation de son état, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 8 000 €.
Préjudice sexuel
Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l’accomplissement de l’acte sexuel qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer.
Le rapport d’expertise du docteur [O] retient une majoration des difficultés positionnelles à l’accomplissement de l’acte sexuel. Il est constant que Monsieur [I] avait été indemnisé dans le cadre de la transaction de 2009 à hauteur de 7 000 € en raison de difficultés retenues dans le rapport d’expertise amiable à savoir des difficultés dans certaines positions. »
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 5 000 €.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances :
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-aprés :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance [Localité 13]
Créance ENDEL
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
87 566,72 €
85 040,09 €
2526,63
— FD frais divers hors ATP
40 520,08 €
40520,08
— ATP assistance tiers personne
55 814,29 €
55814,29
— PGPA perte de gains actuels
209 403,24 €
49 117,96 €
50 322,18 €
53 362,66 €
24 068,35 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
76 356,79 €
25 016,17 €
51340,62
— frais de logement adapté
47 981,17 €
47981,17
— frais de véhicule adapté
30 961,70 €
30961,7
— ATP assistance tiers personne
146 664,40 €
146664,4
— PGPF perte de gains professionnels futurs
315 158,44 €
217 574,00 €
97 584,44 €
0
— IP incidence professionnelle
180 000,00 €
180000
— Frais Divers Futurs
4 927,68 €
4927,68
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— DFT déficit fonctionnel temporaire
40 986,00 €
40986
— SE souffrances endurées
30 000,00 €
30000
— PET préjudice esthétique temporaire
3 000,00 €
3000
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
50 625,00 €
50625
— PE Préjudice esthétique permanent
10 000,00 €
10000
— PA préjudice d’agrément
8 000,00 €
8000
— préjudice sexuel
5 000,00 €
5000
— TOTAL
1 342 965,51 €
376 748,22 €
147 906,62 €
53 362,66 €
732 415,92 €
Provision
400 000,00 €
TOTAL aprés provision
332 415,92 €
Charges patronales
25080,45 €
Total créance employeur
78 443,11 €
Après déduction de la créance des tiers-payeurs et déduction des provisions versées , le solde dû à Monsieur [S] [I] et à la charge de la société AXA FRANCE IARD, s’élève à la somme de 332 415,92 €.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
L’organisme social n’a formulé aucune demande, ce qui laisse présumer qu’il a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
La pénalité s’applique soit, à l’offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l’assureur retardataire, soit, en l’absence d’offre complète ou suffisante, à l’indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées.
En cas d’offre irrégulière c’est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s’applique jusqu’à la décision devenue définitive.
En cas d’offre régulière mais tardive, elle s’applique à compter de la date à laquelle l’offre complète aurait dû être faite jusqu’à la date de l’offre ainsi faite.
Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l’article R211- 40 du code des assurances.
La charge de la preuve du caractère régulier de l’offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l’assureur.
Monsieur [S] [I] soutient que ces textes s’appliquent tant à l’accident initial qu’à l’aggravation de l’état de la victime et sollicite à titre principal que les intérêts doublés portent sur la somme totale fixée au titre du préjudice depuis le 3 juin 2014,8 mois après que l’aggravation de l’état de Monsieur [I] A été connue de la société AXA FRANCE IARD à laquelle un certificat médical attestant de la pose d’une prothèse du genou droit avait été transmis le 3 octobre 2013.
Il ajoute qu’en tout état de cause, l’offre adressée tardivement par la société AXA FRANCE IARD le 2 août 2022 était incomplète car ne portant pas sur tous les éléments indemnisables du préjudice, ce qui s’assimile à un défaut d’offre. Elle soutient que les intérêts doivent porter sur la somme correspondant à la totalité du préjudice avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées.
Il soutient en outre avoir subi un préjudice autonome du fait du défaut d’offre.
La société AXA FRANCE IARD soutient que pour les aggravations, le délai pour faire une offre ne court qu’à compter de la connaissance par l’assureur de la consolidation de l’État aggravé et non à compter de l’aggravation elle-même. Elle soutient que son offre du 2 août 2022 était complète et suffisante.
Il est habituellement jugé que faute de prévoir une distinction, les dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances sont applicables au dommage aggravé, ce dont il résulte que l’assureur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnisation dans le délai de cinq mois à compter de la date à laquelle il est informé de la consolidation de l’état aggravé de la victime. L’obligation de faire une offre ne s’applique donc que lorsque l’assureur est informé de la consolidation de l’état de la victime et non dès l’existence d’une aggravation par principe difficile à établir tant qu’aucun expert ne se prononce sur son imputabilité.
Il est établi que Monsieur [I] a fait l’objet d’une expertise amiable réalisée par le docteur [R], expertise unilatérale dont le rapport déposé le 22 février 2016 concluait à la consolidation de son état suite à l’aggravation. Ce rapport était certes unilatéral mais réalisé par le médecin missionné par la société AXA FRANCE IARD, le même médecin ayant représenté les intérêts de la société AXA dans l’expertise amiable contradictoire du 12 juin 2008 à l’origine de la transaction sur l’accident initial.
La circonstance que Monsieur [I] ait par la suite contesté ce rapport et la date de consolidation en sollicitant en 2018 une expertise judiciaire en référé est indifférente, l’assureur étant tenu d’adresser à la victime une offre dès qu’il a connaissance de la consolidation de l’état aggravé. La circonstance que la société AXA FRANCE IARD ait versé à Monsieur [I] des provisions à valoir sur l’aggravation de son état en 2015, 2016 et 2021 est indifférente à défaut d’offre complète.
Il ressort du rapport d’expertise unilatérale du docteur DAVERATqu’il a adressé copie de son rapport aux parties le 1er mars 2016. Dès lors, Monsieur [I] aurait dû adresser une offre au plus tard le 1er août 2016.
L’offre adressée le 2 août 2022 par la société AXA FRANCE IARD n e peut pas être considérée comme incomplète pour les motifs exposés par Monsieur [I], qui reproche à cette offre de ne pas porter sur les frais de logement adapté ni sur le préjudice d’agrément.
En effet, le rapport d’expertise du docteur [O] retenait des besoins d’adaptation de véhicule mais pas de frais de logement adapté, se contentant d’indiquer qu’il n’avait pas d’observation sur les demandes du blessé. La somme allouée dans le cadre de la présente décision au titre des frais de logement adapté s’appuie sur un rapport ergothérapeute de Madame [C] du 15 janvier 2021 et un devis complet d’aménagement du logement du 26 février 2021 que Monsieur [I] ne justifie pas avoir communiqué à la société AXA FRANCE IARD avant aout 2022. À défaut de description de besoin spécifique dans le rapport d’expertise judiciaire, l’assureur n’avait pas l’obligation de faire une demande de pièces pour interrompre les délais.
S’agissant du préjudice d’agrément retenu dans le jugement au titre des difficultés pour le bricolage, il ne peut être jugé que le rapport du docteur [O] retient clairement ce poste de préjudice dès lors qu’il précise que « l’abandon des promenades en forêt et randonnées n’est pas modifié par rapport à la consolidation de 2008 et que la demande importante d’appui technique afin de pouvoir accomplir les loisirs et les occupations déclarées susceptible de permettre l’accomplissement de la majorité des activités préexistantes rend ce poste limité mais non empêché ».
Dès lors, l’offre amiable du 2 août 2022 formée à hauteur d’une somme totale de 400 102,77 € doit être considérée comme complète. Il n’est ni allégué ni justifié qu’elle était manifestement insuffisante. Il convient en conséquence de dire que la somme offerte par l’assureur portera intérêts au double du taux légal entre le 1er août 2016 et le 2 août 2022, date de l’offre régulière.
Les intérêts doublés alloués à la victime à titre de pénalités seront capitalisés, conformément à la demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
En revanche, à défaut de preuve d’un préjudice spécifique, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts pour défaut d’offre.
Sur les demandes de la société ENDEL
C’est à bon droit que la société ENDEL en application des articles 29 et 32 de la loi du 5/07/1985 la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui rembourser la somme de 78 443,11€ au titre des frais exposés en maintien de salaire et charges patronales.
Sur les demandes de l’épouse de Monsieur [I]
Il convient de fixer les préjudices de l’épouse de Monsieur [I], [D] [K] [B] née [P] à hauteur de :
— 2 028,50 €au titre de ses frais de déplacement dont 28,50 € de frais de parking correspondant à des visites quasi quotidiennes de Madame [D] [K] [B] auprès de son mari au cours de ces périodes d’hospitalisation
— 8 000 € au titre de son préjudice d’affection au regard de l’aggravation de l’état de santé de son conjoint désormais limité dans son autonomie et ses déplacements
— 4 000 € au titre de son préjudice sexuel caractérisé dès lors que les gênes positionnelles DE Monsieur [I] sont établies
Total : 14 028,50 €.
Sur les autres dispositions du jugement
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la caisse de sécurité sociale et à la société [Localité 13] régulièrement assignées qui, bien que non constituée, n’en ont pas moins la qualité de parties à l’instance.
Succombant à la procédure,la société AXA FRANCE IARD sera condamnée aux dépens dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l’engagement de l’instance relatifs à l’instance de référé expertise ayant préparé la présente instance.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [S] [I] et de la société ENDEL les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la société AXA FRANCE IARD à une indemnité en leur faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande de Madame [D] [K] [B] à ce titre.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au Greffe
Dit que Monsieur [S] [I] a souffert à compter du 6/06/2012 d’une aggravation de son état imputable à l’accident du 5/06/2004 ;
Fixe le préjudice subi par Monsieur [S] [I], suite à cette aggravation, suivant le détail suivant
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance [Localité 13]
Créance ENDEL
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
87 566,72 €
85 040,09 €
2526,63
— FD frais divers hors ATP
40 520,08 €
40520,08
— ATP assistance tiers personne
55 814,29 €
55814,29
— PGPA perte de gains actuels
209 403,24 €
49 117,96 €
50 322,18 €
53 362,66 €
24 068,35 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
76 356,79 €
25 016,17 €
51340,62
— frais de logement adapté
47 981,17 €
47981,17
— frais de véhicule adapté
30 961,70 €
30961,7
— ATP assistance tiers personne
146 664,40 €
146664,4
— PGPF perte de gains professionnels futurs
315 158,44 €
217 574,00 €
97 584,44 €
0
— IP incidence professionnelle
180 000,00 €
180000
— Frais Divers Futurs
4 927,68 €
4927,68
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— DFT déficit fonctionnel temporaire
40 986,00 €
40986
— SE souffrances endurées
30 000,00 €
30000
— PET préjudice esthétique temporaire
3 000,00 €
3000
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
50 625,00 €
50625
— PE Préjudice esthétique permanent
10 000,00 €
10000
— PA préjudice d’agrément
8 000,00 €
8000
— préjudice sexuel
5 000,00 €
5000
— TOTAL
1 342 965,51 €
376 748,22 €
147 906,62 €
53 362,66 €
732 415,92 €
Provision
400 000,00 €
TOTAL aprés provision
332 415,92 €
Charges patronales
25080,45 €
Total créance employeur
78 443,11 €
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [S] [I] la somme de
332 415,92 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [S] [I] une somme représentant les intérêts au double du taux légal, avec capitalisation des intérêts, sur la somme de 400 102,77 € du 1er août 2016 jusqu’au 2 août 2022 et ce en application des dispositions de l’article L211-13 du code des assurances ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à la société ENDEL la somme de 78 443,11€ au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social, Monsieur [S] [I]
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [D] [K] [B] à la somme de 14 028,50 € au titre de l’ensemble de ses préjudices par ricochet ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— 3 000 € à Monsieur [S] [I]
— 1 000 € à la société ENDEL ;
Dit que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Rapelle que conformément à l’article L. 211-18 du code des assurances, en cas de condamnation résultant d’une décision de justice exécutoire, même par provision, le taux de l’intérêt légal est majoré de 50 % à l’expiration d’un délai de deux mois et il est doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice, lorsque celle-ci est contradictoire et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision ;
Rejette la demande de dommages-intérêts pour défaut d’offre ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens, qui comprendront ceux de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 17 décembre 2018 et ses frais d’exécution ainsi que le coût de l’expertise judiciaire et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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