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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 6 août 2025, n° 25/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Affaire : [M] [G]
c/
E.U.R.L. FB COUVERTURE
N° RG 25/00152 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IWXL
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Emilie CAMPANAUD – 47Me Ousmane KOUMA – 6
ORDONNANCE DU : 06 AOUT 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [M] [G]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Ousmane KOUMA, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
E.U.R.L. FB COUVERTURE
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Emilie CAMPANAUD, demeurant [Adresse 9], avocat au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 juin 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon devis du 28 mai 2023, Mme [M] [G] a confié à l’EURL FB Couverture la réalisation de travaux de remplacement d’une verrière au sein de son habitation sise [Adresse 1].
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, Mme [G] a assigné l’EURL FB Couverture en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— ordonner une mesure d’expertise ;
— condamner la société FB Couverture à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— joindre les dépens au fond.
Mme [G] expose que :
les travaux se sont rapidement révélés défectueux et ont nécessité une nouvelle intervention de la défenderesse afin de mettre en œuvre une étanchéité bitumeuse en amont de son vélum ;
néanmoins, cette nouvelle intervention s’est avérée inefficace pour mettre fin aux désordres qui consistent toujours en des infiltrations d’eau par temps de pluie ;
suite à sa déclaration de sinistre du 10 mai 2024, son assureur a organisé une expertise amiable. Il ressort ainsi du rapport que l’expert mandaté a conclu que les travaux étaient insatisfaisants et que des infiltrations d’eau persistaient au jour de la réunion ;
cependant, la défenderesse n’a pas daigné procéder aux travaux de remise en état.
En conséquence, Mme [G] estime être bien fondée à solliciter une mesure d’expertise et a maintenu ses demandes à l’audience du 11 juin 2025.
L’EURL FB Couverture demande au juge des référés de :
— constater qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise tout en formulant ses protestations et réserves ;
— débouter Mme [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
L’EURL FB Couverture fait valoir que :
la demanderesse omet de préciser qu’ont été effectués de nouveaux travaux sur l’ouvrage litigieux postérieurement à l’expertise amiable mise en œuvre par son assureur ;
il n’est pas question, à ce stade de la procédure, de déterminer si sa responsabilité est engagée. Elle ne peut donc pas être condamnée à régler des frais irrépétibles d’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction , s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Mme [G] verse notamment aux débats :
— devis du 28 mai 2023,
— facture du 31 octobre 2023,
— courriels des 9 novembre 2023, 22 février 2024, 18 mars 2024, 27 mars 2024,
— courriel à Juridica du 10 mai 2024,
— rapport d’expertise amiable du 3 juin 2024.
Au vu de ces éléments, Mme [G] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise, mesure à laquelle l’EURL FB Couverture ne s’oppose pas.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la demanderesse.
Il sera donné acte à l’EURL FB Couverture de ses protestations et réserves.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’EURL FB Couverture, défenderesse à une mesure d’expertise judiciaire, ne peut être considérée comme partie perdante. Les dépens seront en conséquence provisoirement laissés à la charge de Mme [G] qui est à l’origine de la demande d’expertise.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’EURL FB Couverture, défenderesse à une demande d’expertise, ne peut pas être considérée comme une partie perdante et Mme [G] sera déboutée de sa demande à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à l’EURL FB Couverture de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [C] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Mèl : [Courriel 10]
expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de [Localité 11], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre sur les lieux : [Adresse 2] à [Localité 11] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission : documents contractuels et techniques, polices d’assurance ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct du litige en recherchant les dates d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception ;
6. Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non conformités et manquements aux règles de l’art allégués dans l’assignation (infiltrations d’eau au niveau de la verrière remplacée) et produire des photographies des désordres ;
7. Indiquer, pour chacun des désordres, la nature, la cause et l’origine du désordre, et notamment s’il s’agit d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un défaut de conception ou d’exécution , d’un manquement aux règles de l’art , d’un manquement aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage, ou encore d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage ;
8. Rechercher la date d’apparition de chaque désordre et dire s’ils étaient apparents au moment de la réception de l’ouvrage ;
9. Dire s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à porter atteinte à sa solidité ;
10. Décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par la demanderesse ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 3 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [M] [G] à la régie du tribunal au plus tard le 15 septembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 28 février 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déboutons Mme [M] [G] de sa demande de frais irrépétibles ;
Condamnons provisoirement Mme [M] [G] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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