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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 12 mai 2025, n° 21/01378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/01378 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-JIP3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 11]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 12 MAI 2025
DEMANDERESSE :
FIVA
[Adresse 33]
[Adresse 26]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502
DEFENDEUR :
ETAT REPRÉSENTÉ PAR L’ANGDM
Service AT/MP de [Localité 30]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant, substitué par Me ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ
EN PRESENCE DE :
[24], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [17]
[Adresse 34]
[Localité 4]
Représentée par Mme [M], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory, juge statuant seul conformément à l’article.17 VIII décret du 29 octobre 2018, et avec l’accord des parties présentes ou représentées
Assesseur représentant des employeurs : [U] [X], renvoyé
Assesseur représentant des salariés : M. [I] [G], absent
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 31 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Sabrina BONHOMME
Me Cathy NOLL
FIVA
ETAT REPRÉSENTÉ PAR L’ANGDM
[24], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [17]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Né le 3 décembre 1962, Monsieur [T] [S] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([32]), devenues par la suite l’établissement public [22] ([19]), du 1er février 1982 au 31 août 2010.
Il a occupé les postes suivants :
— Apprenti – Mineur ;
— Apprenti – Mineur en Compagnonnage ;
— Abatteur – Boiseur Exp. ;
— Boiseur de renforcement ;
— Boiseur Chantiers Machine ;
— Piqueur d’Elevage ;
— Piqueur Traçage ;
— Conducteur Machine Abattage ;
— Machiniste [Localité 29] Coke ;
— Contremaître d’Exploitation.
Il a été placé en Congé Charbonnier de Fin de Carrière (CCFC) du 1er septembre 2010 au 31 janvier 2012.
Il convient à ce stade de préciser que le 1er janvier 2008, l’EPIC [19] a été dissout et mis en liquidation. Monsieur [T] [S], qui était contremaître d’exploitation à la [23] [Localité 18] à cette date, est devenu salarié de l'[7] ([9]) jusqu’à son départ à la retraite, le 31 janvier 2012 – raison pour laquelle ce contentieux est de la compétence exclusive de l’ANGDM.
Par formulaire du 19 avril 2017, Monsieur [T] [S] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (AMM, ci-après la Caisse), une maladie professionnelle sous forme de lésions pleurales bénignes (tableau n° 30B), attestée par un certificat médical initial établi le 07 mars 2017 par le Docteur [B] [E], pneumologue.
Le 28 septembre 2017, la Caisse a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [T] [S] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 29 novembre 2017, la Caisse a notifié à Monsieur [T] [S] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5,00 % à la date du 08 mars 2017, et lui a attribué une indemnité en capital de 1 952,33 euros.
Selon quittance du 28 février 2018, Monsieur [T] [S] a accepté l’offre du [28] ([27]), fixant l’indemnisation des préjudices liés à sa maladie professionnelle due à l’amiante à la somme de 20 100 euros, décomposés de la manière suivante :
− 18 400 euros au titre du préjudice moral ;
− 300 euros au titre du préjudice physique ;
− 1 400 euros au titre du préjudice d’agrément.
Selon quittance du 16 mars 2018, il a accepté l’offre complémentaire du [27], fixant son préjudice d’incapacité fonctionnelle à la somme de 9 783,83 euros.
Le 18 septembre 2019, le [27], subrogé dans les droits de Monsieur [T] [S], a introduit auprès de la Caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable des [32], devenues par la suite l’EPIC [20]
Faute de conciliation, le [27], subrogé dans les droits de Monsieur [T] [S], a, selon requête déposée le 3 décembre 2021, attrait l’ANGDM, venant aux droits des [32], devenues l’EPIC [19], devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l’ancien employeur de Monsieur [T] [S] dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
La [14] ([24]) de Moselle a été mise en cause.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 5 mai 2022 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 20 septembre 2024, puis, suite à un renvoi, à celle du 31 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025, délibéré prorogé au 12 mai 2025.
En raison de l’absence d’un des deux assesseurs de la formation collégiale du tribunal empêché et après accord des parties recueilli à l’audience, il sera statué à juge unique conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, le [28], représenté par son avocat, s’en rapporte à ses conclusions récapitulatives et au dernier état de communication de ses pièces sous bordereau reçus au greffe le 20 décembre 2024.
Suivant ses dernières écritures, il demande au Tribunal de :
– déclarer recevable sa demande, étant subrogé dans les droits de Monsieur [T] [S] ;
– dire que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [S] est la conséquence de la faute inexcusable de l’EPIC [22] ;
– fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 952,33 euros ;
– dire que la [25] intervenant pour le compte de l’AMM devra verser cette majoration de capital à Monsieur [S] ;
– dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [S], en cas d’aggravation de son état de santé ;
– dire qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
– fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [S] comme suit :
— Souffrances morales……………………………………………………………………………….18 400 euros ;
— Souffrances physiques…………………………………………………………………………………300 euros ;
— Préjudice d’agrément………………………………………………………………………………..1 400 euros ;
TOTAL…………………………………………………………………………………………………..20 100 euros.
– dire que la [25] intervenant pour le compte de l’AMM devra lui verser cette somme, en tant que créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale ;
– condamner l'[9] en tant que repreneur du contentieux de l’ancien EPIC [22] à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile ;
– dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, en application de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
L'[7], représentée à l’audience par son avocat, s’en rapporte à ses conclusions responsives et récapitulatives reçues au greffe le 23 janvier 2025.
Dans ses dernières écritures, il demande au tribunal de :
A titre principal :
— débouter le [27] et l’AMM de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre, la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de l’exploitant n’étant pas rapportée
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
Sur les souffrances physiques et morales endurées et le préjudice d’agrément :
— débouter le [27] de ses demandes d’indemnisation au titre d’un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [S] et au titre d’un préjudice d’agrément subi par ce dernier ;
— plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes du [27] au titre des souffrances physiques et morales endurées et au titre d’un préjudice d’agrément subi par Monsieur [S] ;
En tout état de cause :
— déclarer infondée la demande du [27] au titre des dispositions de l’ article 700 du Code de procédure civile ;
— par conséquent, le débouter purement et simplement de ce chef ;
— dire n’y avoir lieu à dépens.
La [13], intervenant pour le compte de la [16], régulièrement représentée à l’audience par Madame [M], munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses conclusions reçues au greffe le 30 octobre 2023.
Elle demande au tribunal de :
– lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [22] ([9]) ;
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
– lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital actuellement fixée à un taux de 5,00% ;
– en application de l’article L. 452-2 du Code de la Sécurité Sociale, fixer la majoration de l’indemnité en capital dans la limite de 1 952,33 euros ;
– prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que la majoration de rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [T] [S] ;
– constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [T] [S] consécutivement à sa maladie professionnelle ;
– lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [T] et prévus à l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité ;
– le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité de sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [T] [S] en application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Civ. 2ème, 08.11.2018, n° 17-25.843) ;
– condamner l'[9] à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l’indemnité en capital, de l’intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la qualité à agir du [27]
En vertu de l’article 53, VI., de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, le [27] est « subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes ».
De plus, le [27] « intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d’appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices ; il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi ».
Enfin, « la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à l’occasion de l’action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de sécurité sociale », et « l’indemnisation à la charge du fonds est alors révisée en conséquence ».
En l’espèce, le [27], subrogé dans les droits de Monsieur [T] [S], qu’il a indemnisé au titre de sa maladie professionnelle, a qualité à agir.
Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
En vertu de cet article, la prescription est interrompue par l’exercice de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
L’introduction d’une demande de conciliation auprès de la Caisse interrompt à son tour le délai de prescription, qui ne recommence à courir que lorsque cet organisme, qui a la direction de la procédure de conciliation, fait connaître à l’intéressé, ou au [27] subrogé dans les droits de ce dernier, le résultat de la tentative de conciliation (en ce sens, voir Cass. 2ème Civ., 10 décembre 2009, n° 08-21.969).
L'[9] conclut au débouté pur et simple du [27] et de la Caisse, car elle indique que le [27], subrogé dans les droits de Monsieur [T] [S], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 6 décembre 2021, après échec de la tentative de conciliation auprès de la Caisse introduite le 18 septembre 2019.
Le [27], subrogé dans les droits de Monsieur [T] [S], précise quant à lui que le procès-verbal de non-conciliation établi le 3 décembre 2019 par la Caisse lui a été notifié le 9 décembre 2019. Il estime alors que la saisine du tribunal en date du 3 décembre 2021 est recevable.
Le tribunal constate que la maladie déclarée par Monsieur [T] [S] le 19 avril 2017 a été reconnue d’origine professionnelle le 28 septembre 2017.
Une demande de conciliation auprès de la Caisse a été introduite le 18 septembre 2019 par le [27], subrogé dans les droits de Monsieur [T] [S].
Le résultat de la tentative de conciliation a fait l’objet d’un courrier de la Caisse le 3 décembre 2019, reçu par le [27] le 9 décembre 2019 (pièce n° 10).
Dès lors, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur déposée le 3 décembre 2021 par le [27], subrogé dans les droits de Monsieur [T] [S], est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la notification du rejet de la demande de conciliation auprès de la Caisse.
Le recours formé à l’encontre de l'[9] est donc recevable.
Sur la mise en cause de l’organisme social
Il convient de rappeler que depuis le 1er juillet 2015, la [25] agit pour le compte de la [12] ([15]) – [10] ([8]).
Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3, et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la [25], agissant pour le compte de la [16], a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
Sur la faute inexcusable reprochée à l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. A ce titre l’employeur a en particulier l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au [27], subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants-droits, en leur qualité de demandeurs à l’instance.
Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
La caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion de trois éléments :
— une exposition du salarié à un risque professionnel ;
— la conscience de ce risque par l’employeur ;
— l’absence de mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié face au risque considéré ;
Sur l’exposition au risque
Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
En l’espèce, par décision de la Caisse en date du 28 septembre 2017, la maladie de Monsieur [T] [S] a été prise en charge au titre du tableau 30 des maladies professionnelles relatif aux « Affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante », et plus précisément du tableau 30B (« Lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires »).
L’ANGDM ne conteste pas l’exposition au risque de Monsieur [T] [S] au cours de sa carrière aux [32], devenues [20]
Elle indique, dans une attestation datée du 21 novembre 2014, que « durant son activité professionnelle aux [31] il a été exposé au risque au sens du tableau n° 30B des maladies professionnelles entre le 01/06/2000 et le 31/05/2001 » (pièce particulière n° A).
Cette condition est donc pleinement caractérisée.
Sur la conscience du danger par l’employeur
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience », ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
L'[7] affirme que la Cour de cassation a retenu une appréciation in concreto de ce critère et explique que les [32], puis les [19], n’utilisaient pas l’amiante comme matière première, ne produisaient pas de produits contenant de l’amiante et n’utilisaient que des produits contenant de l’amiante comme les plaquettes de freins.
Elle précise que Monsieur [T] [S] ne participait pas à des travaux comportant l’usage direct de l’amiante et que des moyens de protection individuels et collectifs étaient mis à disposition des mineurs avant les années 1950.
Elle ajoute que les masques mis à disposition des mineurs pour les protéger des particules de silice, dont la dangerosité était connue de l’exploitant, protégeaient accessoirement des fibres d’amiante, mais sans que l’employeur n’en ait conscience puisqu’il pouvait légitimement ignorer les dangers de l’amiante avant 1977. Il indique à cet égard que l’état des connaissances scientifiques, à l’époque à laquelle travaillait Monsieur [T] [S], compte tenu de l’activité de l’entreprise, ne permettait qu’une conscience très imparfaite des dangers de l’amiante.
Toutefois, le [27], subrogé dans les droits de Monsieur [T] [S], rappelle que la dangerosité de l’amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle.
Il précise que le danger de l’inhalation des poussières d’amiante a été porté à la connaissance du monde professionnel en 1945 par l’inscription de la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l’amiante dans le tableau 25 des maladies professionnelles, puis en 1950 par la création du tableau 30 consacré aux affections respiratoires liées à l’amiante, et qu’ainsi tout entrepreneur avisé était dès cette période tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage de l’amiante.
Il ajoute que la liste des travaux susceptibles de provoquer ces maladies est devenue indicative dès 1955 et qu’il était donc acquis, à cette date, que toute exposition à l’inhalation des poussières d’amiante était potentiellement dangereuse.
Il estime que les employeurs ne manquaient pas d’informations médicales sur les dangers de l’amiante, compte tenu des connaissances scientifiques disponibles, et notamment des rapports et études publiés dès les années 1930, puis de la publication ultérieure de ces connaissances dans des revues de grande diffusion, destinées au monde professionnel. Il indique que ces informations étaient disponibles à l’époque où Monsieur [T] [S] était exposé aux poussières d’amiante.
Il met également en avant l’importance, l’organisation et la nature de l’activité des [32], et en particulier l’existence d’un centre d’études et de recherches à la compétence reconnue en la matière (le [21]), et d’une médecine du travail particulièrement développée.
Il relève enfin que des dispositions législatives et réglementaires en matière de protection respiratoire des salariés existaient bien avant le décret du 17 août 1977, et qu’une réglementation préventive contre les affections respiratoires existait à l’époque où Monsieur [T] [S] travaillait aux [32].
Il convient par ailleurs de souligner que Monsieur [T] [S] a travaillé aux [22] de 1982 à 2010, soit après le décret de 1977, et après la mise en place par les [22] de mesures telles que, dès 1977, la surveillance médicale spéciale amiante, de sorte que l’employeur ne saurait soutenir qu’à cette date il ignorait les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante.
En outre, l’employeur ne saurait soutenir ne pas avoir eu conscience du risque amiante, tout en affirmant, paradoxalement, avoir mis en place différentes mesures face à ce risque.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur, qui bénéficiait de personnels aux compétences inégalées en matière d’amiante mais aussi de pneumoconioses, de moyens techniques très performants pour assurer des analyses et des études, ne pouvait ignorer les effets nocifs de l’amiante, y compris à l’égard des personnels qui ne manipulaient pas directement cette substance.
Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée.
Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
MOYENS DES PARTIES
LE [27], subrogé dans les droits de Monsieur [T] [S], soutient que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires, tant individuelles que collectives, pour préserver celui-ci du risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Il rappelle que contrairement aux dires des [32], le décret n° 51-508 du 4 mai 1951 leur était applicable.
Il explique que les masques, qui n’était pas imposés, étaient difficiles à supporter, inadaptés et proposés en quantité insuffisante, et qu’en ce qui concerne les masques jetables, l’approvisionnement en filtres pour les masques jetables n’était pas assuré de manière efficace au fond des mines.
Il ajoute que Monsieur [T] [S] n’était ni formé ni mis en garde sur la nocivité des poussières d’amiante, et met en avant le fait qu’en plus d’être limitée à un très petit nombre de salariés, la surveillance médicale spéciale amiante était une mesure a posteriori qui ne traitait pas l’essentiel, soit la protection des salariés au moment de l’exposition à l’agent nocif.
Il indique que les documents produits par l’ANGDM traitent de la lutte contre les poussières de silice, et non d’amiante.
Il se prévaut des témoignages de Messieurs [V] [C] et [W] [R] afin d’établir l’absence de mesures prises par les [32] pour préserver Monsieur [T] [S] de son exposition à l’amiante (pièces n° 13 et 14).
Il fait référence à un certain nombre d’arrêts dans lesquels la faute inexcusable des [32] a été reconnue.
En défense, l'[7] soutient que les [32], puis les [19], ont mis en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle envisageables au fur et à mesure des progrès techniques et scientifiques et ont utilisé tous les moyens techniques et humains disponibles à l’époque pour combattre les poussières aussitôt que le risque a été connu : mise en place de campagnes de dépistage, d’une médecine du travail, multiplication du coût de la prévention médicale par agent, amélioration constante des moyens techniques pour un meilleur dépistage, mise en place par les services médicaux d’un système d’affectation sélective en chantiers à risque plafonné des mineurs en aptitude réduite du fait de leur pneumoconiose ou de toute autre affection pulmonaire, établissement d’un code des risques et aptitudes, mise en place de la sommation des poussières inhalées par chaque mineur au fond, mise en place d’une surveillance médicale amiante dès 1977, étude des matériaux de remplacement de l’amiante en 1980, mise à disposition de masques, mise en place de distributeurs automatiques de masques, installation de machines à laver les masques, création d’une structure spécialisée pour la recherche et l’amélioration des moyens collectifs de lutte contre les poussières nocives, mise en place et amélioration constante des systèmes d’arrosage, ou encore mise en place d’un système de mesure du taux d’empoussièrement sur sites et par l’exercice de contrôles réguliers.
Elle ajoute que les médecins du travail sensibilisaient le personnel, au cours des différentes visites médicales, au port du masque et au respect des différentes consignes, et que les [32] ont communiqué sur les éventuels dangers de l’amiante via une information véhiculée régulièrement par les médecins du travail notamment à destination des représentants du personnel.
Elle indique que l’efficacité, l’ergonomie et le confort d’utilisation des masques ont fait l’objet de centaines d’études de 1950 à la fin du XXème siècle.
Elle se prévaut du fait que les [19] avaient confié aux différents bassins le soin d’organiser une médecine préventive du travail dès leur création en 1946, soit avant toute obligation légale.
Elle fait valoir que les deux attestations particulières produites par le [27], subrogé dans les droits de Monsieur [T] [S], ont un caractère général, imprécis et non circonstancié au regard du risque prévu au tableau n° 30B, et que les cinq attestations générales versées aux débats ne peuvent attester qdune quelconque relation de travail avérée avec Monsieur [T] [S] au regard de leur caractère strictement général et aucunement circonstancié.
RÉPONSE DE LA JURIDICTION
Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et préconisent notamment la mise en place de systèmes d’aspiration et de ventilation.
Le décret n° 51-508 du 4 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Ainsi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production.
Le décret n° 54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs.
Il a également été envisagé des mesures de protection collective, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n° 61-235 du 6 mars 1961 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L’employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire.
L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrées au code du travail par décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973.
L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré et cela suppose aussi de prouver que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé.
A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous les éléments attestant des moyens mis en œuvre.
Sur les attestations produites
L’ANGDM contestant les attestations produites par le demandeur, le tribunal a examiné ces dernières pour vérifier que Monsieur [T] [S] a rempli son obligation vis-à-vis de la charge probante.
Le tribunal précise qu’il ne retiendra pas la force probante des attestations de Messieurs [D] [O], [P] [L], [A] [N], [J] [F] et [IT] [K], puisque ceux-ci sont généraux et ne permettent pas d’établir un lien avec le demandeur, et ainsi de rapporter la preuve que ce dernier a connu les mêmes conditions de travail.
En revanche, contrairement aux affirmations de l’ANGDM, il ne peut être contesté que les témoins, Messieurs [V] [C] et [W] [R] ont été collègues de travail de Monsieur [T] [S], l’ANGDM ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l’ANGDM a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l’absence de lien entre les agents, mais ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.
Le fait que ces attestations fassent référence à la manipulation de produits chimiques et d’huiles hydrauliques n’est pas de nature à priver celles-ci de valeur probante, dès lors qu’elles évoquent en particulier le risque spécifique du tableau 30B, ce qui est le cas.
Il est rappelé qu’il n’appartient pas aux témoins d’indiquer qu’elles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l’obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l’employeur.
Les deux attestations produites sont suffisamment circonstanciées et précises tant en ce qui concerne les conditions de travail que l’absence de mesures de protection.
Ainsi est mise en avant l’absence d’information sur la nocivité des poussières d’amiante inhalée.
Les attestations évoquent également l’omniprésence des poussières d’amiante dans l’atmosphère, lors du nettoyage à l’air comprimé des appareils et engins dont les freins étaient composés d’amiante : « ces poussières étaient propulsées et nous les respirions » (v. attestation de Monsieur [V] [C], pièce n° 13), « ces poussières mise (sic) en suspension nous les respirions » (v. attestation de Monsieur [W] [R], pièce n° 14). Il ressort de ces témoignages que les masques, s’ils étaient portés, étaient saturés, mais aussi que les systèmes d’aspiration et de ventilation étaient manifestement insuffisants.
L’ANGDM ne démontre pas que le nombre de masques était suffisant pour que ces derniers puissent être régulièrement changés, ni que les masques étaient adaptés contre l’inhalation de poussières d’amiante.
Même si l’ANGDM précise que les représentants du personnel étaient informés des dangers des poussières nocives par les médecins du travail et fait référence à des actions d’information, elle ne rapporte pas la preuve que les salariés, et notamment Monsieur [T] [S], ont été informés du risque lié à l’inhalation de poussières et fibres d’amiante, et fait état d’informations sans préciser s’il s’agit de mesures concernant l’amiante.
L’absence d’information et de formation sur les dangers liés aux poussières d’amiante a nécessairement empêché les salariés, dont Monsieur [T] [S], de se protéger efficacement contre l’inhalation de poussières d’amiante. En outre, cette absence d’information et de formation démontre que l’EPIC [22] n’a pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires et de nature à prévenir le risque.
Bien que l’ANGDM fasse état d’un certain nombre de diligences accomplies par les [32] puis les [19] concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d’abattage et leur propagation, force est de constater, au vu des attestations produites, que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de la santé de Monsieur [T] [S], étaient manifestement insuffisants, inefficaces et non obligatoires en ce qui concerne le port des masques.
Il convient en outre de relever que les dispositifs de surveillance médicale permettaient de s’assurer de l’absence de développement de pathologies respiratoires, mais ne permettaient, en aucun cas, de protéger les salariés en amont contre l’inhalation de poussières d’amiante.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le [27], subrogé dans les droits de Monsieur [T] [S], rapporte la preuve de la défaillance de l’employeur de Monsieur [T] [S] à mettre en œuvre à l’égard de ce dernier toutes les mesures de protection collective et individuelle alors existantes.
En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [T] [S] était exposé et n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver.
La faute inexcusable de l’ANGDM, venant aux droits de [19], anciennement [32], dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [T] [S] inscrite au tableau 30B, sera reconnue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration de l’indemnité en capital
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose, en ses alinéas 1 et 6, que « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre », et que cette majoration est « payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il ressort de l’alinéa 2 de cet article que lorsque la victime s’est vu attribuer une indemnité en capital, « le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité ».
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de l’indemnité en capital, dans la limite du plafond, cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable.
Le salarié peut solliciter en outre du juge que cette majoration suive l’évolution de son taux d’incapacité.
En l’espèce, la Caisse a reconnu à Monsieur [T] [S] un taux d’incapacité permanente de 5,00 % à la date du 08 mars 2017 et lui a attribué une indemnité en capital de 1 952,33 euros au titre de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30B.
Le [27], subrogé dans les droits de Monsieur [T] [S], sollicite la majoration maximale de ce montant.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assuré, il y a lieu de majorer à son maximum l’indemnité en capital.
Dès lors, la majoration sera directement versée à Monsieur [T] [S] par la [25], agissant pour le compte de la [16].
Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de la victime en cas d’aggravation de son état de santé, et en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle liée à l’amiante, le principe de la majoration de l’indemnité en capital restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Sur les préjudices personnels
MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses demandes indemnitaires, le [28], subrogé dans les droits de Monsieur [T] [S], fait état des souffrances physiques et morales de Monsieur [T] [S], du fait de ses lésions pleurales bénignes. Il mentionne encore l’existence d’un préjudice d’agrément au regard de l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou de la limitation de cette dernière.
L'[7] estime de son côté que le [27], subrogé dans les droits de Monsieur [T] [S], ne peut revendiquer l’existence d’un quelconque préjudice avant la date de consolidation en l’absence de période de maladie traumatique. Il soutient en outre que le [27] n’apporte pas la preuve des souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation, ni d’un préjudice d’agrément, et considère que, compte tenu du délai entre la cessation de l’activité professionnelle de Monsieur [T] [S] et la reconnaissance de sa maladie professionnelle (5 ans), l’indemnité en capital qui lui a été attribuée répare « nécessairement un autre poste de préjudice qui est soit le déficit fonctionnel permanent, soit un autre préjudice » qu’il lui appartient de préciser.
La CAISSE s’en rapporte à justice sur ce point.
RÉPONSE DE LA JURIDICTION
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle », et que « la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
– le déficit fonctionnel temporaire ;
– les dépenses liées à la réduction de l’autonomie ;
– le préjudice sexuel ;
– le préjudice esthétique temporaire ;
– le préjudice d’établissement ;
– le préjudice permanent exceptionnel.
En outre, l’indemnité en capital ou la rente accordée à la victime n’a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent (v. Cass. Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673), celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun. Il convient ainsi de préciser que si la victime d’une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.
En l’espèce, Monsieur [T] [S] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 5,00 % à la date du 08 mars 2017 et une indemnité en capital au titre de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30B.
Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que cette indemnité en capital ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, ni un autre préjudice, mais seulement les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, et ce peu important le délai entre la cessation de l’activité professionnelle et la reconnaissance de la maladie professionnelle.
Dans ces conditions, le [27], subrogé dans les droits de Monsieur [T] [S], est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
Le [27], subrogé dans les droits de Monsieur [T] [S], demande au tribunal de fixer l’indemnisation des préjudices personnels subis par ce dernier, en raison de ses maladies professionnelles, à une somme totale de 20 100 euros, conformément à son évaluation, décomposés de la manière suivante :
– 18 400 euros au titre des souffrances morales ;
– 300 euros au titre des souffrances physiques ;
– 1 400 euros au titre du préjudice d’agrément.
L'[9] s’oppose à ces demandes. La Caisse s’en remet à l’appréciation du tribunal de céans.
Sur les souffrances endurées avant consolidation
Le [27], subrogé dans les droits de Monsieur [T] [S], ne faisant pas de demande particulière correspondant à la période avant la consolidation, il y a lieu de considérer que les souffrances physiques et morales dont il est fait état ne peuvent concerner que la période postérieure à la date de consolidation.
Sur le préjudice physique
Monsieur [T] [S] est atteint depuis l’âge de 55 ans d’une pathologie évolutive indemnisée par un taux d’IPP de 5,00 % à compter du 08 mars 2017.
Le [27] rappelle que les plaques pleurales évoluent lentement mais ne peuvent jamais disparaître puisqu’aucun traitement n’existe pour les faire régresser, et qu’elles entraînent des souffrances physiques très modérées, sauf cas exceptionnels.
Il produit le compte rendu du scanner thoracique du 10 août 2016 (pièce n° 16), mais cette pièce médicale ne fait pas état de souffrances physiques.
Il produit également une proposition de rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en MP et ses conclusions motivées datées du 20 octobre 2017 (pièce n° 15). Il est relevé, au titre des doléances, que Monsieur [T] [S] « se plaint de dyspnée pour des efforts importants : montée de plus de 2 étages », et que « les phénomènes tussifs sont présents avec toux sèche sans horaire précis », mais « sans expectorations ». Ces éléments sont toutefois insuffisants pour caractériser un préjudice physique, d’autant plus que les conclusions motivées mettent en avant l’existence d’une plaque pleurale « sans retentissement fonctionnel respiratoire ».
Les deux attestations de proches versées aux débats (pièces n° 17 et 18) n’évoquent pas de souffrances physiques.
Dans ces conditions, le [27], subrogés dans les droits de Monsieur [T] [S], ne rapporte pas la preuve de souffrances physiques de Monsieur [T] [S] dues à ses lésions pleurales bénignes.
Ce préjudice n’étant pas caractérisé, le [27], subrogé dans les droits de Monsieur [T] [S], sera débouté de sa demande au titre du préjudice physique.
Sur le préjudice moral
S’agissant du préjudice moral, Monsieur [T] [S] était âgé de 55 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint de lésions pleurales bénignes.
Le [27], subrogé dans les droits de Monsieur [T] [S], explique que le préjudice moral de ce dernier présente une double composante : l’une correspondant aux souffrances morales résultant de la connaissance d’une atteinte à son état de santé et l’autre à la crainte de l’apparition ultérieure de maladies plus péjoratives. Il précise que la souffrance morale de Monsieur [T] [S] résulte de sa contamination à l’amiante, des circonstances de son exposition, du diagnostic de sa maladie, et de la crainte permanente de son état de santé, et que celle-ci se manifeste par une appréhension croissante, avant chaque examen de contrôle prévu, dans le cadre du suivi médical. Il ajoute que son angoisse est augmentée par le fait de connaître l’existence de nombreux cas de maladies professionnelles chez d’anciens salariés exposés dans les mêmes conditions que lui, certaines étant décédés.
Aucun document médical permettant de caractériser les souffrances morales imputables à la maladie professionnelle de Monsieur [T] [S] n’est produit par le [27].
Cependant, les attestations de proches de Mesdames [Z] [S] et [Y] [H] (pièces n° 17 et 18), respectivement son épouse et l’une de ses voisines, mettent en avant l’angoisse de Monsieur [T] [S] en raison de sa maladie. D’après elles, le comportement de ce dernier a changé depuis l’annonce du diagnostic et le décès de ses amis ou collègues atteints d’un cancer : il est inquiet, anxieux et angoissé à propos de l’avenir, se renferme, et ne fait plus de grands projets.
En outre, en présence d’une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d’incapacité fonctionnelle indemnisé par le capital ou la rente et leur majoration (voir notamment en ce sens Cass. 2ème Civ., 16 déc. 2011, n° 10-15.947).
Il est par ailleurs constant qu’une affection telle que les lésions pleurales ne peut que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d’une aggravation de l’état de santé, notamment en fonction de l’évolution de l’âge de la victime.
Il est de plus indéniable que cette affection ne peut qu’être source de forte anxiété.
Par ailleurs, ce sentiment d’anxiété issu de la conscience de se savoir atteint d’une pathologie respiratoire provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante et de la crainte du déclenchement d’autres pathologies en lien avec l’exposition aux poussières et pouvant engager le pronostic vital, est renforcé par le nombre important d’anciens salariés des [32] et des [19], également atteints d’affections respiratoires, certains souffrant de formes graves ou étant décédés, mais aussi par le sentiment d’injustice résultant de la conscience d’avoir travaillé dans un environnement dangereux sans avoir été mis en garde et protégé efficacement.
En l’espèce, le préjudice moral de Monsieur [T] [S] est caractérisé et il sera fait droit à la demande d’indemnisation du [27] à ce titre, à hauteur de 18 400 euros, eu égard à la nature des pathologies et à l’âge de la victime au moment du diagnostic.
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’il lui est désormais impossible de pratiquer ou qu’il est contraint d’en limiter la pratique.
Il est rappelé que les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisés dans le cadre du déficit fonctionnel permanent et n’ont pas lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général.
En l’espèce, le [27], subrogé dans les droits de Monsieur [T] [S], ne verse aucune pièce aux débats permettant d’établir l’existence d’une activité spécifique sportive ou de loisirs que celui-ci a dû interrompre ou limiter du fait de sa maladie professionnelle.
Les attestations de proches ne font référence à aucune activité exercée par Monsieur [T] [S].
Le [27], subrogé dans les droits de Monsieur [T] [S], sera donc débouté de ses demandes formulées à ce titre.
Sur l’action récursoire de la Caisse
Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du même code ».
En vertu de ce texte, l’inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d’exercer son action récursoire contre l’employeur.
En outre, les articles L. 452-2, alinéa 6, et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3 du même code (voir supra, sur les préjudices personnels).
Dès lors, la [25], agissant pour le compte de la [16], est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’ANGDM, aussi bien pour le paiement de l’indemnité en capital que pour les préjudices.
Par conséquent, l'[9] sera condamnée à rembourser à la [25], agissant pour le compte de la [16], l’ensemble des sommes qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la maladie professionnelle du tableau 30B de Monsieur [T] [S].
En l’absence de demande d’inopposabilité, la demande d’irrecevabilité de la Caisse est sans objet.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l'[9], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
De plus, les circonstances de la cause justifient que l’ANGDM, partie succombante, soit condamnée à verser au [27] une somme de 3 000 euros, et ce au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au regard de la nature et de l’ancienneté de l’affaire l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant à juge unique publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le [27], subrogé dans les droits de Monsieur [T] [S], recevable en ses demandes ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la [25], agissant pour le compte de la [16] ;
DIT que la maladie professionnelle « lésions pleurales bénignes » suivant certificat médical initial du 07 mars 2017, déclarée par Monsieur [T] [S] au titre du tableau 30B, est due à la faute inexcusable de l’EPIC [22], aux droits desquels vient l’ANGDM ;
ORDONNE à la [25], agissant pour le compte de la [16], de majorer au montant maximum l’indemnité en capital versée, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, correspondant au taux d’incapacité de 5,00% à effet du 08 mars 2017, dans la limite de 1 952,33 euros.
DIT que cette majoration sera versée à Monsieur [T] [S] par la [25], agissant pour le compte de la [16] ;
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [T] [S] en cas d’aggravation de son état de santé et qu’en cas de décès de Monsieur [T] [S] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de l’indemnité en capital restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [T] [S] au titre de sa maladie professionnelle de la manière suivante : 18 400 euros au titre des souffrances morales ;
DIT que la [25], agissant pour le compte de la [16], devra verser cette somme de 18 400 euros (dix-huit mille quatre cents euros) au [27], subrogé dans les droits de Monsieur [T] [S], avec intérêt à taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
DÉBOUTE le [27], subrogé dans les droits de Monsieur [T] [S], de ses demandes formulées au titre du préjudice physique et du préjudice d’agrément de Monsieur [T] [S] ;
CONDAMNE l'[9], venant aux droits des [22], anciennement les Houillères du Bassin de Lorraine, à rembourser à la [25], agissant pour le compte de la [16], l’ensemble des sommes en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu de payer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE l'[9], venant aux droits de l’EPIC [22], aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE l'[9], venant aux droits de [22], à verser au [27] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°54-1277 du 24 décembre 1954
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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