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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 11, 9 févr. 2024, n° 22/06085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 09 Février 2024
RG N° RG 22/06085 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W2QB/ 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[T] [H] [O]
C/
[X] [F] épouse [H] [O]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 09 Février 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 décembre 2023 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [H] [O]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 12] (BRESIL)
[Adresse 5][Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1748
DEFENDEUR :
Madame [X] [F] épouse [H] [O]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10] (88)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Claire STRULOVICI de la SELEURL STRULOVICI AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1626
copies exécutoires et copies certifiées conformes délivrées le :
à :
— Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK [9], vestiaire : 1748
— Maître Claire STRULOVICI de la SELEURL STRULOVICI AVOCAT, vestiaire : 1626
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation délivrée le 10 mai 2022 par [T] [H] [O],
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, le régime matrimonial et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[T] [H] [O], né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 12] (BRESIL)
et de
[X] [F], née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10] (88)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2002 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (88) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les effets du divorce entre les époux prendront date au jour de la demande en divorce, soit le 10 mai 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
ORDONNE une prise en charge par [T] [H] [O] et par [X] [F] chacun à hauteur de la moitié des frais de scolarité et des frais exceptionnels relatifs aux enfants majeurs (activités extra-scolaires, frais de santé restant à charge, frais d’hébergement si nécessaire en cas d’études supérieures), au besoin les y condamne ;
DEBOUTE [T] [H] [O] de sa demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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