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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 18 déc. 2024, n° 24/01147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Min N° 24/00938
N° RG 24/01147 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOSZ
S.C.I. FRAJ
C/
M. [C] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 décembre 2024
DEMANDERESSE :
S.C.I. FRAJ
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia, vice-présidente
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 16 octobre 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Olivier BOHBOT
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [C] [D]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 décembre 2016, la Société civile immobilière FRAJ (la SCI FRAJ) a donné à bail à Monsieur [C] [D] un appartement situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 625 euros, et 30 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 décembre 2023, la SCI FRAJ a fait signifier à Monsieur [C] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1.929,60 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 février 2024, la Société civile immobilière FRAJ a fait assigner Monsieur [C] [D] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
● à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,
● à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ,
● ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [D] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
● autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans un garde meubles du choix du bailleur, aux frais, risques et périls du locataire,
● condamner Monsieur [C] [D] au paiement des sommes suivantes :
— la somme de 3.250,08 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, échéance du mois de février 2024 incluse, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 06 décembre 2023, date de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire d’avoir à régler les loyers, pour la somme de 1.929,60 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus et ce jusqu’à parfait règlement,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer quotidien, charges, taxes et accessoires réclamés en sus, depuis le 07 février 2024, date de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs,
— la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— les dépens, comprenant notamment le coût de l’assignation et des actes de procédure subséquents,
● Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 16 octobre 2024, la SCI FRAJ, représentée, informe du départ du locataire des lieux loués le 05 octobre 2024 et indique se désister de sa demande d’expulsion. Il ajoute maintenir ses demandes de condamnation au paiement de la dette locative, actualisée à la somme de 2.805,97 euros, et au paiement de l’article 700 du code de procédure civile. Il dit s’opposer aux délais de paiement, soulignant que le défendeur avait déjà bénéficié d’un effacement d’une dette locative dans le cadre d’un dossier de surendettement.
Monsieur [C] [D] confirme avoir quitté le logement au mois d’octobre 2024, s’accorde sur le principe de la dette, indique percevoir une retraite à hauteur de 900 euros par mois, et supporter de nouvelles charges locatives. Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Par note en délibéré, autorisée, reçue le 16 octobre 2024, la SCI FRAJ produit un décompte actualisé de la dette locative.
Par note en délibéré, autorisée, reçue les 17 et 22 octobre 2024, Monsieur [C] [D] justifie de sa situation financière.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l’espèce, Monsieur [C] [D] assigné à l’étude du commissaire de justice, a comparu à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la demande principale en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 30 décembre 2016, du commandement de payer délivré le 06 décembre 2023, et du décompte de la créance actualisée au 15 octobre 2024 que la SCI FRAJ rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [C] [D] à payer à la SCI FRAJ la somme de 2.805,97 euros, au titre de la dette locative due au 15 octobre 2024.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, la situation financière de Monsieur [C] [D] ne lui permet pas de s’acquitter de la totalité des sommes dues en une seule fois. Sa proposition de règlement permet d’apurer la dette dans un délai inférieur au délai maximal prévu par la loi. Il est donc fait droit à la demande de délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [C] [D] succombant en la cause, il convient de le condamner aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 06 décembre 2023.
En vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [C] [D] à payer à la SCI FRAJ la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE Monsieur [C] [D] à payer à la Société civile immobilière FRAJ la somme de 2.805,97 euros, au titre des loyers et charges, arrêtée au 15 octobre 2024 ;
AUTORISE Monsieur [C] [D] à s’acquitter de la dette en 23 mensualités de 100 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [C] [D] à payer à la Société civile immobilière FRAJ , la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [C] [D] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 06 décembre 2023;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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