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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 6 nov. 2025, n° 24/00375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.S. CUBE CONCEPT c/ [B], [L], [O], [K] [H] veuve [E]
N°25/617
Du 06 Novembre 2025
2ème Chambre civile
N° RG 24/00375 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PMNX
Grosse délivrée à
expédition délivrée à: Me Patrick-marc LE DONNE
Maître [P] [J]
le 06/11/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du six Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 11 Septembre 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 06 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Novembre 2025 , signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDERESSE:
S.A.S. CUBE CONCEPT (prise en la personne de sa gérante Mme [I])
Maître [V] [W]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Patrick-marc LE DONNE, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
DÉFENDERESSE:
Madame [B], [L], [O], [K] [H] veuve [E]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 23 janvier 2024, la SAS CUBE CONCEPT a fait assigner Mme [B] [H] devant le Tribunal judiciaire de Nice.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 juillet 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SAS CUBE CONCEPT demande au Tribunal de :
constater le désistement d’instance et d’action de la société CUBE CONCEPT ;y faire droit ;constater l’extinction de l’instance ;prononcer le dessaisissement du Tribunal ;juger que les parties conserveront la charge de leurs propres frais et dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 juillet 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [H] demande au Tribunal, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :
constater le désistement d’instance et d’action de la société CUBE CONCEPT ; constater l’acceptation du désistement d’instance et d’action par Madame [H], veuve [E] ; juger parfait le désistement d’instance et d’action de la société CUBE CONCEPT ; par conséquent, constater l’extinction de l’instance ; prononcer le dessaisissement du Tribunal ; juger que les parties conserveront la charge de leurs propres frais et dépens.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 1er août 2025 par ordonnance du 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 399 du même code précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la SAS CUBE CONCEPT entend se désister de ses demandes en l’état d’un accord intervenu entre les parties. Mme [H] accepte ce désistement.
Il convient par conséquent de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action du demandeur.
L’article 399 précité prévoit qu’en cas de désistement, les dépens sont laissés à la charge du demandeur qui se désiste, sauf lorsqu’il existe une convention contraire des parties.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que chacune conserve la charge de ses propres frais et dépens.
En conséquence, chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
CONSTATE et déclare parfait le désistement d’instance et d’action de la SAS CUBE CONCEPT ;
PRONONCE l’extinction de l’instance ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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