Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 6 nov. 2025, n° 25/00661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00661 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I5RI
AFFAIRE : [B] [K], [Z] [G] C/ S.A.S.U. MY CAR 42
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
06 Novembre 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Monsieur [B] [K], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Camille THINON de la SELARL SELARL AD JUSTITIAM, avocats au barreau de ROANNE, substituée par Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [Z] [G], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Camille THINON de la SELARL SELARL AD JUSTITIAM, avocats au barreau de ROANNE, substituée par Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S.U. MY CAR 42, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Charles SAVARY de la SARL AKRICH & SAVARY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1965, substitué par Maître Léa IBANEZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE.
DEBATS : à l’audience publique du 09 Octobre 2025
DELIBERE : audience du 06 Novembre 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture en date du 7 janvier 2025 et certificat de cession de la même date, Madame [Z] [G] et Monsieur [B] [K] ont acquis de la SAS My Car 42, un véhicule de marque Volkswagen modèle Tiguan immatriculé [Immatriculation 7] au prix de 6 500 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2025, Madame [Z] [G] et Monsieur [B] [K] ont fait assigner la SASU My Car 42 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
A l’audience du 9 octobre 2025 Madame [Z] [G] et Monsieur [B] [K] maintiennent leur demande d’expertise et sollicitent la condamnation de la SASU My Car 42 à leur verser la somme de 2 500 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive, 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Ils exposent que peu de temps avant leur acquisition, le véhicule avait fait l’objet d’un contrôle technique favorable. Ils ajoutent qu’ils ont tout de suite constaté un bruit anormal dans la boîte de vitesse et ont sollicité l’annulation de la vente auprès de la SASU My Car 42. Ils précisent avoir fait réaliser un contrôle technique qui met en avant des défaillances majeures.
La SASU My Car 42 sollicite de voir :
A titre principal
— Débouter les demandeurs de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire et sous toutes protestations :
— Donner acte aux demandeurs qu’elle émet protestations et réserves d’usage en la matière ;
— Dire et juger que la provision sur les frais occasionnés par la mesure d’expertise judiciaire sera consignée par la partie demanderesse ;
En tout état de cause :
— Débouter les demandeurs de leur demande fondée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
— Dire n’y avoir lieu à l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner les demandeurs aux dépens de l’instance.
La SASU My Car 42 expose que les demandeurs ont acquis un véhicule datant de 2009 et affichant près de 200 000 km, et que les désordres relèvent de l’usure normale. Elle ajoute que le véhicule a été cédé avec un contrôle technique favorable. Elle précise avoir proposé aux demandeurs la réparation du véhicule.
L’affaire est mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, dans son rapport du 9 avril 2025, après un examen du véhicule, l’expert d’assurance constate l’absence du cache lave phare avant gauche que le vendeur devait faire parvenir à Madame [Z] [G] selon ses dires, la présence de corrosion relevée au niveau des entourages des poignées extérieures des portes avant gauche et arrière droite, la présence de corrosion au niveau de l’entrée de porte arrière droite, en partie arrière du bas de caisse, sommairement réparée et repeinte de couleur de la carrosserie du véhicule, un dysfonctionnement de la veilleuse de l’optique avant droit, le commutateur de phare en position 0, les feux de croisements sont allumés, un mouvement anormal de l’écran radio/GPS, la présence d’un bruit anormal et important, dès sollicitation du couple moteur. Il note une dégradation du vase d’expansion, fuyant.
De plus le contrôle technique réalisé le 11 décembre 2024, ne fait état que de défaillances mineures, alors que celui réalisé le 4 août 2025 relève des défaillances majeures, à savoir une usure excessive des plaquettes de frein, un dispositif du lave phares inopérant sur lampe à décharge, une source lumineuse défectueuse ainsi qu’une mauvaise fixation ou un manque d’étanchéité du système d’échappement.
Dès lors, Madame [Z] [G] et Monsieur [B] [K] justifient d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise à charge pour Madame [Z] [G] et Monsieur [B] [K] qui la sollicitent d’en faire l’avance des frais.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
L’expertise ordonnée par la présente décision ayant pour objet de déterminer l’origine et les causes des désordres allégués par les demandeurs, les responsabilités de la SASU défenderesse n’est pas établie, de sorte que le droit d’indemnisation de Madame [Z] [G] et Monsieur [B] [K] est sérieusement contestable.
En conséquence, il convient de débouter les demandeurs de leur demande de provision.
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Madame [Z] [G] et Monsieur [B] [K], qui profitent seuls de la mesure, sont condamnés à les supporter. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE
DESIGNE pour y procéder
Monsieur [W] [S]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Port. : 06 23 47 80 50 Mail : [Courriel 6]
avec la mission suivante :
— Se rendre au lieu de stockage du véhicule Volkswagen Tiguan immatriculé [Immatriculation 7], après avoir dûment convoqué les parties ;
— Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles ;
— Procéder à l’examen du véhicule litigieux, en rechercher l’historique et les conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation, en cas de non conformités d’utilisation ou d’entretien, préciser s’ils présentent un lien avec les désordres constatés ;
— Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagement ou transformation sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
— Examiner les éventuels désordres et en rechercher les causes, et en cas de constatation de désordres dire s’ils rendent le véhicule impropre à son usage ;
— Préciser la date d’apparition des désordres, donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les vices constatés existaient au jour de la vente, ou étaient en germe, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un non professionnel ;
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et donner une évaluation chiffrée des préjudices invoqués ;
— Faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 6 mai 2026 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 € qui doit être consignée par Madame [Z] [G] et Monsieur [B] [K] avant le 6 décembre 2025 auprès de la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [Z] [G] et Monsieur [B] [K] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 06 Novembre 2025
GROSSE + COPIE à:
— SELARL AD JUSTITIAM
COPIES à :
— SARL AKRICH & SAVARY AVOCATS ASSOCIES
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [W] [S](Expert) par opalexe
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vacances ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Prestation familiale
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Motivation
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Carolines
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Franche-comté ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Recours ·
- Exécution provisoire ·
- Titre
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt
- Cotisations ·
- Accord interprofessionnel ·
- Associations ·
- Organisation interprofessionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pêche maritime ·
- Développement économique ·
- Profession ·
- Traçabilité ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Mandataire ·
- Usure ·
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Accessoire ·
- Service ·
- Commissaire de justice
- Tahiti ·
- Date ·
- Juge ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Polynésie française ·
- Effets du divorce ·
- Adresses ·
- Altération ·
- Extrait
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Meubles ·
- Sociétés
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motivation ·
- Recours ·
- Examen ·
- Personnes ·
- Interdiction
- Clause resolutoire ·
- Pâtisserie ·
- Boulangerie ·
- Mentions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Erreur ·
- Commandement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.