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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 11 avr. 2025, n° 24/04716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
11 Avril 2025
N° RG 24/04716 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N5RE
Code NAC : 53J
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PARISIS
C/
[I] [B]
[T] [Z] épouse [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 11 avril 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 21 Mars 2025 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PARISIS , dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [B], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7] (TURQUIE), demeurant [Adresse 4], défaillant
Madame [T] [Z] épouse [B], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] (TURQUIE), demeurant [Adresse 4], défaillant
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 21 octobre 2021, la Caisse de crédit mutuel du Parisis a consenti à la SCI Simon & Fils un prêt d’un montant de 418.000,00 euros remboursable en 181 mensualités au taux d'1,30%, aux fins d’acquisition d’un ensemble immobilier sis [Adresse 5] à Villiers-le-Bel (95).
Suivant engagements du 2 septembre 2021, M. [I] [B] et Mme [T] [Z] épouse [B] se sont portés cautions solidaires des engagements de la SCI à hauteur de 528.000,00 euros chacun pour une période de 169 mois, tout en renonçant au bénéfice de discussion et de division.
Des échéances étant demeurées impayées, la Caisse de crédit mutuel du Parisis a mis la SCI Simon & Fils en demeure de procéder à leur règlement par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mars 2024, en vain.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mai 2024, la Caisse de crédit mutuel du Parisis a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure la SCI Simon & Fils de lui régler la somme de 384.899,96 euros, correspondant aux échéances impayées, capital restant dû, intérêts de retard et accessoires.
Par courriers recommandés respectifs des 21 juin et 21 juillet 2024, Mme [B] et M. [B] ont été mis en demeure de régler les sommes dues en leurs qualités de cautions solidaires, en vain.
Par exploit introductif d’instance du 31 juillet 2024, la Caisse de crédit mutuel du Parisis a fait assigner M. [I] [B] et Mme [T] [Z] épouse [B] devant le tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé, sur le fondement des articles 2288, 2298, 1103, 1104 et 1193 et suivants du code civil, de :
Condamner solidairement M. [I] [B] et Mme [T] [Z] épouse [B] en leur qualité de caution des engagements de la SCI Simon & Fils à payer à la Caisse de crédit mutuel du Parisis la somme de 391.649,12 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,30% à compter du 18 juillet 2024 ; Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation ; N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire ; Condamner solidairement M. [I] [B] et Mme [T] [Z] épouse [B] à verser à la Caisse de crédit mutuel du Parisis la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement M. [I] [B] et Mme [T] [Z] épouse [B] aux entiers dépens ; Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
La clôture de la mise en état a été fixée au 5 décembre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire appelée à l’audience du 21 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
M. [I] [B] et Mme [T] [Z] épouse [B], tous deux cités à étude, n’ont pas constitué avocat ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 11 avril 2025, date de la présente décision.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
L’article 2290 du code civil dispose que le cautionnement est simple ou solidaire. La solidarité peut être stipulée entre la caution et le débiteur principal, entre les cautions, ou entre eux tous.
En outre, il résulte des articles 2294, 2295 du même code que le cautionnement doit être exprès et qu’il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; il s’étend, sauf clause contraire, aux intérêts et autres accessoires de l’obligation garantie, ainsi qu’aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
Enfin, l’article 2297 du même code prévoit qu’à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [I] [B] et Mme [T] [Z] épouse [B] se sont, aux termes de l’acte de prêt professionnel souscrit par la SCI Simon & Fils auprès de la Caisse de) crédit mutuel du Parisis le 2 septembre 2021, solidairement portés caution de la SCI dans la limite de 528.000,00 euros ; que ces engagements manuscrits sont conformes aux prescriptions de l’article 2297 du code civil.
Il ressort des éléments produits que la banque a, du fait de la défaillance de la SCI Simon & Fils dans le règlement des échéances du prêt, notifié à cette dernière la résiliation de son contrat par la lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mai 2024 et l’a mise en demeure de régler la somme de 384.899,96 euros ; qu’en l’absence de règlement par la SCI, la banque a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 26 juin 2024, mis en demeure les époux [B] de lui régler la somme de 393.645,87 euros, selon décompte de créance arrêté au 21 juin 2024.
Il y a cependant lieu de relever que le décompte de créance arrêté au 18 juillet 2024 fait état de règlements à hauteur de 2.347,44 euros, ce dont il résulte, conformément à l’article 1343-1 du code civil, que cette somme doit être imputée sur les intérêts dus.
Dès lors, il y a lieu de retenir une créance de la banque de 391.649,12 euros correspondant au capital restant dû, soit 364.685,61 euros, outre 597,66 euros au titre des intérêts, 837,86 euros au titre de l’assurance et 25.527,99 euros au titre des frais restant dus.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de la Caisse de crédit mutuel du Parisis et de condamner solidairement les époux [B] à lui verser la somme de 391.649,12 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,30% à compter du 18 juillet 2024 et capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, et ce jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les époux [B], parties perdantes, seront tenus in solidum aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, les époux [B] seront condamnés in solidum à verser à la Caisse de crédit mutuel la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. En l’espèce, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE solidairement M. [I] [B] et Mme [T] [Z] épouse [B] à verser à la Caisse de crédit mutuel du Parisis la somme de 391.649,12 euros au titre de leur engagement de caution, avec intérêts au taux contractuel de 1,30% à compter du 18 juillet 2024 et capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, et ce jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE in solidum M. [I] [B] et Mme [T] [Z] épouse [B] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [I] [B] et Mme [T] [Z] épouse [B] à verser à la Caisse de crédit mutuel du Parisis la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Fait à [Localité 6] le 11 avril 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame MAGDALOU Madame LEAUTIER
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