Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 1, 28 avr. 2025, n° 23/07574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 23/07574 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XKTE
Minute : 25/00153
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 28 Avril 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [L] [S]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 13] (MAROC)
[Adresse 6]
[Localité 9]
A.J. Totale numéro 2022/22120 du 25/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Michel CREZE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB002
Et
Monsieur [K] [T]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 10] (ALGÉRIE) (99)
domicilié chez Mme [J] [B]
[Adresse 5]
[Localité 8]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Marie LEFORT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1198
DÉBATS
A l’audience non publique du 12 Février 2025, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 28 Avril 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, en audience publique, après débats tenus en chambre du conseil,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, à l’obligation alimentaire et au régime matrimonial des parties;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
— [K] [T]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 10] (Algérie)
et
— [L] [S]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 13] (Maroc)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 par devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 15] (93);
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre époux :
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit
RAPPELLE que chacune des parties reprendra l’usage de son nom de naissance ;
FIXE la date des effets du divorce au 1er juin 2022 ;
Sur les mesures relatives à l’enfant :
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de [F] est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— Permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vue de chacun,
FIXE la résidence habituelle de [F] au domicile de [L] [S] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, [K] [T] exercera son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant de la manière suivante :
en période scolaire :
— la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au lundi rentrée des classes
— les milieux de semaines impaires du calendrier, du mardi sortie des classes au jeudi matin rentrée des classes
pendant les vacances scolaires :la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père ou toute personne digne de confiance d’aller chercher l’enfant et le raccompagner.
PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par l’enfant, à défaut de l’académie sur le ressort de laquelle ils résident ;
DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra l’enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra l’enfant pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;
DIT que les périodes d’hébergement ainsi fixées s’étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
FIXE à 150 euros par mois le montant de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant que doit verser [K] [T] à [L] [S] ;
RAPPELLE que la contribution sera réglée par l’intermédiaire de la [12] ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci ; le débiteur versera directement à la créancière le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite, pour les mois à venir, il devra être payé d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’I.N.S.E.E ;
DIT que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus sur le site internet www.insee.fr ou www.service-public.fr ;
DIT que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2026, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties, par les soins du greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;
DIT que le jugement sera porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la demanderesse, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de [Localité 14], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, le 28 avril 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER
Mme CALANDREAU
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme DELFOSSE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Résiliation
- Qualités ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Architecture ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Lot ·
- Énergie ·
- Société par actions ·
- Tribunal judiciaire
- Rachat ·
- Contrat d'assurance ·
- Avance ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance vie ·
- Demande ·
- Action ·
- Prescription ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Vol ·
- Trafic aérien ·
- Retard ·
- Restriction ·
- Transporteur ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Contrôle ·
- Demande ·
- Destination
- Assemblée générale ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Annulation ·
- Résolution ·
- Copropriété ·
- Qualités
- Vol ·
- Transporteur ·
- Règlement ·
- Indemnisation ·
- Destination ·
- Retard ·
- Réservation ·
- Sociétés ·
- Aéroport ·
- Union européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Père ·
- Adresses ·
- Partage ·
- Mère ·
- Résidence
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Ville ·
- Exécution provisoire ·
- Assignation ·
- Exécution ·
- Matrice cadastrale
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Engagement ·
- Intérêt ·
- In solidum ·
- Cautionnement ·
- Turquie ·
- Défaillance ·
- Terme
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Force publique ·
- Courrier ·
- Sommation ·
- Bail ·
- Concours ·
- Expulsion ·
- Résidence
- Expropriation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Parcelle ·
- Finances publiques
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.