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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 20 mars 2025, n° 24/04394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[U] c/ [R], [G]
MINUTE N°
DU 20 Mars 2025
N° RG 24/04394 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QCMX
Grosse délivrée
à Me POGGIO-BOUQUIE Lisa
Copies délivrées
à Madame [D] [R]
à Monsieur [J] [G]
le
DEMANDERESSE:
Madame [V] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me POGGIO-BOUQUIE Lisa, avocat au barreau de Nice
DEFENDEURS:
Madame [D] [R]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [G]
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparant,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,
assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 30 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 18 octobre 2024 Mme [V] [U] a fait assigner Mme [D] [R] et M. [J] [G] en paiement solidaire des sommes suivantes :
— 5.520 € au titre des indemnités d’occupation exigibles faute de reprise effective des lieux,
— 4.076,60 €, au titre de la remise en état de l’appartement,
— 1.642,59 € au titre des frais engagés auprès de la SELARL LIGEAR- SANTORO,
— 1.500 € à titre de réparation de ses préjudices moraux et de jouissance,
— outre 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Mme [D] [R], bien que régulièrement assignée n’a pas comparu.
M. [J] [G] a comparu. Il explique avoir quitté les lieux le 5 mars 2022 et ne s’estime pas redevable des sommes dues postérieurement ; il explique que les lieux étaient en état lors de son départ.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que la demande en paiement est dûment justifiée par les pièces figurant au bordereau annexé à l’acte introductif d’instance, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige ; qu’il convient d’y faire droit comme au présent dispositif à l’encontre de Mme [D] [R] ; que cependant M. [J] [G], justifiant dûment avoir quitté les lieux le 5 mars 2022, ne sera tenu solidairement que de l’indemnité d’occupation dont le montant est liquidé à la somme de 2760 € (pièce 15) , les dégradations constatées et les déboires procéduraux de Mme [V] [U] étant postérieurs à son départ des lieux ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Condamne solidairement Mme [D] [R] et M. [J] [G] à payer à Mme [V] [U] la somme de 2760 € au titre des indemnités d’occupation ;
Condamne Mme [D] [R] uniquement à payer à Mme [V] [U] les sommes suivantes :
— 4.076,60 €, au titre de la remise en état de l’appartement,
— 1.642,59 € au titre des frais engagés auprès de la SELARL LIGEAR- SANTORO,
— 1.500 € à titre de réparation de ses préjudices moraux et de jouissance,
— outre celle de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
;
Condamne Mme [D] [R] uniquement aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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