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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 26 janv. 2026, n° 24/01772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
26 Janvier 2026
AFFAIRE :
S.A.R.L. BEJG
C/
[W] [S]
, [V] [S]
N° RG 24/01772 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HTLR
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. BEJG
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Maître Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
Madame [V] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Maître Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2024, la SARL BEJG (cabinet d’architecture Gillier) a fait assigner M. [W] [S] et Mme [V] [S] devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de voir :
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer une somme de 10 300 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 11 février 2024, au titre du solde restant dû en vertu d’un contrat signé le 30 janvier 2023 portant sur une mission complète de maîtrise d’oeuvre en vue de la construction d’un bâtiment artisanal situé à [Localité 5] ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer une somme de 2 880 euros au titre de l’indemnité de résiliation, outre intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL LEXCAP, lesquels seront recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, M. [W] [S] et Mme [V] [S] demandent au juge de la mise en état de :
— juger l’instance et l’action mal dirigée en ce qu’elle vise M. et Mme [S] “es-nom” ;
— juger que l’instance et l’action ne pouvaient concerner que M. et Mme [S] es-qualité de gérants de la société Archi Beton ;
— constater le défaut de qualité ;
— déclarer irrecevables les demandes du cabinet Gillier en ce qu’elles sont mal dirigées;
— condamner le cabinet Gillier qui succombe à leur régler une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens tant de l’instance principale que du présent incident.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 août 2025, la société BEJG demande au juge de la mise en état de :
— débouter M. et Mme [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— déclarer recevable son action à l’encontre de M. et Mme [S] ;
— condamner solidairement M. et Mme [S] à lui payer une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner solidairement aux entiers dépens du présent incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre à l’action engagée par la société BEJG
Aux termes du 6° de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code dispose : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte de l’article 32 du même code qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il résulte de ces textes qu’est irrecevable toute prétention formée contre une partie n’ayant pas qualité à défendre .
M. [W] [S] et Mme [V] [S] ont signé le contrat de maîtrise d’oeuvre du 30 janvier 2023 en tant que maître d’ouvrage avec pour chacun d’eux l’indication “contractant en son nom personnel”.
Le contrat ne comporte aucune mention selon laquelle M. et Mme [S] auraient agi en qualité de représentants légaux de la société Archi Béton ou bien qu’ils se réservaient la possibilité d’être ultérieurement substitués par cette société dans leur qualité de maître d’ouvrage.
Si une facture du 31 octobre 2022, donc antérieure à la signature du contrat de maîtrise d’oeuvre, a été adressée à la société Archi Béton et si des échanges de courriers électroniques sont intervenus au moyen de l’adresse électronique de cette société, ces éléments ne permettent pas de contredire le fait que le contrat avec la société BEJG a été conclu par les défendeurs en leur nom personnel et non pour le compte de la société. En outre, le projet de construction, le cahier des clauses administratives particulières, le cahier des clauses techniques particulières ainsi que les factures des 28 février 2023 et 31 mars 2023 ont été établis au nom de M. et Mme [S] à titre personnel et non pour le compte de la société, sans que cela ait alors suscité une réaction de leur part.
Il s’en déduit que M. et Mme [S] ont bien qualité à défendre à l’action engagée par la société BEJG et que leur fin de non-recevoir pour défaut de qualité doit être rejetée.
— Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
À ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par M. [W] [S] et Mme [V] [S] et DIT qu’ils ont qualité à défendre à l’action engagée par la société BEJG ;
DÉBOUTE M. [W] [S] et Mme [V] [S] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société BEJG de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE le présent dossier à la mise en état du 2 avril 2026 pour les conclusions au fond de Me Philippe Rangé, avocat de la société BEJG (en réponse aux conclusions au fond du 11 juin 2025 de Me Arnaud Barbé, avocat de M. [W] [S] et Mme [V] [S]) ;
RÉSERVE les dépens.
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, après débats à l’audience du 27/10/2025, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 22/12/2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 26 Janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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