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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 29 janv. 2026, n° 24/02723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02723 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCK7
Section 3
vb
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 29 janvier 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 5] (REPUBLIQUE D’IRLANDE)
venant aux droits de la SA [Adresse 6]
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27, Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [U] [J], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9] (68), demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
en présence d'[F] [E], auditrice de justice
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 06 Novembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 9 janvier 2023, la société CARREFOUR BANQUE a consenti à Monsieur [U] [J] un prêt personnel d’un montant de 6000 € remboursable par 84 mensualités d’un montant de 86,56 € hors assurance au taux débiteur de 5,61 %.
Plusieurs mensualités n’ayant pas été honorées, la société [Adresse 6] a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par courrier recommandé en date du 3 avril 2024, la société CARREFOUR BANQUE a mis en demeure Monsieur [U] [J] de s’acquitter des échéances impayées.
Le compte étant demeuré débiteur, la société [Adresse 6] a cédé sa créance à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED par acte du 11 juillet 2024.
Par ordonnance en date du 14 octobre 2024 sous le n° 21-24-003856, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a condamné Monsieur [U] [J] à payer à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société [Adresse 6] une somme de 6145,88 € en principal au titre du contrat de prêt, outre la somme de 5,95 € au titre des frais.
Cette ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice le 28 octobre 2024.
Par courrier recommandé réceptionné le 15 novembre 2024, Monsieur [U] [J] a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
L’affaire a été fixée à l’audience du 24 avril 2025 et après un renvoi a été retenue à l’audience du 6 novembre 2025.
A cette audience, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la société [Adresse 6], a repris ses conclusions pour l’audience du 24 avril 2025 et demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [U] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Monsieur [U] [J] à lui payer la somme de 6145,88 € en principal avec intérêts au taux contractuel de 5,61 % l’an à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 mai 2024 et jusqu’au parfait paiement,
— Condamner Monsieur [U] [J] à lui payer la somme de 5,95 € au titre des frais,
— Condamner Monsieur [U] [J] aux entiers dépens exposés dans le cadre de la procédure d’injonction de payer mais également aux dépens exposés dans le cadre de la présente procédure,
— Condamner Monsieur [U] [J] à payer à la demanderesse la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société [Adresse 6] justifie avoir notifié ses conclusions à l’emprunteur.
Monsieur [U] [J], bien que régulièrement convoqué et informé de l’audience de renvoi, n’a pas comparu et personne pour le représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 29 janvier 2026.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 8].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’opposition à ordonnance d’injonction de payer
L’opposition est selon les termes des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, au greffe de la juridiction dont le juge a rendu l’ordonnance, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
En l’espèce, l’opposition de Monsieur [U] [J] a été formée dans les délais et forme précités, de sorte qu’elle est recevable.
Sur la notification de la cession de créance au débiteur cédé
Par application des dispositions de l’article 1324 du code civil la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Il est de principe que l’assignation ou les conclusions valent signification de la cession dès lors que ces actes comportent les éléments nécessaires à une exacte information quant au transfert de la créance.
En l’espèce, les conclusions pour l’audience du 24 avril 2025 délivrées à Monsieur [U] [J] par courrier recommandé d’une part, se réfèrent expressément à l’acte de cession de créance dont elles rappellent la date. D’autre part, un exemplaire de l’acte de cession a été produit.
Monsieur [U] [J] a donc reçu une exacte information quant au transfert de la créance litigieuse, de sorte que la cession lui est opposable.
Sur la recevabilité
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la société CARREFOUR BANQUE justifie avoir adressé le 3 avril 2024 à Monsieur [U] [J] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la demande principale en paiement
Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Il ressort des pièces de la procédure que le prêteur a procédé à une vérification de la solvabilité de l’emprunteur puisqu’il est produit en annexe 3 les justificatifs.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société [Adresse 6] et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 5738,39 euros, déduction faite de l’indemnité légale.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [U] [J] au paiement de la somme de 5738,39 € arrêtée au 6 mai 2024, majorée au taux contractuel de 5,61 % à compter du présent jugement.
Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner Monsieur [U] [J] au paiement de celle-ci.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [U] [J], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer et notamment les 5,95 € au titre des frais.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Au regard des démarches accomplies par la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société [Adresse 6], Monsieur [U] [J] sera condamné à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition formée par Monsieur [U] [J] à l’ordonnance d’injonction de payer du 14 octobre 2024 sous le n°21-24-003856 ;
MET A NEANT ladite ordonnance d’injonction de payer et le jugement s’y substituant ;
DECLARE recevable l’action en paiement de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société [Adresse 6] au titre du contrat de prêt du 9 janvier 2023, signé entre la société CARREFOUR BANQUE d’une part, et Monsieur [U] [J], d’autre part ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt du 9 janvier 2023 signé entre la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société [Adresse 6] d’une part, et Monsieur [U] [J], d’autre part ;
CONDAMNE Monsieur [U] [J] à payer à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société [Adresse 6] la somme de 5738,39 € (cinq mille sept cent trente-huit euros et trente-neuf centimes) arrêtée au 6 mai 2024 au titre du capital restant dû, majorée des intérêts contractuels de 5,61 %, à compter du présent jugement, outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société [Adresse 6] du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [U] [J] aux dépens en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer et notamment les 5,95 € (cinq euros et quatre-vingt-quinze centimes) au titre des frais ;
CONDAMNE Monsieur [U] [J] à payer à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société [Adresse 6] la somme de 500 € (cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 29 janvier 2026, par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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