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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 22 avr. 2025, n° 24/00670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00670 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5R7
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 22 AVRIL 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [I] [T]
demeurant 5 A rue de la Hardt – 68170 RIXHEIM
non comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 Bld du Champ de Mars – BP 40454 – 68022 COLMAR
non comparante et dispensée de comparution
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Maria DE NICOLO, Assesseur représentant des employeurs
Assesseur : Stéphane PATOIS, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 27 février 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T], salarié auprès de la société U LOGISTIQUE Mulhouse, s’est fait opéré le 04 décembre 2023 à l’hôpital Roosevelt de Mulhouse. Il était en arrêt maladie du 22 janvier 2024 au 29 février 2024.
Par courrier du 03 mai 2024, la CPAM du Haut-Rhin a informé Monsieur [T], qu’en raison de la réception le 30 avril 2024, de son arrêt de travail prescrit le 18 janvier 2024 pour la période du 22 janvier 2024 au 29 février 2024, soit après la fin de la période de repos prescrite rendant tout contrôle prévu à l’article L 315-2 du code de la sécurité social impossible, ses indemnités journalières ne lui seraient pas versées.
Le 21 mai 2024, Monsieur [T] saisissait la commission de recours amiable d’une d’une contestation de la décision rendue et demandait la levée de la sanction. En l’absence de réponse de la CRA, par lettre recommandée avec accusé réception le 07 août 2024, Monsieur [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de la décision implicite de la CRA.
Par notification du 06 janvier 2024, Monsieur [T] a été avisé de la décision rendue par la CRA, en sa séance du 05 novembre 2024, de lever la sanction prononcée.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 27 février 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Monsieur [T] non comparant et non représenté a fait parvenir un courriel le 24 janvier au pôle social pour indiquer qu’il sollicitait l’annulation de la présente procédure et que sa demande de recours auprès de la CRA avait été prise en compte et avait abouti à une levée de sanction. Il joignait la notification de la décision du 05 novembre 2024 de la CRA.
Lors de l’audience, la CPAM du Haut-Rhin, dispensée de comparution, a informé le tribunal par courriel du 17 février 2025 de ce que la procédure était devenue sans objet. Elle précisait que la CRA avait rendu une décision favorable au requérant en lui accordant le bénéfice des indemnités journalières dont il réclamait le versement.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Selon l’article R. 142-1-A III du Code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, par courrier du 22 juillet 2024, la CPAM du Haut-Rhin a informé Monsieur [T] qu’il pouvait contester le rejet implicite de la caisse en exerçant un recours contentieux. Monsieur [T] a saisi le présent tribunal le 07 août 2024, soit dans le délai légal de deux mois.
Par conséquent, le recours formé par Monsieur [T] sera déclaré recevable.
Sur l’indu de prestations
Il est constant que Monsieur [T] a été en arrêt maladie du 22 janvier 2024 au 29 février 2024. Il justifie de plusieurs périodes d’hospitalisation.
Par courrier du 03 mai 2024, la CPAM du Haut-Rhin a informé Monsieur [T] qu’une sanction était prononcée à son égard. En effet, en raison de la réception tardive de son arrêt de travail du 18 janvier 2024 pour la période du 22 janvier 2024 au 29 février 2024, la caisse indiquait que le contrôle prévu à l’article L 315-2 du code de la sécurité social était impossible et que par conséquent ses indemnités journalières ne lui seraient pas versées.
En cours de procédure, par une notification du 06 janvier 2024, Monsieur [T] a été avisé par la CPAM du Haut-Rhin de l’abandon à son encontre de la sanction prononcée, au motif des différentes périodes d’hospitalisation du requérant, de ses difficultés à se déplacer. La caisse reconnaissait que l’envoi tardif des arrêts de travail pouvait être justifié.
En conséquence, il sera donné acte à la CPAM du Haut-Rhin de sa levée de sanction et de la régularisation des indemnités journalières de Monsieur [T]. Il sera également donné acte à Monsieur [T] de ce qu’il renonce à la présente procédure.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM du Haut-Rhin, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours introduit par Monsieur [T] recevable ;
CONSTATE que sa demande principale est devenue sans objet ;
DONNE ACTE à par Monsieur [T] de ce qu’il renonce à la présente procédure ;
DONNE ACTE à la CPAM du Haut-Rhin de sa levée de sanction contestée par Monsieur [T] ;
CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin aux dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 22 avril 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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