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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 3, 9 avr. 2025, n° 23/11943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 22]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 6]
[Localité 12]
_______________________________
Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 23/11943 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YCVQ
Minute : 25/00164
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 09 Avril 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [S] [F]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 23]
[Adresse 5]
[Localité 14]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Hélène WILLIAMS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : R288
Et
Monsieur [E] [D] [U]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 16] ( CAMEROUN )
[Adresse 10]
[Localité 13]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Jean SATIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1262
DÉBATS
A l’audience non publique du 25 Février 2025, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 09 Avril 2025.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [F], née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 24] (75), et Monsieur [E] [U], né le [Date naissance 11] 1978 à [Localité 16] (Cameroun) se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 19] (Cameroun) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. Une enfant est issue de leur union, [T], née le [Date naissance 3] 2017.
Par acte d’huissier délivré le 17 novembre 2023, Madame [S] [F] a fait assigner Monsieur [E] [U] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 23 janvier 2024, sans indiquer le fondement de sa demande. Monsieur [E] [U] a constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 26 février 2024, le juge de la mise en état a notamment :
— constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
— constaté que Madame [S] [F] et Monsieur [E] [U] ont accepté, par procès verbal d’acceptation régularisé avec leurs avocats respectifs, le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— annexé ce procès-verbal à la présente ordonnance ;
— écarté des débats les pièces 46 à 51 versées par Monsieur [E] [U] ;
— attribué à Monsieur [E] [U] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 9] à titre gratuit au titre du devoir de secours ;
— attribué à Monsieur [E] [U] la jouissance des meubles meublants ;
— dit que Monsieur [E] [U] remboursera provisoirement les échéances du prêt relatif au domicile conjugal (montant : 900€ par mois) ainsi que les charges de copropriété afférentes à ce domicile ;
— constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur l’enfant mineure [T] ;
— fixé la résidence habituelle de [T] au domicile de la mère, Madame [S] [F] ;
— dit que le père, Monsieur [E] [U], exercera son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant, à l’amiable, et, à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire, les 1res, 3èmes, et éventuellement 5èmes fins de semaines de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;
* en période de vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;
— fixé à 150 € par mois, le montant de la part contributive à l’entretien et à l’éducation de [T] que Monsieur [E] [U] devra verser à Madame [S] [F] à compter de la présente décision et au besoin, l’y a condamné ;
— renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 16 mai 2024 pour premières conclusions au fond du demandeur.
Par conclusions, le demandeur a sollicité le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil. Dans le dernier état de ses écritures, l’épouse sollicite, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
— dire que la loi française est applicable et le juge français compétent au présent litige,
— déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixer la date des effets du divorce au jour de la saisine, à savoir le 17 novembre 2023,
— constater que Madame [S] [F] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
— dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,
— ordonner le partage, dire que le juge du divorce sera juge du partage et désigner un notaire chargé des opérations de partage de l’actif de la communauté,
— rappeler l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixer la résidence habituelle de l’enfant [T] chez la mère,
— fixer au profit du père un droit de visite et d’hébergement classique,
— condamner Monsieur [E] [U] au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de 250 euros par mois.
Le défendeur s’associe à la demande en divorce et sollicite reconventionnellement :
— confirmer l’attribution à Monsieur [E] [U] de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit,
— attribuer préférentiellement à Monsieur [E] [U] le domicile conjugal sis [Adresse 8] à [Localité 21],
— dire que Madame [S] [F] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse,
— ordonner la liquidation de la communauté et commettre un notaire en ce sens,
— fixer au 13 juillet 2023 la date des effets du divorce,
— dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,
— rappeler l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixer la résidence habituelle de l’enfant chez sa mère,
— fixer au profit du père un droit de visite et d’hébergement classique,
— fixer à 80 euros par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant due par Monsieur [E] [U] à Madame [S] [F].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024 et la décision mise en délibéré au 9 avril 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate la compétence du juge français et l’application de la loi française au présent litige ;
Déclare recevable la demande en divorce de Madame [S] [F] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
Madame [S] [F], née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 24] (75),
et Monsieur [E], [D] [U], né le [Date naissance 11] 1978 à [Localité 16] (Cameroun),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 19] (Cameroun) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 20] ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ;
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [E] [U] tendant à se voir attribuer à titre gratuit la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 9] ;
Attribue préférentiellement à Monsieur [E] [U] le bien immobilier sis [Adresse 9] ;
Rappelle que le bénéficiaire de l’attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu’au jour du partage définitif et que jusqu’à cette date, il ne peut renoncer à l’attribution que lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 13 juillet 2023 ;
Rappelle que l’autorité parentale sur l’enfant mineure est exercée conjointement par les deux parents ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
Dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant à l’amiable, et à défaut d’accord selon les modalités suivantes :
en période scolaire :
les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fin de semaine de chaque mois, du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures ;
hors période scolaire :
la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Dit que l’enfant sera pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ;
Dit que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoutera ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
Déclare irrecevable la demande de Madame [S] [F] tendant à voir modifier le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [E] [U] tendant à voir modifier le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
Maintient à 150 € par mois le montant de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant que doit verser Monsieur [E] [U] à Madame [S] [F] ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [T] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Dit que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite, pour les mois à venir, il devra être payé d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances ;
Condamne, en tant que de besoin, Monsieur [E] [U] au paiement de ladite pension alimentaire ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu’il poursuit des études ou demeure à la charge des parents ;
Dit que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;
Indexe la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
Dit que la pension alimentaire variera de plein droit au 1er janvier de chaque année, et a varié pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
(Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
— ---------------------------------------------------------------------------
(Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
dans laquelle l’indice de base est le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([15] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [17] – ou [18], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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