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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 3 jaf3, 6 mars 2025, n° 24/04403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
JMH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,
assisté de Madame Céline SARRE, Greffier,
JUGEMENT DU : 06/03/2025
N° RG 24/04403 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZ2W ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
M. [L] [D]
Mme [O] [S] épouse [D]
Grosses : 2
Copie : 1
Dossier
PARTIES :
REQUÊTE CONJOINTE
Monsieur [L] [D]
né le 30 août 1971 à ROANNE (42)
2 lieudit Chatelut
63560 SERVANT
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Karine LECHELON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [O] [S] épouse [D]
née le 10 mai 1976 à ROANNE (42)
10 Les Penots
63560 SERVANT
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Isabelle CONSTANT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
FAITS ET PROCÉDURE
[L] [D] et [O] [S] se sont mariés le 4 septembre 1999 par devant Monsieur l’Officier d’Etat Civil de SAINT-FORGEUX-LESPINASSE (Loire), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [V] [D], né le 11 novembre 2001 à ROANNE (Loire),
— [I] [D], né le 30 août 2007 à ROANNE (Loire).
Par requête conjointe datée du 18 décembre 2024 et placée le 19 décembre 2024, les époux [L] [D] et [O] [S] ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit.
L’affaire a été fixée à l’audience d’orientation du 22 janvier 2025. Aucune demande de mesures provisoires n’a été formulée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue selon la procédure écrite sans audience.
Vérification faite du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information de l’enfant mineur, capable de discernement, de son droit à être entendu dans les procédures le concernant, une attestation sur l’honneur étant produite à ce titre.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leur requête conjointe,
Monsieur [L] [D] et Madame [O] [S] sollicitent le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil ;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, ils demandent au juge, outre de prononcer les mesures légales de transcription, de leur donner acte de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, de constater la révocation des avantages matrimoniaux, de les renvoyer à liquider leur régime matrimonial, de reporter les effets au 1er novembre 2024, de constater que la femme peut conserver l’usage du nom du mari sauf en cas de remariage et s’agissant des relations parents/enfant de fixer la résidence au domicile du père dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale avec pour la mère un droit de visite et d’hébergement à l’amiable et en concertation avec [I], compte tenu de son âge et la participation de la mère aux frais dus à l’entretien et à l’éducation d'[I] lorsque cela s’avérera nécessaire pour les dépenses ordinaires et après concertation à la moitié des frais exceptionnels.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Attendu que l’article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens ; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond ;
Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable ; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni à en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile ;
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE
Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ;
Attendu qu’il résulte de l’acte sous signature privée des parties daté du 18 décembre 2024 et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Attendu que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord ;
Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil ;
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce :
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, et conformément aux demandes concordantes de report, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera fixée au
1er novembre 2024, date à laquelle ils sont réputés avoir cessé de cohabiter et de collaborer ;
Sur l’usage du nom du conjoint :
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; qu’il est néanmoins possible pour l’un des époux de conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ; qu’en l’espèce Madame [O] [S] sollicite une telle autorisation ce à quoi consent le conjoint, sous la réserve toutefois du remariage ainsi que convenu par les époux ;
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu qu’en l’espèce et à défaut de demande contraire le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :
Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis ; qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10 de l’article 255 ; qu’il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ;
Attendu qu’il n’existe en l’espèce ni convention susceptible d’être homologuée et annexée au présent jugement ni aucune déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccords qui autoriserait le juge du divorce à les arbitrer d’ores et déjà ; qu’il appartiendra le cas échéant aux époux de contacter le(s) notaire(s) de leur choix qu’il n’appartient plus au juge du divorce de désigner, ou d’assigner en partage judiciaire ;
Sur la prestation compensatoire :
Attendu qu’aux termes de l’article 270 du code civil, la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que les époux considèrent que la rupture du mariage n’entraîne pas de disparité dans leurs conditions de vie respectives, de sorte qu’aucun d’entre eux ne versera de prestation compensatoire de l’autre ;
Sur les mesures concernant l’enfant :
Attendu que les parents conviennent des mesures relatives aux relations parents/enfant, lesquelles réputées conformes à l’intérêt du mineur, seront purement et simplement reprises dans le dispositif de la présente décision ;
Attendu qu’il sera rappelé que l’exercice conjoint de l’autorité parentale impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Attendu qu’il sera rappelé que sont des dépenses exceptionnelles ou extraordinaires, les frais qui sont la conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues ou dont le montant dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant (tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, d’instruments de musique, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie…) ; qu’il y a lieu enfin de préciser qu’habituellement, sauf autres accords parentaux, la prise en considération des frais exceptionnels est conditionnée à une discussion et un accord préalable sur la base de pièces justificatives sauf situation résultant de l’urgence ;
Sur les autres demandes :
Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Vu la demande en divorce en date du 19 décembre 2024 ;
Vu l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE en conséquence le divorce de [L] [D] et [O] [S] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 4 septembre 1999 à SAINT-FORGEUX-LESPINASSE (Loire),
— l’acte de naissance du mari, né le 30 août 1971 à ROANNE (Loire),
— l’acte de naissance de la femme, née le 10 mai 1976 à ROANNE (Loire) ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er novembre 2024 ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire ;
DIT que Madame [O] [S] sera autorisée à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce, sous réserve de son remariage ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
***
CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur leur fils mineur :
— [I] [D], né le 30 août 2007 à ROANNE (Loire) ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile du père ;
DIT que la mère rencontrera et accueillera son fils selon modalités librement convenues entre les parents et en concertation avec l’adolescent ;
DIT que Madame [O] [S] participera aux besoins ordinaires au titre de l’entretien et à l’éducation de son fils lorsque cela s’avérera nécessaire et par moitié aux dépenses exceptionnelles, sous réserve d’un accord préalable à l’engagement de la dépense et l’y condamne en tant que de besoin ;
***
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’enfant sont d’application immédiate nonobstant appel ;
DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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