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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 16 avr. 2026, n° 25/02767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 AVRIL 2026
N° RG 25/02767 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3HHU
N° de minute :
Monsieur [C] [X]
Madame [N] [O]
c/
[1]
DEMANDEURS
Monsieur [C] [X]
[Adresse 1],
CANADA
Madame [N] [O]
[Adresse 2],
[Localité 1]
Tous deux représentés par Maître Lucie MAURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0513 (avocat postulant) et Maître Alexandre RABA, avocat au barreau de Lyon (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
[1]
[Adresse 3]
[Localité 2] FRANCE
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 12 mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [X] a souscrit auprès de la société [1] trois contrats d’assurance vie N° 635404/RM/01, 635404/ER/01 et 635404/EM/01 respectivement les 1er novembre 1992, 31 décembre 1997 et 26 avril 2016.
Le 15 février 2024, Monsieur [G] [X] a fait une demande de changement des bénéficiaires des contrats d’assurance-vie n° 635404/RM/01 et 635404/EM/01.
Monsieur [G] [X], décédée le 15 avril 2024, a laissé pour lui succéder sa conjointe survivante Madame [N] [O], un fils Monsieur [C] [X] et deux petites-filles Madame [E] [F] et Madame [Z] [F] épouse [W], venant aux droits d’une fille prédécédée.
Madame [E] [F] et Madame [Z] [F] épouse [W] ont effectué le 5 juin 2024 une réclamation à la société [1], ayant donné lieu à une procédure de médiation amiable.
Par courrier du 3 septembre 2025, Monsieur [C] [X] a demandé à être informé de l’issue de la médiation et de la clause bénéficiaire retenue, avec la répartition appliquée des fonds.
Face au refus qui leur a été opposé, Monsieur [C] [X] et Madame [N] [O] ont fait assigner par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2025 la société [1] devant le juge des référés de Nanterre aux fins de :
Ordonner à la société [1] de leur communiquer, pour les contrats d’assurance vie N° 635404/RM/01, 635404/ER/01 et 635404/EM/01 souscrit par Monsieur [G] [X], la copie des contrats d’assurance-vie, l’historique des versements et des rachats de chacun des contrats, en précisant le montant et la date, l’historique des clauses bénéficiaires successives pour chacun des contrats et celle retenue pour exécution ou exécutée sur chaque contrat, la réclamation initiale, toute réclamation ultérieure et tous les échanges avec Mesdames [E] [F] et [Z] [F] épouse [W] à propos de l’un des contrats susvisés, l’ensemble des échanges avec le médiateur et la position retenue concernant la réparation de chaque contrat d’assurance vie souscrit par Monsieur [G] [X] ;
Ordonner à la société [1] de conserver les fonds des contrats d’assurance vie N° 635404/RM/01, 635404/ER/01 et 635404/EM/01 souscrits par Monsieur [G] [X] jusqu’à ce qu’une décision judiciaire définitive l’autorise à les verser ou à défaut d’action introduite par les demandeurs, dans un délai de 6 mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
Dans l’hypothèse où les fonds ont été déjà versés, ordonner à la société [1] de leur fournir tous les justificatifs prouvant que les fonds ont bien été versés, en ce compris l’identité des destinataires des fonds et les montants versés ;
Condamner la société [1] à leur verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 12 mars 2026, Monsieur [C] [X] et Madame [N] [O], représentés par leur conseil, soutiennent oralement leur acte introductif d’instance.
Ils exposent en substance qu’ils ont besoin de disposer des éléments liés à la contestation formée par Mesdames [E] [F] et [Z] [F] épouse [W] et à l’issue de la médiation pour pouvoir contester, le cas échéant, l’interprétation donnée à la clause bénéficiaire. Ils considèrent comme inexplicable le refus de la mutuelle de leur transmettre ces éléments, dans la mesure où ils sont bénéficiaires des contrats d’assurance vie concernés.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la société [1] n’est ni comparante ni représentée.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour complet exposé des prétentions et moyens des parties à l’acte introductif d’instance et à la note d’audience.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
La juridiction des référés, saisie en application de l’article 145, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime.
Il est rappelé que la société d’assurances, si elle est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, peut néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge.
L’article 1528-3 du Code de procédure civile prévoit que sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours d’une médiation est confidentiel.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [G] [X] a souscrit de son vivant auprès de la société [1] trois contrats d’assurance vie N° 635404/RM/01, 635404/ER/01 et 635404/EM/01, au bénéfice de ses héritiers et notamment des demandeurs.
Il ressort des échanges produits à la cause qu’il existe une interrogation quant à la répartition du capital décès suite aux courriers de demande de changement de bénéficiaires que Monsieur [G] [X] a fait le 15 février 2024. Ainsi, Mesdames [E] [F] et [Z] [F] épouse [W] ont effectué une contestation auprès de la société [1], qui a aboutit à un processus amiable.
Si le principe du secret des correspondances et la confidentialité de la médiation s’opposent à la communication des réclamations faites par Mesdames [E] [F] et [Z] [F] épouse [W] ainsi que des échanges avec le médiateur, les demandeurs justifient d’un motif légitime à obtenir communication des documents contractuels relatifs aux contrats d’assurance dont ils sont bénéficiaires ainsi que de la répartition retenue pour les capitaux décès.
Il sera dès lors fait droit à la demande de communication des documents relatifs à ces contrats selon les modalités détaillées au dispositif de la présente ordonnance, qui tient compte de la liste des documents que la compagnie d’assurance est susceptible de détenir.
Sur la demande de blocage des fonds et de séquestre
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, les compagnies d’assurances sont tenues de régler les capitaux décès dans des délais strictement encadrés par le code des assurances.
Monsieur [C] [X] et Madame [N] [O] font état d’un litige quant à l’interprétation des clauses bénéficiaires, qui est établi par les réclamations effectuées en ce sens par Mesdames [E] [F] et [Z] [F] épouse [W] auprès de la mutuelle. Sans aucunement préjuger du bienfondé de cette affirmation, et en raison des délais de versement prévus par le code des assurances, il y a lieu de faire droit à la demande de blocage des fonds relatifs aux contrats d’assurance vie concerné, et de désigner la société [1] comme séquestre des fonds relatifs aux contrats qui la concerne jusqu’à présentation d’une décision exécutoire statuant sur la répartition des capitaux décès entre les parties concernées ou accord entre les bénéficiaires sur ce point.
Il convient cependant de circonscrire cette mesure exceptionnelle et qui porte potentiellement atteinte aux droits du ou des bénéficiaires du contrat d’assurance-vie dans le temps : ainsi, le séquestre sera levé de plein droit à défaut pour les demandeurs de saisir le juge du fond dans les 4 mois de la communication des pièces, délai qui paraît suffisant pour leur permettre de réunir les éléments nécessaires à la saisine d’une juridiction.
Sur les demandes accessoires
Aucune des parties ne pouvant être considérée comme perdante s’agissant principalement d’une demande de mesure d’instruction, chacun conservera la charge de ses dépens et la demande formulée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons à la société [1] de communiquer à Monsieur [C] [X] et Madame [N] [O] les pièces suivantes concernant les contrats d’assurance vie N° 635404/RM/01, 635404/ER/01 et 635404/EM/01 souscrit par Monsieur [G] [X] :
— le contrat d’assurance vie et ses éventuels avenants ;
— la clause bénéficiaire initiale et ses éventuelles modifications ainsi que leurs avenants,
— l’historique des primes versées avec leur date et montant,
— l’historique des rachats effectués avec leur date et leur montant,
— le montant des capitaux décès constitués au jour du décès,
— la copie des ordres de versement des primes ou d’éventuels rachats s’il en existe ;
— la répartition retenue entre les différents bénéficiaires des capitaux décès,
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de communication de pièces,
Ordonnons le blocage des capitaux des contrats d’assurance vie N° 635404/RM/01, 635404/ER/01 et 635404/EM/01 souscrit par Monsieur [G] [X] auprès de la société [1] ;
Disons que la société [1] sera séquestre des capitaux relatifs aux contrats N° 635404/RM/01, 635404/ER/01 et 635404/EM/01 jusqu’à ce qu’une décision exécutoire statue sur leur répartition ou jusqu’à accord entre bénéficiaires du contrat d’assurance-vie, ;
Disons que le séquestre sera levé de plein droit si Monsieur [C] [X] et Madame [N] [O] n’ont pas saisi le juge du fond dans un délai de quatre mois suivant la communication des pièces ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Rejetons la demande de Monsieur [C] [X] et Madame [N] [O] au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
FAIT À NANTERRE, le 16 avril 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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