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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 18 nov. 2025, n° 25/00850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00850 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IPHC
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SELARL GPS AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Stéphanie PIOGER de la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
S.A.S. AUTO CONTROLE TECHNIQUE DU VAL DE DROME
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : C. LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : S. REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 septembre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 19 juin 2025, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le présent tribunal a :
Prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque RENAULT, modèle MASTER aménagé en camping-car, immatriculé [Immatriculation 5], intervenue le 31 mars 2023 entre Mme [Z] [U] et Mme [C] [N] ;
Condamné Mme [C] [N] à restituer à Mme [Z] [U] le prix de vente, soit la somme de 9.400,00 €, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Dit que Mme [C] [N] pourra reprendre possession du véhicule au domicile de Mme [Z] [U] (ou en tout autre lieu désigné par cette dernière, à charge pour elle d’en informer Mme [C] [N]) après restitution effective et intégrale du prix de vente ;
Condamné Mme [C] [N] à payer à Mme [Z] [U] la somme de 928,45 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamné Mme [C] [N] à payer à Mme [Z] [U] la somme de 1.200,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2025, Madame [C] [H] a appelé en cause la SAS AUTO CONTROLE TECHNIQUE DU VAL DE DROME aux fins de condamnation à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre, au regard de la faute qu’elle a commise lors de la réalisation du contrôle technique préalable à la vente du véhicule litigieux.
Au soutien de ses prétentions, elle expose ne pas être une professionnelle et avoir confié à la SAS AUTO CONTROLE TECHNIQUE DU VAL DE DROME son véhicule avant sa vente afin qu’un contrôle technique soit effectué, et que cette société a commis une faute puisque, quelques jours plus tard, un autre organisme a effectué une nouvelle vérification qui a révélé que des éléments importants n’ont pas été notés et n’ont pu, en conséquence, l’alerter.
La SAS AUTO CONTROLE TECHNIQUE DU VAL DE DROME n’a pas constitué avocat bien que valablement citée ; il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 27 juin 2025, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 16 septembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’occurrence, l’appel en cause de la société AUTO CONTROLE TECHNIQUE DU VAL DE DROME n’a pas été joint à l’instance principale opposant Madame [C] [N] et Madame [Z] [U] qui a fait l’objet d’un jugement rendu le 19 juin 2025, dont on ignore s’il est irrévocable ou non.
De plus, les pièces communiquées, sur lesquelles Madame [C] [N] se fonde, ne sont pas produites à la présente instance et le jugement du 19 juin 2025 n’a pas été davantage communiqué à la société AUTO CONTROLE TECHNIQUE DU VAL DE DROME.
C’est pourquoi, afin de respecter le principe du contradictoire, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 27 juin 2025, de rouvrir les débats et de renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état afin d’enjoindre à Madame [C] [N] de signifier lesdits pièces et jugement au défendeur.
Il sera en conséquence sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile,
Révoque l’ordonnance de clôture du 27 juin 2025,
Ordonne la réouverture des débats,
Enjoint à Madame [C] [N] de communiquer à la société AUTO CONTROLE TECHNIQUE DU VAL DE DROME les pièces fondant sa demande produites dans l’instance principale l’opposant à Madame [Z] [U], ainsi que le jugement du 19 juin 2025, le cas échéant, le certificat de non appel,
Rappelle que le présent jugement ainsi que les pièces communiquées devront être signifiés à la société AUTO CONTROLE TECHNIQUE DU VAL DE DROME ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 12 décembre 2025 à 9 heures ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;
Réserve les dépens ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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