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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 13 janv. 2026, n° 24/08504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/08504 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5D4A
AFFAIRE : M. [W] [G] (Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE)
C/ S.A. ALLIANZ IARD (Maître [T] [D])
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026
PRONONCE par mise à disposition le 13 Janvier 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [W] [G]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 7] (TUNISIE) (99), demeurant Chez Madame [O] – [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13055-2024-00852 du 29/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représenté par Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société ALLIANZ IARD, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 23 juin 2022, Monsieur [W] [G] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule deux-roues assuré auprès de la société anonyme ALLIANZ IARD.
Par acte d’huissier délivré le 28 juin 2024, Monsieur [W] [G] a assigné la société anonyme ALLIANZ IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [K], désigné par la compagnie AIG EUROPE, assureur mandaté dans le cadre de la Convention IRCA, ayant déposé son rapport, Monsieur [W] [G] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 700 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 700 €
— Souffrances endurées 4 000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 2 500 €
SOIT AU TOTAL 7 900 €
dont il convient de déduire la somme de 800 €, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [W] [G] demande en outre au tribunal de :
— retenir le doublement des intérêts au taux légal,
— condamner la société anonyme ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société anonyme ALLIANZ IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Charlotte BOTTAI sur son affirmation de droit, et dire qu’il pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision,
— rappeler l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir.
Par conclusions notifiées le 10 janvier 2025, la société anonyme ALLIANZ IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [W] [G] mais sollicite de :
— lui donner acte de ses offres, dont à déduire la provision de 800 €, et les déclarer satisfactoires:
Frais d’assistance à expertise 700 €
DFTP à 10 % de 150 jours 435 €
Souffrances endurées 1 600 €
DFP à 1% 1 500 €
— débouter en conséquence Monsieur [G] de toutes demandes fins et conclusions supérieures,
— débouter Monsieur [G] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC,
— débouter Monsieur [G] de sa demande au titre des dépens,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
Toutefois, le requérant produit la notification définitive des débours de la CPAM des Bouches-du-Rhône, à hauteur de 355,30 €.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société anonyme ALLIANZ IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [W] [G] des conséquences dommageables de l’accident du 23 juin 2022.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 23 juin 2022 à la consolidation
— une consolidation au 23 novembre 2022
— des souffrances endurées qualifiées de 1,5/7
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 1%
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [W] [G] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation (25 ans), doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 700 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [W] [G] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 480 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 1,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 3 000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 1%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 1960 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 700€
— déficit fonctionnel temporaire 480 €
— souffrances endurées 3 000 €
— déficit fonctionnel permanent 1960 €
TOTAL 6 140 €
PROVISION A DÉDUIRE 800 €
RESTE DU 5 340 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui est imparti, en application des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances, ayant intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai.
Monsieur [W] [G] sera donc débouté de sa demande portant sur le doublement des intérêts.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Monsieur [W] [G] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale (BAJ n° C-13055-2024-008521), ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société anonyme ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société anonyme ALLIANZ IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [W] [G] des conséquences dommageables de l’accident du 23 juin 2022 ;
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [W] [G] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 6 140 € ;
Fixe la créance de l’organisme social du chef de la prise en charge de l’accident subi par Monsieur [W] [G] à hauteur du montant des débours définitifs soit au total 355,30 €;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société anonyme ALLIANZ IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [W] [G] la somme de 5 340 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
Déboute Monsieur [W] [G] du surplus de ses demandes;
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société anonyme ALLIANZ IARD aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Charlotte BOTTAI, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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