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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 14 janv. 2025, n° 22/12663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1]
2 Expéditions
exécutoires
— Me RONDOUX
— Me HAUSHALTER
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 22/12663
N° Portalis 352J-W-B7G-CYCJ3
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 14 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Association GROUPE ESSEC, Association régie par la loi du 1er juillet 1901, enregistrée sous le numéro de Siren n°775 663 958, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 3] (95), représentée par son représentant légal,
représentée par Me Richard RONDOUX de la SELARL BRG, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0095
DÉFENDERESSE
Madame [V] [J], née le 13 décembre 1985, domiciliée [Adresse 1] (France),
représentée par Me Paul HAUSHALTER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0515 et par Me Pierre NOEL, avocat plaidant, avocat au barreau de DOUAI
Décision du 14 Janvier 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/12663 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYCJ3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Tiana ALAIN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 27 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Lise DUQUET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue le 14 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
_____________________
FAITS ET PROCEDURE
Le 15 octobre 2020, le directeur académique de l’école ESSEC a écrit à Madame [V] [J] que sa candidature à “l’Executive Mastère Spécialisé Marketing Management et Digital” était retenue, lui joignant un bon de commande à remplir et à retourner pour “établir la convention de formation”.
Le 21 octobre 2020, Madame [V] [J] a sollicité une bourse sur les frais de formation, qui lui a été accordée à hauteur de 2 200 euros outre une remise de 10 % ainsi que le remboursement des taux d’intérêts hors assurance, par courriel en réponse du 26 octobre 2020.
Le bon de commande signé par Madame [V] [J] et retourné à l’école le 4 novembre, chiffre le coût de la formation à la somme de 21 240 euros.
Le 7 novembre 2020, Madame [V] [J] a versé un acompte de 6 372 euros par virement.
Le 7 janvier 2021, l’école a établi une facture n° 20001090 d’un montant de 21 240 euros TTC correspondant au programme “Mastère Spécialisé Marketing Management et Digital” pour la période du 5 novembre 2020 au 6 mai 2022.
Par courriel du 20 mai 2021, l’école a demandé à Madame [V] [J] de lui payer le solde des frais de formation pour un montant de 14 868 euros TTC.
Par courriel du 25 juin 2021, elle lui a proposé un échéancier de paiement en six mensualités de 2 478 euros par mois, la première devant intervenir au mois de juillet 2021, que Madame [V] [J] a refusé en proposant un règlement en deux fois et en sollicitant un “geste financier afin de considérer l’impact de cette expérience dégradée en prenant en compte €sa€ propre situation financière” dans son courrriel du 28 juin 2021.
Exposant s’être aperçue dans le cadre de leurs nombreux échanges sur le recouvrement du solde des frais de formation que Madame [V] [J] n’avait pas retourné son contrat de formation professionnelle signé en novembre 2020, l’école lui a demandé de le faire “dès que possible” dans un courriel du 28 février 2022 puis dans un courriel de relance du 12 mai 2022.
Madame [V] [J] lui a répondu le 12 mai 2022 ne pas comprendre “quel est ce document” dans la mesure où elle s’était inscrite en octobre 2020 et avait déjà signé un “bon nombre” de documents administratifs à cette période.
Malgré les nombreux échanges postérieurs avec elle ou son conseil, faute de règlement du solde des frais de formation, par acte du 20 octobre 2022, l’association GROUPE ESSEC a fait assigner Madame [V] [J] en paiement devant ce tribunal.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 mars 2023, l’association GROUPE ESSEC demande au tribunal, au visa des articles L. 6353-3 et L. 6353-4 du code du travail, ainsi que 1104, 1178, 1352 et 1240 du code civil, de :
A titre principal,
— dire et juger le contrat la liant à Madame [V] [J] valide,
En conséquence,
— dire et juger Madame [V] [J] tant irrecevable que mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, et l’en débouter,
— condamner Madame [V] [J] à lui payer la somme de 14 868 euros TTC en principal, augmentée des intérêts légaux de retard à compter du 21 septembre 2022, et de la somme supplémentaire de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (décret 2012-1115 du 2 octobre 2012),
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la nullité du contrat donne lieu à la restitution des prestations qu’elle a délivrées en valeur à la date de la formation du contrat,
— constater l’absence de préjudice subi par Madame [V] [J] dont elle serait responsable,
En tout état de cause,
— condamner Madame [V] [J] à lui payer une indemnité de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [V] [J] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
A l’appui de ses demandes, l’association GROUPE ESSEC expose que le contrat de formation professionnelle qu’elle a conclu avec Madame [V] [J] est valide malgré un manquement dans le suivi de son dossier administratif, et qu’à ce titre sa créance est certaine, liquide et exigible.
L’association GROUPE ESSEC expose que les conditions de validité des articles L. 6353-3 et L. 6353-4 du code du travail visent à protéger le cocontractant cherchant à s’inscrire dans un programme de formation, ce cocontractant – partie faible au contrat – devant se voir présenter, en amont, les éléments pertinents et essentiels au contrat qu’il est susceptible de conclure afin de s’assurer sa pleine connaissance avant d’y apporter son consentement.
Elle fait valoir qu’au cas présent :
— la documentation qu’elle a adressée à Madame [V] [J] et qu’elle détaille reprenait l’essentiel des éléments précontractuels nécessaires à la validité d’un contrat de formation professionnel ;
— elle a rencontré des difficultés d’organisation interne de son fonctionnement administratif et académique, compte tenu des mesures de confinement ;
— Madame [V] [J] ne lui a pas retourné le contrat dûment signé par elle le 26 novembre 2020 et répondant aux exigences posées par l’article L. 6353-4 du code du travail, pour des raisons qui lui échappent, sans qu’elle ne relève cette négligence.
Elle soutient que l’absence de signature de Madame [V] [J] sur le contrat ne suppose pas sa nullité, conformément à une jurisprudence constante notamment en cas de force majeure, précisant que la défenderesse avait dûment signé le bon de commande récapitulatif de ce contrat et qu’au regard de son parcours d’admission – de la délivrance de toutes les plaquettes, vidéos relatives au programme jusqu’à son entretien individuel – il est “probant” que cette dernière a disposé de toutes les informations nécessaires à sa pleine compréhension du contenu du contrat.
Il s’en évince selon elle que la communication tardive du contrat n’a pas lésé Madame [V] [J] qui, in fine, ne s’est intéressée à cette carence que tardivement, dans le seul but de se soustraire à son obligation de paiement, après avoir sollicité plusieurs fois une réduction du prix de sa formation.
Elle conclut qu’au vu du contexte exceptionnel et de l’absence de préjudice subi par Madame [V] [J], le tribunal dérogera aux exigences formelles pour préserver la validité du contrat.
L’association GROUPE ESSEC ajoute que le principe de bonne foi en matière contractuelle est d’ordre public et relève que Madame [V] [J] :
— n’a jamais exprimé la moindre insatisfaction sur sa prestation avant de recevoir une première relance de paiement de sa formation ;
— a bénéficié de l’intégralité de la formation théorique du programme jusqu’au 6 mai 2022, avant de l’abandonner, ce qui caractérise une rupture unilatérale du contrat impliquant la restitution intégrale des frais de formation conformément au règlement pédagogique.
A titre subsidiaire, l’association GROUPE ESSEC fait valoir que si par extraordinaire le tribunal prononçait la nullité du contrat, il ordonnerait les restitutions consécutives à l’anéantissement de ce contrat en application des articles 1178 et 1352 du code civil, et constaterait l’absence de préjudice subi par Madame [V] [J].
Sur ce dernier point, l’association GROUPE ESSEC oppose à Madame [V] [J] qu’elle ne démontre aucun dommage, ni aucun fait générateur de ce dommage, indiquant plus précisément que :
— la défenderesse pouvait parfaitement obtenir son diplôme si elle remplissait ses obligations administratives et académiques, une possibilité de report jusqu’en mars 2023 lui ayant d’ailleurs été octroyée, et c’est son choix qui a abouti à la non-obtention de son diplôme ;
— une “déception” est un sentiment très personnel et même à supposer les critiques sur la qualité de la formation avérée, les autres étudiants se sont acquittés de leurs frais de formation ;
— elle entend faire valoir ses droits comme toute personne morale ou physique mais surtout elle considère qu’il serait particulièrement inéquitable vis-à-vis des autres étudiants d’exonérer la défenderesse de ses frais de formation, d’autant plus qu’elle a bénéficié d’avantages financiers certains.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 juin 2023, Madame [V] [J] demande au tribunal, au visa des articles L. 6353-3 et suivants du code du travail et 1147 du code civil, de :
— dire et juger l’association GROUPE ESSEC mal fondée en son action,
— débouter l’association GROUPE ESSEC de l’intégralité des fins de son assignation,
— à titre reconventionnel, condamner l’association GROUPE ESSEC à lui payer :
* la somme de 6 372 euros en répétition de l’indu,
* la somme de 18 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— condamner l’association GROUPE ESSEC à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association GROUPE ESSEC aux entiers dépens.
Madame [V] [J] expose sur le contexte que :
— l’association GROUPE ESSEC confond sa communication commerciale et des éléments contractuels faisant défaut, et relègue le contrat de formation en bonne et due forme au second plan, après la signature d’un bon de commande et l’encaissement d’un acompte ;
— elle n’a “pas remarqué” la transmission du 26 novembre 2020 par l’école du contrat de formation et pensait avoir signé un contrat ;
— les deux confinements liés à la pandémie de Covid-19 ont imposé des cours à distance dans des conditions pénibles pour les étudiants qui ont formulé de vives critiques à l’égard de l’association GROUPE ESSEC qui a gardé une “attitude ferme et déterminée”.
Pour s’opposer aux demandes de l’association GROUPE ESSEC, Madame [V] [J] se prévaut de la nullité du contrat de formation à raison du non-respect par la demanderesse des textes de loi régissant la formation professionnelle continue qu’elle rappelle (L. 6353-3 et suivants du code du travail), dès lors qu’elle n’a pas reçu le contrat rédigé le 26 novembre 2020, qui ne contient pas les diplômes, titres ou références des personnes chargées de l’enseignement, et qu’elle a dû s’acquitter d’un acompte avant l’établissement du contrat.
Elle ajoute que le contexte pandémique, qui peut certes expliquer les défaillances de l’enseignement prodigué, ne peut pas “servir de cas de force majeure pour s’exonérer de son omission de soumettre” à la signature, un contrat avant tout règlement de l’acompte puis du solde de sa facture. Selon elle en effet, les critères de l’article 1218 du code civil ne sont pas remplis.
Elle fait valoir que “nonobstant l’absence d’un contrat signé par les parties”, l’article 1134 du code civil stipule que l’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant “n’est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne” et qu’en l’espèce, les articles du code du travail qu’elle invoque sont bien “spécifiques à la protection de la personne physique bénéficiant d’une formation professionnelle”. Elle ajoute que les exigences légales du code du travail constituent des conditions de fond visant à assurer la préservation des intérêts de la personne physique, sanctionnées non seulement par la nullité mais également par des amendes.
Elle conteste avoir abandonné le programme mais soutient que les accès au serveur pédagogique lui ont été coupés en réponse à son refus de s’acquitter de la facture.
Elle fait encore valoir que dans l’hypothèse où le tribunal estimerait la valeur réelle de la prestation fournie par la demanderesse, il est évident qu’au cas présent, le coût du programme d’un montant habituel de 25 800 euros TTC est trop cher pour un travail à distance par visio-conférence et que le tribunal peut opposer à l’école la règle nemo auditur car son action n’est pas simplement illicite mais immorale à son égard compte tenu de sa violation délibérée de la loi en tant que professionnel averti de la formation professionnelle.
A titre reconventionnel, Madame [V] [J] demande le remboursement de l’acompte de 6 372 euros qu’elle a indûment versé en l’absence de contrat préalablement signé et d’un délai de rétractation inobservé.
Elle fait aussi valoir qu’à cause de l’attitude obstinée de la demanderesse, elle a perdu la chance d’obtenir le diplôme convoité alors qu’elle était assidue aux cours, tandis que la formation mise en place n’a pas été à la hauteur des attentes des participants à cause de ses dysfonctionnements internes.
Elle indique que son préjudice peut être évalué à 18 000 euros pour les 18 mois passés sans contrepartie.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se référer à son assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 28 février 2024 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 27 novembre 2024 lors de laquelle la décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes des parties tendant à voir “dire et juger” ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Le code du travail prévoit en ses articles L. 6353-3 et suivants le formalisme entourant la conclusion d’un contrat de formation entre une personne physique et un organisme de formation et notamment ce qu’il doit préciser “à peine de nullité :
1° La nature, la durée, le programme et l’objet des actions de formation qu’il prévoit ainsi que les effectifs qu’elles concernent ;
2° Le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation et obtenir les qualifications auxquelles elle prépare ;
3° Les conditions dans lesquelles la formation est donnée aux stagiaires, notamment les modalités de formation dans le cas des formations réalisées en tout ou en partie à distance, les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre ainsi que les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction éventuelle de la formation ;
4° Les diplômes, titres ou références des personnes chargées de la formation prévue par le contrat ;
5° Les modalités de paiement ainsi que les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d’abandon en cours de stage.”
Il en résulte également qu’aucune somme ne peut être exigée du stagiaire avant l’expiration d’un délai de rétractation de 10 jours.
En l’espèce, il est constant que le contrat de formation professionnelle établi par l’association GROUPE ESSEC et signé par elle le 26 novembre 2020, ne comporte pas la signature de Madame [V] [J], ce dont la première s’est aperçue début 2022 au vu des courriels produits par chacune des parties.
Madame [V] [J] ne conteste pour autant pas l’envoi par l’association GROUPE ESSEC du contrat à signer car elle indique dans ses conclusions qu’elle n’a “en réalité (…) pas remarqué cette transmission datée du 26 novembre 2020.” Elle ne remet pas non plus en question sa validité intrinsèque au vu des exigences légales qu’elle invoque.
Il apparaît donc que les parties ont toutes deux fait preuve de négligence à cette période correspondant au début de la formation de Madame [V] [J] (octobre/novembre 2020), qui peut néanmoins aisément s’expliquer par le fait que cette dernière disposait de l’ensemble des informations requises pour sa prise de décision d’intégrer la formation litigieuse, au vu des échanges intervenus entre les parties et du bon de commande retourné rempli et signé par la bénéficiaire de la formation à l’école.
Sur le bon de commande signé le 4 octobre 2020 par Madame [V] [J] figurent ainsi la nature, la durée et le programme des actions de formation qu’il prévoit ainsi que les modalités de paiement, avec une mention manuscrite sur l’octroi d’une bourse qu’elle avait sollicité par courrier du 21 octobre 2020.
Madame [V] [J] ne conteste en tout état de cause pas avoir bénéficié des éléments pertinents et essentiels avant de retourner le bon de commande récapitulatif et de payer le premier acompte de 6 372 euros par virement du 9 novembre 2020.
L’association GROUPE ESSEC justifie aussi qu’au-delà des formalités administratives dans le cadre de son inscription, son service admission a communiqué à Madame [V] [J] par un courriel du 6 octobre 2020 la brochure et le planning du programme, un lien pour visionner la vidéo du dernier Campus Channel et un témoignage, ainsi que des données relatives tant au fait que le mastère auquel elle candidatait est une formation diplômante (Bac+6) de 3ème cycle, accrédité par la Conférence des Grandes Ecoles, inscrite au RNCP, niveau 7 (ancien niveau 1), qu’aux dates, durée et tarif de la session 2020, et qu’aux conditions d’éligibilité et de sélection.
Dans ces conditions, la protection de Madame [V] [J] en sa qualité de partie faible au contrat a été assurée conformément aux objectifs légaux, tandis qu’il est incontestablement acquis aux débats au vu de l’attestation de présence communiquée en demande et des écritures de Madame [V] [J] que cette dernière a suivi les cours dispensés jusqu’au printemps 2022. A ce titre, les critiques qu’elle forme aujourd’hui sur le déroulement et la qualité de la prestation délivrée par l’association GROUPE ESSEC importent peu, le contexte de pandémie pouvant valablement expliquer ce qu’elle désigne comme “les défaillances de l’enseignement prodigué”, dont elle ne rapporte d’ailleurs pas la preuve par les quelques messages whatsapp d’élèves produits et les écrits émanant d’elle.
Le tribunal relève enfin que la chronologie des événements et les échanges entre les parties établissent que Madame [V] [J] a reconnu l’existence d’un contrat pour lequel elle devait encore s’acquitter d’un solde de 14 868 euros, notamment dans son courriel du 28 juin 2021, qu’elle ne s’est émue d’un manquement au formalisme contractuel que pour s’opposer aux demandes en paiement du solde des frais de formation, que la formulation de reproches à l’encontre la formation coïncide avec l’envoi de la facture de janvier 2021 et des relances subséquentes, et qu’elle a d’abord sollicité une réduction du prix de sa formation à plusieurs reprises par courriels des 17 juin, 25 juin et 15 septembre 2021.
Dans ces conditions, Madame [V] [J] ne saurait, sans se départir de la bonne foi imposée dans toute relation contractuelle, contester être redevable des sommes dues au titre d’une formation dont elle a profité et qu’elle n’a pas achevé pour des motifs dont elle échoue à établir qu’ils sont imputables à l’école. Il résulte en tout état de cause du règlement pédagogique produit qu’en cas d’abandon ou autre rupture unilatérale, les frais de formation restent intégralement dus et que le jury de fin d’études du programme qu’elle a suivi lui a proposé en septembre 2022 un report exceptionnel jusqu’au 7 mars 2023 pour rendre et soutenir sa thèse sous réserve de la régularisation du solde de votre formation.
Par conséquent, Madame [V] [J] sera condamnée à payer à l’association GROUPE ESSEC la somme de 14 868 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2022, date la mise en demeure de cette date avec accusé de réception “Pli avisé et non réclamé”.
L’association GROUPE ESSEC sera en revanche déboutée de sa demande de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, qu’elle forme sur le fondement du décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012. Ce texte fixe en effet le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement “dans les transactions commerciales prévue à l’article L. 441-6 du code de commerce”.
Au vu des motifs adoptés, Madame [V] [J] sera déboutée de ses demandes reconventionnelles en répétition de l’indu et de dommages et intérêts.
Partie perdante, Madame [V] [J] sera condamnée aux dépens.
Elle devra également participer aux frais de défense que l’association GROUPE ESSEC a dû engager à hauteur de la somme de 3 500 euros.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, en vertu de l’article 514 du code de procédure et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne Madame [V] [J] à payer à l’association GROUPE ESSEC la somme de 14 868 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2022,
Déboute Madame [V] [J] de ses demandes reconventionnelles en répétition de l’indu et de dommages et intérêts ;
Condamne Madame [V] [J] à payer à l’association GROUPE ESSEC la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [V] [J] aux dépens,
Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et Dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Fait et jugé à [Localité 4] le 14 Janvier 2025
Le Greffier Le Président
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