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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 22 juil. 2025, n° 24/01666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
22 JUILLET 2025
N° RG 24/01666 – N° Portalis DB22-W-B7I-R34B
Code NAC : 58A
DEMANDERESSE :
La MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF), société d’assurances mutuelles immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT sous le numéro 781 452 511 dont le siège social est situé [Adresse 1] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Philippe RAOULT de la SELARL TARDIVEL & RAOULT ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Bertrand NERAUDAU de la SELARL NERAUDAU AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [G]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 5] (78),
demeurant [Adresse 2],
défaillant, n’ayant pas constitué avocat.
ACTE INITIAL du 12 Mars 2024 reçu au greffe le 14 Mars 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 22 Mai 2025, Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 22 Juillet 2025.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [N] a souscrit, le 20 juin 2022, un contrat d’assurance
“deux-roues” (n°13129298) portant sur un véhicule buggy de marque CAN-AM auprès de la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (ci-après la MACIF).
Le 2 avril 2023, M. [G] a déclaré le vol de son véhicule auprès de la société d’assurance. Sur la base d’un rapport d’expertise daté du 16 mai 2023, la MACIF a fixé la valeur de remplacement à dire d’expert du véhicule à la somme de 30.000 euros.
Aux fins d’indemnisation du sinistre, la MACIF a sollicité la production de plusieurs documents auprès de son assuré, dont un certificat de cession du véhicule dûment complété ainsi qu’un certificat de situation administrative détaillé. La société d’assurance a versé la somme de 29.675,50 euros à
M. [G] le 8 juin 2023, à titre d’indemnisation du vol du véhicule.
Le 9 juin 2023, la MACIF s’est procuré un autre exemplaire du certificat de situation administrative détaillé pour le même véhicule, faisant apparaître que l’immatriculation avait été suspendue le 22 septembre 2022, en raison d’une immobilisation du véhicule par la police judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) en date du
26 octobre 2023, retourné avec la mention “Pli avisé non réclamé”, la société d’assurance a réclamé à M. [G] le remboursement de l’indemnité, considérant que celle-ci avait été indûment versée. D’autres courriers adressés à M. [G] par le conseil de la MACIF, en dates du 24 juillet 2023 et du 25 janvier 2024, sont également restés sans réponse.
C’est dans ce contexte que la MACIF a, par acte de commissaire de justice du 12 mars 2024, fait assigner M. [G] devant le tribunal de céans.
Aux termes de son assignation qui constitue ses dernières écritures, la MACIF demande au tribunal, au visa des articles 1104, 1302 et 1302-1 du code civil et du contrat d’assurance automobile, de :
— juger que M. [G] est privé de tout droit à indemnité en application de la déchéance contractuelle de garantie au titre du sinistre déclaré le 2 avril 2023,
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 29.675,60 euros à titre de restitution de l’indemnité versée indûment pour le sinistre vol déclaré le
2 avril 2023,
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 1.171,20 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires,
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la MACIF invoque une clause de ses conditions générales d’assurance qui prévoit la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration sur le sinistre ou d’utilisation de moyens frauduleux ou de documents inexacts. Elle précise qu’en l’espèce M. [G] a communiqué un certificat de situation administrative détaillé du véhicule, qui était falsifié, ce dans le seul but de percevoir une indemnité d’assurance indue.
Elle indique avoir été victime du comportement fautif et de la mauvaise foi
de M. [G] ; que la détection d’un dossier frauduleux puis les démarches visant à le prouver ont nécessité du temps de gestion de la part de ses collaborateurs justifiant qu’une indemnité lui soit allouée à ce titre. Elle ajoute avoir réglé la somme de 171,20 euros de frais d’expertise pour procéder au chiffrage de la valeur du véhicule.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions du demandeur, il sera renvoyé à son assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’assignation a été remise à domicile et M. [G] n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement sera réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 28 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025 et mise en délibéré au
22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la déchéance de garantie
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 2274 du même code précise que la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En vertu de l’article L.112-4 du code des assurances, la police indique les clauses de déchéance, et les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Il est de principe que la déchéance est une sanction traduisant la méconnaissance de l’assuré de ses obligations et qui suppose une clause expresse de la police qui la prévoit et la définit, soit dans les conditions générales soit dans les conditions particulières de la police.
En l’espèce, la MACIF sollicite la déchéance de garantie de M. [G] au titre du sinistre vol déclaré le 2 avril 2023, invoquant l’application d’une clause de ses conditions générales d’assurance.
Au soutien de ses prétentions, la MACIF verse aux débats le contrat d’assurance deux-roues signé par M. [G] le 20 juin 2022 pour son véhicule
CAN AM immatriculé [Immatriculation 4]. Ce contrat mentionne en première page “Ces conditions particulières […] complètent et personnalisent les conditions générales du contrat Macif Deux-roues version Juin 2022.”
La MACIF produit également des conditions générales du Contrat Deux Roues. Toutefois, il convient de relever que ces conditions générales portent en page 3 la date du 25 novembre 2018, de sorte qu’il ne s’agit pas de la version applicable au présent litige.
Il en résulte que la MACIF ne démontre pas l’existence effective d’une clause de déchéance opposable au défendeur.
En tout état de cause, et dans l’hypothèse où la MACIF justifierait de l’existence d’une telle clause, il est constant que la mauvaise foi de l’assuré, nécessaire au prononcé de la déchéance de garantie, ne se présume pas et doit être prouvée par l’assureur.
La MACIF soutient que le certificat de situation administrative détaillé fourni par M. [G] le 1er juin 2023, ne mentionnant aucune suspension, serait un faux. Pour ce faire, elle produit un autre certificat, obtenu par ses soins le 9 juin 2023, qui mentionne une immobilisation du véhicule et une suspension de l’immatriculation datant du 22 septembre 2022.
Toutefois, la seule divergence entre ces deux documents, édités à des dates différentes, ne suffit pas à caractériser la production d’un document sciemment falsifié par l’assuré. En effet, la MACIF ne démontre pas la date à laquelle l’information relative à la suspension de l’immatriculation a été effectivement inscrite dans le système d’immatriculation des véhicules et est devenue consultable. Rien ne permet d’exclure que le certificat édité le 1er juin 2023 reflétait fidèlement les informations disponibles dans le système à cette date.
Par ailleurs, la seule référence, dans un courrier de l’assureur, à une mesure générale de suspension pour tous les véhicules de marque CAN-AM ne permet pas d’établir la connaissance personnelle de cette situation par M. [G] au moment de sa déclaration.
En conséquence, la preuve de la mauvaise foi de M. [N] [G] n’est pas rapportée.
La MACIF sera dès lors déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance de la garantie, ainsi que, par voie de conséquence, de sa demande en restitution de l’indemnité versée, et de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La MACIF, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF) de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF) aux dépens,
Déboute la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF) de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 JUILLET 2025 par Madame Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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