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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 18 nov. 2025, n° 22/01657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
18 Novembre 2025
N° RG 22/01657 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X4YJ
N° Minute : 25/01254
AFFAIRE
S.A.S.U. [5]
C/
[9]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
Substitué par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON,
DEFENDERESSE
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Mme [L] [K], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 août 2021, Mme [V] [Z] salariée au sein de la SASU [6], a déclaré une « tendinite épicondylienne A.D tendinite triceps à g – tendinite de Quervain A. G. », qu’elle a souhaité voir reconnaître comme une maladie professionnelle.
Le certificat médical initial daté du 9 août 2021 fait état des mêmes symptômes.
Le [10] ([11]) de la région Auverge – Rhône-Alpes a émis le 9 mars 2022, un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le 22 mars 2022, la [8] a pris en charge la maladie « tendinite épicondylienne droite » et a reconnu son origine professionnelle.
Le 13 mai 2022, la société a saisi la commission de recours amiable afin de contester la prise en charge de la maladie de Mme [P].
Lors de sa séance du 12 septembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté son recours.
La société a alors saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, par requête du 27 septembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont fait valoir leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, la SASU [5] demande au tribunal de:
— juger que la caisse a violé le principe du contradictoire en transmettant le dossier au [11] avant la fin du délai imparti à l’employeur pour prendre connaissance des pièces constitutives du dossier, émettre ses observations et ajouter des pièces au dossier ;
— juger la décision de prise en charge de la maladie du 9 août 2021 déclarée par Mme [P] inopposable à son égard ;
— prononcer l’exécution provisoire.
En réplique, la [8] demande au tribunal de :
— homologuer l’avis motivé rendu par le [11] de la région Auvergne – Rhône-Alpes ;
— dire et juger que le caractère professionnel de la maladie de Mme [P] est établi ;
— maintenir sa décision prise et confirmée par la commission de recours amiable ;
— juger opposable à la société la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [P];
— débouter la société des fins de son recours ;
— rejeter la demande d’exécution provisoire de la décision à venir formulée par la société ;
— condamner la société aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire
L’article R461-10 du code de la sécurité sociale prévoit que " lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la faire victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéances de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. "
En l’espèce, la société fait valoir que par courrier du 27 décembre 2021 la caisse l’a informée des différents délais dont elle disposait. Toutefois, elle indique que la date du dossier complet réceptionnée par le [11] est également le 27 décembre 2021 de sorte qu’elle n’a pu consulter ou faire des observations.
La caisse invoque sur ce point une jurisprudence issue notamment de la cour d’appel d’Amiens (CA Amiens, 2 avril 2025, RG n°24/00503) qui a rejeté ce moyen, soutenant que rien n’empêche de transmettre le dossier dans son état existant à la date de la saisine et qu’aucune pièce postérieure n’a enrichi le dossier, de sorte qu’il n’a pas été nécessaire de compléter le dossier transmis au [11].
Par courrier du 27 décembre 2021, la caisse a informé la société de la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et lui a indiqué les différents délais dont elle disposait.
Il est indiqué sur l’avis du [11] de la région Auvergne – Rhône – Alpes que le dossier complet a été réceptionné le 27 décembre 2021, soit le même jour du courrier informant la société de la saisine du [11].
La caisse ne conteste pas cet élément.
Il s’ensuit, que, en transmettant le dossier prématurément au [11], avant même l’écoulement du délai de consultation et d’enrichissement du dossier par le salarié et par l’employeur, il a privé ces parties de l’exercice de leur droits garantis par l’article R461-10 du code de la sécurité sociale, sans que la caisse puisse utilement invoquer la faculté de transmettre les pièces complémentaires qui auraient été éventuellement versées au dossier de la procédure dans le délai de 30 jours institué par l’article R461-10 du code de la sécurité sociale, alinéa 2, cette faculté n’étant nullement prévue par cet article.
Ainsi, la procédure organisée par l’article R461-10 du code de la sécurité n’a pas été respectée par la caisse, ce qui traduit une violation du principe de l’instruction contradictoire au préjudice de l’employeur, ce qui entraînera le prononcé de l’inopposabilité de la décision de prise en charge du 22 mars 2022 de la [8] à la SASU [5].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la [8] aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE inopposable à la SASU [5], la décision de prise en charge par la [8] en date du 22 mars 2022 tendant à la prise en charge l’affection déclarée par Mme [V] [P] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE la [8] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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