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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 6 mars 2025, n° 19/02278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00866 du 06 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 19/02278 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WDW6
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Fanny ESCARGUEL, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Organisme [13]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représenté par madame [O] [D], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 14 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : DUNOS Olivier
COGNIS Thomas
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre d’observations du 19 octobre 2018, l'[Adresse 12] (ci-après [13]) a informé la S.A.S. [6] qu’à l’issue du contrôle opéré par ses services le 29 mai 2018, elle sollicitait un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires en raison d’infractions aux interdictions mentionnées aux article L8221-1 et L8221-2 du code du travail constatées, selon le chef de redressement suivants :
« Travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié : redressement forfaitaire -annulation des réductions de cotisation. »
Par courrier daté du 22 novembre 2018, notifié le 26 novembre 2018, la S.A.S. [6] a formé un recours auprès de la commission de recours amiable ([7]) de l’URSSAF [10] l’encontre de la réponse en date du 19 novembre 2018 de l’inspecteur du recouvrement en aux contestations suite à ladite lettre d’observation lui indiquant que la somme de 5 991 euros au titre des cotisations et contributions sociales était bien maintenue dans son intégralité.
Par requête déposée en mains propres le 21 février 2019 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, la S.A.S. [6] a formé un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [10].
L’affaire a été retenue à l’audience de fond du 17 janvier 2024.
Par voie de conclusions déposées à l’audience par son conseil, la S.A.S. [6] sollicite du tribunal de constater la nullité de la procédure de redressement ; à titre subsidiaire, annuler la contrainte, et à défaut de réduire à de plus justes proportions le montant de la créance réclamée par l’URSSAF qui s’est fondé de manière erronée sur une taxation forfaitaire alors que les contrats de travail sont produits ; et accorder la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, aux termes de ses conclusions déposées à l’audience par une inspectrice juridique, l’URSSAF [10] demande au tribunal de débouter la S.A.S. [6] ;
Par jugement du 16 mai 2024 le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 14 octobre 2024 afin de permettre aux parties de justifier d’une contestation de la mise en demeure en date du 6 décembre 2018 ou, le cas échéant, de formuler leurs observations sur la recevabilité tirée de l’absence de recours formé à l’encontre de la mise en demeure.
À l’audience du 14 octobre 2024, aucun justificatif d’une saisine de la [7] en contestation de la mise en demeure en question n’est produite, ni même alléguée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
Le délibéré a été fixé au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, modifié notamment par les décrets n°2016-941 du 8 juillet 2016, n°2017-1409 du 25 septembre 2017 et n° 2019-1050 du 11 octobre 2019 dispose que :
“A l’issue du contrôle, ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L.243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L.8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations, faites au cours de celui-ci.
(') La période contradictoire prévue à l’article L.243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observation, par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre.
(…) La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
La période contradictoire prend fin, en l’absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III.
IV.-A l’issue de la période contradictoire, afin d’engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement, l’agent chargé du contrôle transmet à l’organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état des échanges prévus au III. (…) ».
Ces dispositions, qui instituent un formalisme strict empêchant l’URSSAF d’agir contre le cotisant pendant ce délai, ont donc pour objet de faire respecter le principe du contradictoire et la sauvegarde des droits de la défense.
Ce n’est en conséquence qu’à l’expiration du délai imparti à l’article R.243-59 précité et après réponse par l’inspecteur du recouvrement aux observations éventuelles du cotisant qu’une mise en demeure précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, est adressée à celui-ci, laquelle ouvre précisément la voie de recours devant la Commission de recours amiable.
En effet, il est admis en la matière que si l’existence d’une décision n’est subordonnée à aucune condition de forme, le cotisant n’est recevable en sa contestation que si celle-ci porte sur une décision de l’URSSAF, étant rappelé que toutes les positions prises par un organisme ne sont pas constitutives d’une décision. Ainsi en est-il d’une simple réponse à des observations ou une invitation du cotisant à présenter des observations (Cass. soc. 21 mars 1996, n° 94-15.696).
Il s’ensuit que le rejet, par l’inspecteur du recouvrement du 19 novembre 2018, des observations du cotisant adressées à l’URSSAF dans le cadre de la procédure contradictoire de contrôle et de redressement, ne constituait pas une décision à la différence de la mise en demeure notifiée par l’organisme de recouvrement à l’issue des opérations de contrôle et de redressement, qui seule aurait été susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux (Civ. 2ème 14 février 2019 n° 17 – 27.759).
D’ailleurs, cette correspondance rappelle que le délai de recours ne court qu’à compter de la réception de la mise en demeure.
L'[13] a décerné à la S.A.S. [6] qui le reconnait dans ses écritures, une mise en demeure en date du 6 décembre 2018 pour le recouvrement de la somme de 6 278 euros au titre du redressement opéré assorti de la majoration.
Aucun élément ne permet au Tribunal de vérifier que cette mise en demeure a fait l’objet d’une saisine de la commission de recours amiable et de la juridiction conformément aux dispositions précitées, un tel document n’étant toujours pas produit à l’audience de renvoi.
Il résulte des développements qui précèdent que le recours de la société est irrecevable.
Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable le recours introduit le 21 février 2019 par la S.A.S. [6] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [10], saisie par courrier daté du 22 novembre 2018, notifié le 26 novembre 2018 à l’encontre de la réponse en date du 19 novembre 2018 de l’inspecteur du recouvrement en réponse aux observations suite à la lettre d’observation du 19 octobre 2018 ;
CONDAMNE la S.A.S. [6] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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