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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 26 mars 2026, n° 24/04723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/04723 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBDHJ – page /
Tribunal judiciaire de Saint,-[S] – 1ère chambre civile – ordonnance du 26 Mars 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE SAINT,-[S] DE, [Localité 1]
1ère chambre
N° RG 24/04723 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBDHJ
ORDONNANCE
(homologation accord de médiation)
Ordonnance rendue le 26 Mars 2026 par Barthélémy HENNUYER, juge de la mise en état, assisté de Wilson FONTAINE-BLAS, greffier.
DEMANDEURS
S.A.S. F&C IMMOBILIER,
[Adresse 1],
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Thierry GANGATE de la SELARL GANGATE ET MARGERIN, avocats au barreau de SAINT,-[S]-DE-LA-REUNION
M., [T], [W],
[Adresse 2],
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Thierry GANGATE de la SELARL GANGATE ET MARGERIN, avocats au barreau de SAINT,-[S]-DE-LA-REUNION
ET
DEFENDEUR
Mme, [K], [F], [Q] épouse, [G],
[Adresse 3],
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Alain RAPADY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Thierry GANGATE, Me Alain RAPADY le :
N° RG 24/04723 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBDHJ – page /
Tribunal judiciaire de Saint,-[S] – 1ère chambre civile – ordonnance du 26 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024, la S.A.S. F&C IMMOBILIER et M., [T], [W] ont fait assigner Mme, [K], [F], [Q] épouse, [G] devant le tribunal judiciaire de Saint,-[S] de la Réunion aux fins de:
— Juger parfaite la vente des biens situés, [Adresse 4], [Localité 5], respectivement cadastrés Section BR n°, [Cadastre 1], surface 00ha 02a 74ca et Section BR n°, [Cadastre 2] Surface 00ha 02a 35ca, objet du compromis signé le 21 mai 2024 par Monsieur, [T], [W] et Madame, [K], [Q] épouse, [G] .
— Juger que Madame, [K], [Q] épouse, [G] n’a pas accompli ses obligations contractuelles en refusant de réitérer la vente les 30 septembre, 11 octobre et 25 novembre 2025;
— Condamner Madame, [K], [Q] épouse, [G] à comparaître devant Maître, [X], [B], notaire associée de la SCP, [S], [V],, [H], [D],, [E], [J],, [X], [B], notaires à Saint-Leu, pour signer l’acte définitif de vente dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir assortie de l’exécution provisoire;
— A défaut de réitération par acte authentique de la vente dans le délai imparti, Juger que la décision à intervenir vaudra elle-même vente ;
— Condamner Madame, [K], [Q] épouse, [G] à verser à Monsieur, [T], [W] la somme de 25 000 euros en application de la clause pénale du compromis de vente du 21 mai 2024;
— Condamner Madame, [K], [Q] épouse, [G] à verser à la SAS F&C IMMOBILIER la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner Madame, [K], [Q] épouse, [G] aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 22 mai 2025, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation et désigné pour y procéder le centre de médiation et d’arbitrage de la Réunion (CMAR).
Par conclusions électroniques en date des 25 février 2026 et 10 mars 2026, les parties ont demandé au juge de la mise en état d’homologuer et conférer force exécutoire à l’accord de médiation signé et de constater le désistement de leurs demandes respectives.
La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 1565 et 1566 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge, saisi sur requête, compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L’article 1567 du même code prévoit que ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une conciliation ou une procédure participative.
Il y a lieu sur ce fondement de faire droit à la demande des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Homologue l’accord intervenu entre M., [T], [W] et Mme, [K], [Q] épouse, [G], selon protocole d’accord daté du 16 décembre 2025 ;
Donne force exécutoire au protocole d’accord qui sera annexé à la présente décision ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, juge de la mise en état et Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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