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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 2 sept. 2025, n° 22/02883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/02883 – N° Portalis DB2S-W-B7G-EV4N
AFFAIRE : S.A. CA CONSUMER FINANCE / [U] [O]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 04 Juin 2024, décision mise en délibéré au 5 septembre 2024 et prorogée au 2 septembre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Mme [U] [O]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe COTTET-BRETONNIER de la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant,
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSE
Par jugement contradictoire rendu le 25 août 2023, le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] a ordonné la réouverture des débats et invité la société anonyme CA CONSUMER FINANCE (la société CONSUMER FINANCE) à présenter ses observations sur l’éventuelle nullité du contrat de crédit et sur les conséquences de cette sanction au motif que la livraison du véhicule acquis par Madame [U] [O] par un crédit affecté était intervenue le lendemain de la signature du contrat de prêt.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 23 janvier 2024 et a été renvoyée pour permettre aux parties d’échanger leurs écritures.
Lors de la dernière audience de renvoi du 4 juin 2024, les parties ont déposé leur dossier de plaidoirie auxquelles elles se sont référées oralement.
Selon ses conclusions n°2 et récapitulatives, la société CA CONSUMER FINANCE, se fondant sur les articles L. 312-19 du code de la consommation, 1217 et 1224 du code civil, a demandé au Juge :
A titre principal,
de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,A titre subsidiaire,
de prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,En tout état de cause,
de débouter Madame [U] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,de condamner Madame [U] [O] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE, au titre du contrat du 21 septembre 2019, la somme de 45 210,27 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4,5 % à compter du 1er avril 2021,de condamner Madame [U] [O] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 350 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,d’ordonner la restitution du véhicule AUDI SQ5,de dire avoir lieu écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,de condamner Madame [U] [O] aux entiers dépens de l’instanceAux termes de ses conclusions suite à réouverture des débats, Madame [U] [O], invoquant les articles L.312-39 et L.312-47 du code de la consommation, 6, 1231-5 et 1343-5 du code civil, a demandé au Juge :
A titre principal,
de prononcer la nullité du contrat de crédit souscrit par Madame [O] auprès de la société CA CONSUMER FINANCE,de débouter en conséquence la société CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes,A titre subsidiaire,
de constater que la déchéance du terme n’est pas acquise,de débouter en conséquence la société CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes,A titre infiniment subsidiaire,
de juger que la créance détenue par la société CA CONSUMER FINANCE est d’un montantde 38 295,81 euros,
de débouter la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande relative à la restitution du véhicule,d’accorder à Madame [U] [O] un échelonnement de deux années pour régulariser la somme sollicitée par la société CA CONSUMER FINANCE,de débouter la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande relative à la clause pénaleinsérée dans le contrat de prêt,
A défaut,
de dire excessive l’indemnité forfaitaire de 8% insérée dans le contrat de prêt,En conséquence,
de la réduire à 1 euro symbolique,En tout état de cause,
de condamner la société CA CONSUMER FINANCE à payer à Madame [U] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,de condamner la même aux entiers dépens.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 5 septembre 2024 prorogée au 2 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la nullité du contrat de créditL’article L. 312-47 du code de la consommation dispose que tant que le prêteur ne l’a pas avisé de l’octroi du crédit, et tant que l’emprunteur peut exercer sa faculté de rétractation, le vendeur n’est pas tenu d’accomplir son obligation de livraison ou de fourniture. Toutefois, lorsque par une demande expresse rédigée, datée et signée de sa main même, l’acheteur sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du
bien ou de la prestation de services, le délai de rétractation ouvert à l’emprunteur par l’article L. 312-19 expire à la date de la livraison ou de la fourniture, sans pouvoir ni excéder quatorze jours ni être inférieur à trois jours. Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les frais et risques.
En l’espèce, après ouverture des débats, la société CA CONSUMER FINANCE n’a pas discuté que le véhicule AUDI SQ5 a été livré le lendemain de la signature du contrat ne respectant pas ainsi les dispositions légales précitées.
Le contrat est par conséquent nul et la société CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les mesures accessoiresLa société CA CONSUMER FINANCE qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 500 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit,
PRONONCE la nullité du contrat de crédit souscrit par Madame [O] auprès de la société anonyme CA CONSUMER FINANCE ;
DÉBOUTE la société anonyme CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société anonyme CA CONSUMER FINANCE à payer à Madame [U] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société anonyme CA CONSUMER FINANCE aux dépens.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision qui est de droit.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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