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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 16 juil. 2025, n° 25/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | OPALE MOTOS, Société GEORGES 2, OPALE TWIN, Société 8-83 FOOD COURT, SCCV 3B, S.C.I. MILOU c/ Société |
Texte intégral
Minute N° 25/00252
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 16 Juillet 2025
NUMEROS : N° RG 25/00109 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FPD
JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, Première Vice-présidente
GREFFIER LORS DES DEBATS: Gaetan DELETTREZ
GREFFIER LORS DU DELIBERE: David QUENEHEN
Débats tenus à l’audience du : 18 Juin 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSES
Société 8-83 FOOD COURT, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Alex DEWATTINE de la SELARL NEOS AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Société GEORGES 2, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Alex DEWATTINE de la SELARL NEOS AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
S.C.I. MILOU, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Alex DEWATTINE de la SELARL NEOS AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Société OPALE MOTOS, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Alex DEWATTINE de la SELARL NEOS AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Société OPALE TWIN, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Alex DEWATTINE de la SELARL NEOS AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Société SCCV 3B, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Alex DEWATTINE de la SELARL NEOS AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Syndicat des copropriétaires [Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Alex DEWATTINE de la SELARL NEOS AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSES
Société EVOLUTIVES, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
Société MENUISERIE NOUVELLE BARA AGENCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marine CROQUELOIS, avocat au barreau de LILLE
Société BOUCHEZ ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. ETABLISSEMENTS A CATHELAIN ET COMPAGNIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV 3B a entrepris la construction d’un immeuble se composant de plusieurs cellules commerciales sur une parcelle située [Adresse 9].
Elle a confié :
— la maîtrise d’œuvre à la société Groupe empreintes, désormais dénommée Evolutives, exerçant sous l’enseigne Capy Joulia ;
— le lot plomberie, climatisation, air comprimé et canalisations à la SASU Bouchez énergie ;
— le lot menuiseries bois, plâtreries et faux plafonds à la SARL Menuiserie nouvelle Bara agencement ;
— le lot couverture, étanchéité, bardage à la SAS Etablissements A Cathelain et compagnie.
Des cellules commerciales ont été cédées à la SCI Milou, la société civile Georges 2, la SAS Opale motos et la SAS Opale twin. La SAS 8-83 Food court est, quant à elle, exploitante d’une cellule commerciale.
Selon acte du 7 avril 2022, un syndicat des copropriétaires a été constitué.
Invoquant des désordres dans l’immeuble, la SCCV 3B, la SAS 8-83 Food court, la SAS Opale motos, la SAS Opale twin, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10], prise en la personne de son syndic, l’agence [Z], la SCI Milou et la société civile Georges 2 ont, par actes de commissaire de justice des 7, 8 et 14 avril 2025, fait assigner la SAS Etablissements A Cathelain et compagnie, la SAS Evolutives, la SARL Menuiserie nouvelle Bara agencement et la SASU Bouchez énergie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/109.
Par actes de commissaire de justice des 18 et 23 avril 2025, la SCCV 3B, la SAS 8-83 Food court, la SAS Opale motos, la SAS Opale twin, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10], prise en la personne de son syndic, l’agence [Z], la SCI Milou et la société civile Georges 2 ont fait assigner la SAS Etablissements A Cathelain et compagnie, la SAS Evolutives, la SARL Menuiserie nouvelle Bara agencement devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/131.
La jonction des procédures enregistrées sous le numéro de répertoire général 25/109 et 25/131 a été ordonnée le 21 mai 2025, sous l’unique numéro de répertoire général 25/109 et par mention au dossier.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 juin 2025 et soutenues lors de l’audience, la SCCV 3B, la SAS 8-83 Food court, la SAS Opale motos, la SAS Opale twin, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10], prise en la personne de son syndic, l’agence [Z], la SCI Milou et la société civile Georges 2 maintiennent leur demande d’expertise judiciaire. En outre, elles demandent au juge des référés de débouter la SASU Bouchez énergie, la SAS Etablissements à Cathelain et compagnie et la SARL Menuiserie nouvelle Bara agencement de leurs demandes.
S’agissant de la recevabilité de l’action engagée par la SCI Milou, la société civile Georges 2 et le syndicat des copropriétaires [Adresse 10], elles font valoir que les actes authentiques de vente des cellules commerciales au profit de la SCI Milou et de la société civile Georges 2 sont versés aux débats ; qu’un acte authentique d’état descriptif de division est également produit, démontrant l’intérêt à agir du syndicat des copropriétaires ; que le marché de travaux du 20 février 2024 n’a pas été conclu par la SCCV 3B contrairement à ce qu’indique la SASU Bouchez énergie ; que s’agissant du marché de travaux du 10 avril 2024, il s’agit d’un “annule et remplace” portant sur un précédent contrat ; que quoi qu’il en soit, la SCI Milou et la société civile Georges 2 ont indiscutablement un intérêt dans le présent litige en leur qualité de propriétaire.
S’agissant de la demande d’expertise, elles indiquent que le procès-verbal produit par la SASU Bouchez énergie avait vocation à être signé à l’occasion d’une réunion pour les opérations de réception organisée le 5 juin 2024 ; qu’en présence de nombreuses réserves, la réception des travaux n’a jamais été prononcée ; qu’une nouvelle réunion de levée des réserves avait d’ailleurs été reprogrammée pour le 4 décembre 2024, date à laquelle la SASU Bouchez énergie ne s’est pas fait représenter ; que la SASU Bouchez énergie a tenté de se prévaloir d’un document falsifié ; que l’exception d’inexécution soulevée par la SASU Bouchez énergie n’appelle aucune réponse dans la mesure où la présente juridiction n’a pas à se prononcer sur le fond de l’affaire.
Elles ajoutent que si les désordres évoqués pouvaient sembler apparents pour un professionnel de la construction, tel n’est pas le cas pour un profane ; qu’elles ne sont pas des professionnelles de la construction ; qu’il ne relève pas du pouvoir du juge des référés de déterminer si les désordres étaient, ou non, apparents ; que des désordres sont apparus bien après l’entrée en jouissance des lieux.
Elles expliquent qu’elles ont adressé plusieurs mises en demeure de réaliser les travaux propres à lever les réserves aux sociétés intervenantes, en vain ; que de nouveaux désordres apparaissent régulièrement, notamment au niveau de la plomberie, posant la question du respect des règles de l’art lors de la réalisation des travaux ; que des questions de sécurité émergent en ce qui concerne la protection contre le feu des vitrages et de la vibration du bardage par temps de vent ; que la présence de malfaçons et non-façons est incontestable et que la défaillance des intervenants est indiscutable.
S’agissant de la demande reconventionnelle de condamnation au paiement des factures formulée par la SASU Bouchez énergie, elles précisent que cette société ne sollicite le versement d’aucune provision mais demande au juge des référés de condamner la SCCV 3B, la SAS Opale motos, la SAS Opale twin et la SAS 8-83 Food court à lui payer les sommes qui lui seraient dues ; qu’une telle demande ne relève pas de la compétence du juge des référés ; qu’il existe de sérieux motifs de contestation de la créance dont se prévaut la SASU Bouchez énergie, sa créance n’est donc ni certaine, ni liquide, ni exigible.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 16 mai 2025 et soutenues lors de l’audience, la SAS Etablissements A Cathelain et compagnie formule protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée par les requérants. En outre, elle demande au juge des référés de modifier la mission d’expertise telle qu’elle est reprise dans ses conclusions et notamment de faire le compte entre les parties.
Elle indique que l’expert ne peut s’auto-saisir de désordres qui ne lui ont pas été dénoncés et définir lui-même le périmètre de sa mission ; qu’il n’y a donc pas de motif légitime à ordonner une expertise portant sur des désordres ou malfaçons qui n’existent pas.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 14 avril 2025 et soutenues lors de l’audience, la SAS Evolutives formule protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée par les requérants.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 3 juin 2025 et soutenues à l’audience, la SARL Menuiserie nouvelle Bara agencement demande au juge des référés de :
A titre principal :
— juger qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du juge des référés quant à la demande présentée par la SCCV 3B, la SAS 8-83 Food court, la SAS Opale motos, la SAS Opale twin, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10], la SCI Milou et la société civile Georges 2 tendant à obtenir la désignation d’un expert judiciaire ;
— débouter la SCCV 3B, la SAS 8-83 Food court, la SAS Opale motos, la SAS Opale twin, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10], la SCI Milou et la société civile Georges 2 de leurs demandes tendant à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées contradictoires ;
— condamner la SCCV 3B, la SAS 8-83 Food court, la SAS Opale motos, la SAS Opale twin, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10], la SCI Milou et la société civile Georges 2 à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens.
A titre subsidiaire :
— acter de ses protestations et réserves d’usage ;
— compléter la mission de l’expert ;
— dire que les opérations d’expertise se tiendront au contradictoire de l’ensemble des parties défenderesses ;
— laisser les dépens à la charge de la SCCV 3B, la SAS 8-83 Food court, la SAS Opale motos, la SAS Opale twin, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10], la SCI Milou et la société civile Georges 2.
Elle explique qu’elle a bien réalisé le renfort de la cloison ; qu’il ne restait que la peinture de la cloison à réaliser ; que toutefois, cette prestation a été faite le lundi 2 juin 2025 ; qu’il n’y a donc pas lieu que les opérations d’expertise portent sur ce point ; que s’agissant des désordres dans le local ménage, elle ignore tout de cette réclamation laquelle n’a pas fait l’objet d’une mise en demeure préalable auprès de l’entreprise pour intervention dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ; que les désordres invoqués dans ce local ne ressortent d’ailleurs pas des pièces versées aux débats par les demandeurs.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 mai 2025 et soutenues à l’audience, la SAS Bouchez énergie demande au juge des référés de :
A titre liminaire :
— déclarer irrecevables en leur action, faute d’intérêt, la SCI Milou, la société civile Georges 2 et le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] ;
A titre principal :
— débouter les demanderesses de la demande d’expertise et à tout le moins ordonner sa mise hors de cause ;
A titre subsidiaire :
— limiter la mission de l’expert à l’examen des seuls désordres visés dans le compte-rendu de chantier n°65 du 4 décembre 2024 ;
A titre reconventionnel :
— condamner au paiement des sommes suivantes :
. La SCCV 3B : 14 818,33 euros TTC ;
. La SAS Opale motos : 5 351,86 euros TTC ;
. La SAS Opale twin : 9 849,39 euros TTC ;
. La SAS 8-83 Food court : 37 125,61 euros TTC ;
— assortir les condamnations prononcées des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l’échéance de chacune des factures impayées, outre l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture ;
En tout état de cause :
— condamner in solidum la SCCV 3B, la SAS 8-83 Food court, la SAS Opale motos, la SAS Opale twin, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10], la SCI Milou et la société civile Georges 2 au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, elle fait valoir qu’elle ne connaît ni la SCI Milou, ni la société civile Georges 2 ; qu’il n’est fourni aucune pièce démontrant que des cellules commerciales leur auraient été cédées ; qu’il en est de même du syndicat des copropriétaires dont l’existence même résulte d’une simple affirmation ; que les actes produits apportent plus de confusion que de clarté.
A titre principal, elle précise que l’action au fond que prétendent engager les demanderesses, en réparation des désordres dont elles se plaignent, est manifestement infondée, compte tenu de la réception sans réserve prononcée en date du 5 juin 2024 ; que les désordres invoqués par les demanderesses, tels qu’ils sont repris dans les comptes-rendus de chantier du 12 septembre 2024, puis du 4 décembre 2024 et repris dans le procès-verbal de constat du commissaire de justice du 18 décembre 2024 sont tous parfaitement apparents et l’étaient aussi lors de la réception prononcée le 5 juin 2024.
En outre, elle indique qu’elle n’a pas été payée des prestations exécutées ; qu’elle est fondée en application de l’article 1799-1 du code civil à opposer l’exception d’inexécution aux sociétés demanderesses, et ne peut, dans ces conditions, se voir imputer une quelconque inexécution contractuelle ; qu’elle n’a connaissance d’aucune garantie bancaire souscrite pour son compte ; que l’exception d’inexécution peut valablement être opposée aux demanderesses lorsque la réception a été prononcée le 5 juin 2024, sans réserves ; que les locaux sont occupés et exploités depuis la réception ; que les demanderesses ne sauraient donc se prétendre fondées à retenir des sommes dont il est manifeste qu’elles excèdent très largement le coût de reprise des défauts allégués.
A titre subsidiaire, elle indique que la mission de l’expert doit être limitée aux seuls désordres visés dans le dernier compte-rendu de chantier invoqué par les demanderesses, en date du 9 septembre 2024 ; que le précédent compte-rendu du 12 septembre 2024, traduit un état de moindre avancement et n’a donc pas à servir de base, les désordres visés dans ce compte-rendu mais non repris dans le suivant étant réputés réglés.
A titre reconventionnel, elle fait valoir que les prestations facturées ont été commandées et exécutées, ce qui n’est pas contesté, ni contestable.
Lors de l’audience, le juge des référés a sollicité des demandeurs une note en délibéré s’agissant des travaux de reprise invoqués par la société Bara intervenus le 2 juin 2025.
Par note du 30 juin 2025, les demandeurs ont indiqué que les travaux concernant le mur du fast food avaient été faits mais que demeurait le problème du local ménage, non conforme.
Par note du 7 juillet 2025, la société Bouchez énergie a demandé que soient écartés les éléments produits distincts de ceux demandés par le juge des référés et notamment ceux relatifs à la garantie bancaire, transmis hors délais et sans lien avec la demande.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure :
Si le juge des référés a sollicité des demandeurs une note en délibéré, cette note devait être limitée aux travaux effectués par la société Bara début juin 2025. Les sociétés demanderesses ne pouvaient produire d’autres éléments sans lien avec la demande faite et les pièces communiquées lors du délibéré sans rapport avec le point soulevé, seront écartées des débats.
Sur les assignations délivrées les 7,8 et 14 avril 2025 à la demande de la SCCV 3B, la SAS 8-83 Food court, la SAS Opale motos, la SAS Opale twin, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10], prise en la personne de son syndic, l’agence [Z], la SCI Milou et la société civile Georges 2 :
Selon l’article 754 du code de procédure civile :
“La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée (AU GREFFE) au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.”
En l’espèce, par actes de commissaire de justice en date des 7,8 et 14 avril 2025, reçus au greffe le 15 avril 2025, la SCCV 3B, la SAS 8-83 Food court, la SAS Opale motos, la SAS Opale twin, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10], prise en la personne de son syndic, l’agence [Z], la SCI Milou et la société civile Georges 2 ont fait assigner la SAS Etablissements A Cathelain et compagnie, la SAS Evolutives et la SARL Menuiserie nouvelle Bara agencement, à l’audience du 30 avril 2025.
Aux termes des articles 640 et 641 du code de procédure civile, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Pour le calcul de ce qui est communément appelé un délai à rebours qui remonte dans le temps, soit un délai calculé à partir d’un événement futur, comme le délai de placement d’une assignation, il faut exclure le jour de l’événement, c’est-à-dire le jour de l’audience, en l’espèce le 30 avril 2025, et compter le nombre de jours à partir de la veille de l’événement, en l’espèce le 29 avril 2025, et c’est le jour suivant le dernier jour du délai (en comptant à rebours), soit le 14 avril 2025, qui constitue le dernier jour dans lequel la diligence peut être accompli.
En conséquence, la SCCV 3B, la SAS 8-83 Food court, la SAS Opale motos, la SAS Opale twin, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10], prise en la personne de son syndic, l’agence [Z], la SCI Milou et la société civile Georges 2 pouvaient placer les assignations au plus tard le 14 avril 2025, or elles ont été placées le 15 avril 2025.
Dès lors, la caducité des assignations sera constatée.
Seule l’assignation délivrée à la société Bouchez énergie a été enrôlée dans les délais. Cependant, il sera relevé que les sociétés SAS Etablissements à Cathelain et compagnie, la SAS Evolutives et la SARL Menuiserie nouvelle Bara agencement ont été à nouveau assignées dans le cadre de l’instance 25/131 laquelle a fait l’objet d’une jonction, de sorte que tous les défendeurs sont parties à l’instance.
Sur la recevabilité de la demande d’expertise de la SCI Milou, de la société Georges 2 et du syndicat des copropriétaires :
Il est justifié d’une vente intervenue au profit de la société Georges 2 par la société 3B intervenue le 28 avril 2023 et portant sur le lot 4 des locaux à usage commercial ou professionnel de l’ensemble immobilier situé à [Adresse 16]. Il est également justifié d’une vente au profit de la société Milou intervenue à la même date et portant sur le lot 5 de l’ensemble immobilier mais également de ce qu’une copropriété a été créée concernant cet ensemble immobilier selon un état descriptif de division du 7 avril 2022 établi par Me [X], notaire, publié au service de la publicité foncière de [Localité 12] le 29 avril 2022 et rectifié par un acte du 28 avril 2023.
Il importe peu que ce soit la société 3B qui ait pris en charge les travaux de plomberie et de climatisation, les relations entre le vendeurs et les sociétés acquéreurs sur ces points ne remettant en rien leur qualité de propriétaires des locaux vendus.
En conséquence, tant les sociétés Georges 2, Milou que le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] sont recevables en leur action.
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et notamment du procès verbal de constat d’huissier du 18 décembre 2024 que dans deux WC, les chasses d’eau sont manquantes, le système de chauffage ne fonctionne pas dans le bureau direction du fast food, le capot de la climatisation est manquant et les tuyaux sont visibles, un trou au contour des tuyaux de climatisation n’est pas calfeutré, la cassette de climatisation est maintenue de façon sommaire, des traces d’infiltration existent sur un pilier en béton dans le magasin de Dafy moto (canalisation fuyarde), dans le magasin Harley Davidson, les éléments du système de chauffage ont été démontés et il existe des traces d’humidité au contour de canalisations, l’espace haute pression n’est pas alimenté en eau et les robinets ne sont pas alimentés en eau chaude. par ailleurs, le syndic a signalé un bruit provenant de la membrane sous toiture lors des périodes de vent.
Il apparaît donc nécessaire d’établir avec certitude l’existence de désordres affectant les travaux réalisés et leurs causes.
La société Bouchez énergie prétend que l’action envisagée serait manifestement infondée au regard d’une réception sans réserves intervenue le 5 juin 2024, puisqu’il est uniquement fait état des désordres parfaitement apparents lors de la réception.
Cependant, outre le fait que les conditions de signature des procès verbaux de signature sans réserves sont contestées, il sera relevé que des compte rendus de chantier ont été établis postérieurement au 5 juin 2024 (notamment le 12 septembre 2024 et le 4 décembre 2024), que la société Bouchez énergie a été convoquée pour une levée des réserves par courrier du 15 novembre 2024 ; que le maître d’oeuvre précise “avoir adressé par erreur un procès verbal de réception vierge pour signature”. S’il appartiendra au juge du fond d’apprécier ces différents éléments et de dire s’il y a effectivement eu réception des travaux sans réserves, en l’état, il ne saurait être prétendu que l’action envisagée au fond est manifestement vouée à l’échec alors qu’au surplus des désordres apparus postérieurement au mois de juin 2024 sont invoqués (fuite dans le local de Terre de Vélos, écoulements d’urines en provenance des toilettes de 8.83 Food court, fuite dans le hall commercial de Harley Davidson,…).
De même si la société Bouchez énergie invoque l’exception d’inexécution pour n’avoir pas été payée et ne pas avoir bénéficié d’une garantie bancaire, une telle argumentation relève du juge du fond et notamment des comptes à faire entre les parties. Le défaut de paiement ou l’absence de garantie bancaire ne saurait faire obstacle à l’organisation d’une mesure d’expertise destinée à déterminer si les travaux réalisés sont ou non affectés de désordres. par ailleurs, si la société Bouchez énergie prétend que les prestations restant à faire sont de simples réglages ou des finitions, c’est à l’expert judiciaire de se prononcer sur ce point, le juge des référés ne possédant pas les compétences techniques suffisantes pour apprécier de tels éléments, et ce, indépendamment du fait que les locaux soient ou non exploités.
S’agissant de la société Bara, il sera relevé que le renfort de cloison ainsi que la peinture ont été réalisés en juin 2025, seuls demeurant des désordres dans le local ménage. Il appartiendra à l’expert de se prononcer sur ce désordre décrit comme une non conformité, son existence, notamment au vu des éléments contractuels, étant observé que la liste des points réservés en annexe du procès verbal de réception n’a pas été produit aux débats et devra donc l’être devant l’expert judiciaire. Il n’y a donc pas lieu en l’état d’écarter la société Bara des opérations d’expertise.
Le caractère légitime de la demande d’expertise résulte ainsi de la nécessité de déterminer la nature des désordres, non-façons ou malfaçons invoqués par la SCCV 3B, la SAS 8-83 Food court, la SAS Opale motos, la SAS Opale twin, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10], prise en la personne de son syndic, l’agence [Z], la SCI Milou et la société civile Georges 2 de rechercher leurs origines, leurs causes exactes et leur incidence sur la construction, afin de permettre au juge du fond de déterminer s’ils relèvent ou non de l’une des garanties dont bénéficient les sociétés demanderesses.
En tout état de cause, la mission de l’expert portera sur les désordres dénoncés dans le cadre de l’assignation et les pièces jointes à l’assignation (l’expert devant se prononcer sur l’existence de ces désordres) à l’exclusion de “ceux qui apparaîtraient” en cours d’expertise, de tels désordres n’étant que potentiels et non existant au jour de la présente ordonnance.
Sur le référé-provision :
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire et le juge des référés peuvent prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
S’il appartient au demandeur d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
L’appréciation du caractère sérieusement contestable porte à la fois sur le principe et le montant de la provision sollicitée.
En l’espèce, la société Bouchez énergie sollicite, lors de l’audience, non plus le paiement des factures émises mais une provision à valoir sur les montants facturés. Ses demandes sont donc parfaitement recevables devant le juge des référés.
Si les sociétés exploitantes des locaux en ont pris possession, il n’en demeure pas moins que les éléments produits et notamment le procès verbal de constat d’huissier tend à mettre en évidence certains défauts de finition. Alors que des désordres plus importants sont invoqués (fuites et même danger pour les personnes compte tenu du problème de fixation), des comptes devront être faits entre les parties au vu des éléments qui seront déterminés et constatés par l’expert judiciaire.
Dès lors, le montant de la provision sollicitée apparaît sérieusement contestable et la demande de ce chef sera rejetée, étant ajouté que rien ne permet de dire que l’expertise ne serait sollicitée que pour retarder le paiement des factures émises. par ailleurs, il sera relevé que si les procès verbaux de réception sont produits aux débats ainsi que les factures et les mises en demeure, tel n’est pas le cas des marchés signés par les différentes parties ou même devis pour lesquels la condamnation est demandée.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, il convient de condamner la SCCV 3B, la SAS 8-83 Food court, la SAS Opale motos, la SAS Opale twin, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10], prise en la personne de son syndic, l’agence [Z], la SCI Milou et la société civile Georges 2 aux dépens de la présente instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’apparaît pas inéquitable au vu des situations économiques des parties, de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a pu exposer dans le cadre de la présente instance, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ecarte des débats les pièces communiquées en cours de délibéré à l’exception de la note autorisée ;
Constate la caducité des assignations délivrées les 7, 8 et 14 avril 2025 à la demande de la SCCV 3B, la SAS 8-83 Food court, la SAS Opale motos, la SAS Opale twin, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10], prise en la personne de son syndic, l’agence [Z], la SCI Milou et la société civile Georges 2 à la SAS Etablissements A Cathelain et compagnie, la SAS Evolutives et la SARL Menuiserie nouvelle Bara agencement ;
Constate cependant que ces parties ont été à nouveau assignées par actes de commissaire de justice des 18 et 23 avril 2025 ;
Ordonne une mesure d’expertise entre la SCCV 3B, la SAS 8-83 Food court, la SAS Opale motos, la SAS Opale twin, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10], prise en la personne de son syndic, l’agence [Z], la SCI Milou et la société civile Georges 2 et la société Evolutives, la société Menuiserie nouvelle Bara, la société Bouchez énergie et la société Etablissements A Cathelain et compagnie, d’autre part ;
Commet pour y procéder, Monsieur [W] [Y], demeurant [Adresse 3]. : 0762635079, mèl : [Courriel 14] en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 13], qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles et notamment les documents contractuels (contrats de construction, descriptif de travaux, marchés, plans, PV de réception), les documents administratifs (POS, PLU, permis de construire, DTU applicables, déclaration d’ouverture de chantier ou d’achèvement des travaux), les contrats d’assurance (assurances dommages-ouvrage, annexe responsabilité civile, assurance garantie biennale ou décennale) ;
— déterminer les dates de déclaration d’ouverture de chantier, de début des travaux et de réception de l’ouvrage, et, à défaut de réception effective, fournir les éléments permettant de la fixer judiciairement à la date à laquelle l’ouvrage était techniquement en état d’être reçu ; préciser si l’ouvrage est réceionnable avec ou sans réserve, à défaut de réception effective ; déterminer la date de l’achèvement de l’ouvrage et la date de prise de possession ;
— visiter les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 15] ;
— rechercher et constater les désordres par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— décrire le siège, la nature et l’intensité des désordres ainsi constatés, en apportant en particulier les indications suivantes :
— fournir tous les éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer, pour chaque dommage constaté, s’il est de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ou à affecter la solidité d’un élément d’équipement indissociable (après avoir décrit les éléments permettant de retenir qu’il fait indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert) ;
— préciser la date d’apparition de chaque dommage et se prononcer, le cas échéant, sur son éventuel caractère évolutif (constatable au-delà du délai décennal) ou futur (constaté dans le délai décennal mais susceptible d’aggravation avant son expiration) ;
— se prononcer sur l’origine de chaque désordre constaté : défaut de conception / défaut de contrôle et de surveillance du maître d’oeuvre / défaut d’exécution, dans une mauvaise mise en oeuvre des matériaux ou un non respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux,…
— se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ; le cas échéant, évaluer le pourcentage de responsabilité de chaque intervenant à l’acte de construire pour chacun des désordres constatés ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, et après avoir analysé les devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, évaluer le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;
— se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par la SCCV 3B, la SAS 8-83 Food court, la SAS Opale motos, la SAS Opale twin, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10], prise en la personne de son syndic, l’agence [Z], la SCI Milou et la société civile Georges 2 et résultant des désordres imputables à chacun des intervenants à l’acte de construction ;
— proposer un compte entre les parties ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres soit pour prévenir une atteinte aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de désaccord sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux, en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui sera déposé dès que possible ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai , définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les 10 mois de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de 3 000 euros (trois mille euros) devra être versée auprès du regisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par la SCCV 3B, la SAS 8-83 Food court, la SAS Opale motos, la SAS Opale twin, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10], prise en la personne de son syndic, l’agence [Z], la SCI Milou et la société civile Georges 2 à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le XXX, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Dit, toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et dit que dans ce cas la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Déboute la société Bouchez énergie de sa demande de provisions ;
Condamne la SCCV 3B, la SAS 8-83 Food court, la SAS Opale motos, la SAS Opale twin, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10], prise en la personne de son syndic, l’agence [Z], la SCI Milou et la société civile Georges 2 aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
Déboute la société Bouchez énergie et la société Menuiserie nouvelle Bara agencement de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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