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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 21 août 2025, n° 25/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. HORIZONTAL CLOS DE CHAMBRUN c/ [J]
MINUTE N°
DU 21 Août 2025
N° RG 25/00246 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QGE2
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Philippe TEBOUL
Expédition(s) délivrée(s)
à Mme [H] [J]
Le
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires HORIZONTAL CLOS DE CHAMBRUN, 270 avenue de Pessicart – 06100 NICE
Représenté par son syndic la SAS LAMY
En son agence 29 av Simone Veil – Palazzo Meridia
06205 NICE CEDEX3
représenté par Me Philippe TEBOUL, avocat au barreau de NICE substitué par Me Fabienne MAROUANI, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [H], [I], [Y] [J]
née le 25 Décembre 1978 à ARMENTIERES (59280)
38 avenue des Breguières
06800 CAGNES-SUR-MER
comparante en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame [H] LEGALL, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 17 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Août 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 21 Août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte du commissaire de justice en date du 8 janvier 2025, auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, par lequel le syndicat des copropriétaires HORIZONTAL CLOS DE CHAMBRUN, représenté par son syndic la SAS LAMY, a fait assigner Madame [H] [J] devant le tribunal judiciaire de NICE, pôle de proximité à l’audience du 15 mai 2025 à 15 heures aux fins de :
— la condamner à lui régler les sommes de :
* 1627,46 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 23 décembre 2024 avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 25 mai 2022 sur les sommes dues à cette date,
* Ordonner la capitalisation des intérêts,
* 900,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 900,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Lors de l’audience, le demandeur représenté s’en rapporte à ses dernières écritures et a déclaré se désister de ses demandes principales et de dommages et intérêts à l’égard de la défenderesse, Madame [H] [J] mais maintenir celles au titre des dépens et des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile uniquement.
Madame [H] [J] s’est opposée à cette demande expliquant être en conflit avec le syndic.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement du syndicat des copropriétaires CLOS DE CHAMBRUN HORIZONTAL de ses demandes principales
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires HORIZONTAL CLOS DE CHAMBRUN déclare se désister de ses demandes principales et de dommages et intérêts à l’égard de Madame [H] [J] mais maintenir uniquement celles au titre des dépens et des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal prend donc acte de ce désistement du syndicat des copropriétaires HORIZONTAL CLOS DE CHAMBRUN, demandeur, de ses demandes formulées en principal et à titre de dommages et intérêts à l’égard de Madame [H] [J].
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [H] [J] expose être en conflit avec le syndic.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.
Seuls les frais nécessaires, c’est-à-dire ceux exposés pour l’avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n’est pas le cas à titre d’exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux huissiers, qui correspondent à des frais d’honoraires du syndic. En effet, l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoit une rémunération spécifique de cette activité, à titre d’honoraires supplémentaires, n’en change pas la nature.
En l’espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires est fondé à facturer, au titre des frais imputables à la défenderesse, la somme de 52 euros correspondant aux frais d’une mise en demeure, les autres frais mis au débit du compte étant superfétatoires, et donc non nécessaires au sens de l’article 10-1 susvisé, à savoir :
les frais d’honoraires de suivi contentieux, n’étant pas démontré qu’ils correspondent à des diligences réelles et exceptionnelles pour le syndic, alors que le contrat de syndic les vise expressément ; les frais des autres mises en demeure ou relances, dont la nécessité n’est pas justifiée ; les frais de gestion et suivi de dossier par un avocatLes frais du commissaire de justiceEu égard aux nombreux frais mis indûment à la charge de la défenderesse, mais également au regard de la nécessité pour le syndicat des copropriétaires d’intenter une action en justice pour faire valoir sa créance, il convient en équité, compte tenu des circonstances du litige de fixer à 200 Euros l’indemnité due par Madame [H] [J] au demandeur, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépensS’agissant des dépens, l’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [H] [J] qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Cette mesure est de droit en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement du syndicat des copropriétaires HORIZONTAL CLOS DE CHAMBRUN , représenté par son syndic en exercice, de ses demandes principales et de dommages et intérêts dirigées à l’égard de Madame [H] [J],
Condamne Madame [H] [J] aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et au paiement au profit du syndicat des copropriétaires HORIZONTAL CLOS DE CHAMBRUN, représenté par son syndic en exercice, de la somme de 200,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier La Présidente
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