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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 10 mars 2026, n° 25/00949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00949 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IYXN
Minute N° 26/00232
JUGEMENT du 10 MARS 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET
Assesseur salarié : Monsieur Denis BROUSSARD
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Madame [C] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre-marie BAUDELET, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA DROME
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame Anita OLSN
Procédure :
Date de saisine : 17 novembre 2025
Date de convocation : 04 décembre 2025
Date de plaidoirie : 10 février 2026
Date de délibéré : 10 mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 juin 2023, Madame [V] [C] a été victime d’un accident qui a été reconnu comme étant d’origine professionnelle par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme : douleur des deux poignets et des deux mains suite à manutention de charges lourdes.
Madame [V] a été déclarée consolidée au 31 janvier 2024 des suites de cet accident de travail avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 02 % pour persistance de douleur des deux pouces et perte de force chez une droitière. Suivant recours par Madame [V] le 05 décembre 2024, dans les rapports assuré/caisse, ce taux a été relevé par le Tribunal de céans à 04 % par décision en date du 08 janvier 2026.
Le 28 octobre 2024, Madame [V] a présenté un certificat médical de rechute de l’accident du travail survenu le 24 juin 2023 faisant état d’un « Syndrome anxiodépressif réactionnel – Mise en place d’un suivi psy depuis le 1er septembre 2023 par psychologue et depuis le 28 mars 2024 par psychiatre ».
Suivant notification en date du 26 décembre 2024, la CPAM de la Drôme a refusé la prise en charge de cette rechute au titre de l’accident du travail du 24 juin 2023 au motif que le médecin-conseil avait considéré qu’il ne s’agissait pas d’une reprise évolutive des lésions de Madame [V].
Madame [V] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM d’une contestation portant sur le refus de prise en charge de la rechute du 28 octobre 2024 au titre de l’accident du travail du 24 juin 2023.
Par décision en date du 24 juin 2025, la [1] a rejeté le recours formé par Madame [V] au motif qu’il n’existe pas de relation de cause à effet certaine et indiscutable entre la rechute du 28 octobre 2024 et l’accident du travail du 24 juin 2023.
Suivant requête adressée au greffe le 17 novembre 2025, Madame [V] a alors saisi le Tribunal de céans d’un recours portant sur la décision de la [1] en date du 24 juin 2025.
À l’audience du 10 février 2026, l’affaire a été retenue en présence du conseil de Madame [V] qui a déposé son dossier et de la CPAM de la Drôme régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir.
Aux termes de sa « requête valant conclusions n°1 », le conseil de Madame [V] demande au Tribunal de :
Avant dire droit, ordonner une expertise médicale afin de dire s’il existe une relation de cause à effet certaine et indiscutable entre la rechute du 28 octobre 2024 caractérisée par un « syndrome anxiodépressif réactionnel – Mise en place d’un suivi psy depuis le 1er septembre 2023 par psychologue et depuis le 28 mars 2024 par psychiatre » et l’accident du travail du 24 juin 2023,
Annuler la décision de la [1] en date du 24 juin 2025 en ce qu’elle a confirmé la décision de la CPAM ayant refusé la prise en charge de la rechute du 28 octobre 2024 au titre de l’accident du travail du 24 juin 2023,
Condamner la CPAM DE LA DRÔME, outre aux dépens, au versement de la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [V] soutient, pièces à l’appui, qu’un syndrome dépressif sévère serait apparu au décours de l’accident du travail du 24 juin 2023, ayant nécessité la mise en place d’un suivi par une psychologue clinicienne, par un psychiatre et d’un traitement à base d’anxiolytiques et d’antidépresseurs.
Aux termes de ses conclusions, la CPAM de la Drôme demande au Tribunal de :
Rejeter la demande de mise en œuvre d’une expertise,
Juger que c’est à bon droit qu’elle a refusé la prise en charge de la rechute du 28 octobre 2024,
Juger que les lésions mentionnées sur le certificat médical du 28 octobre 2024 ne relèvent pas de la législation sur les risques professionnels,
Débouter Madame [V] des fins de son recours,
Rejeter la demande de condamnation de la CPAM au paiement de la somme de 1.500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CPAM soutient de manière documentée qu’en matière de rechute la présomption d’imputabilité ne s’applique pas ; qu’il appartient à l’assuré social de rapporter la preuve d’une aggravation des lésions initiales et du lien de causalité exclusif entre la rechute et l’accident du travail d’origine, ce qui n’est pas établi par la requérante qui, du reste, ne produit pas le rapport complet de la [1] ; que les avis du médecin-conseil et de la [1] s’imposent à elle et qu’ils ont retenu l’absence de relation de causalité certaine et indiscutable entre la rechute du 28 octobre 2024 et l’accident du travail du 24 juin 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 10 mars 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Victime d’un accident de travail en date du 24 juin 2023, dont la consolidation a été fixée au 31 janvier 2024, Madame [V] conteste le refus de prise en charge de sa rechute du 28 octobre 2024 au titre de l’accident du travail du 24 juin 2023.
Sur ce, il est rappelé que la rechute consiste en une aggravation de la lésion survenue après guérison apparente ou consolidation de la blessure et nécessitant un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité de travail. Elle suppose un fait nouveau résultant d’une évolution spontanée des séquelles de l’accident du travail (ou de la maladie professionnelle) initial en relation directe et exclusive avec celui-ci (Article L 443-2 du Code de la sécurité sociale ; Cass. Soc. 19 décembre 2002, n°00-22.482).
Il est encore rappelé que ne sont pas prises en charge à ce titre les simples manifestations de ces séquelles (Cass. Soc. 12 novembre 1998, n°97-10.140), telles que la chute consécutive à l’état de faiblesse résultant de l’accident (Cass. Soc. 11 janvier 1996, n°94-10.116).
En cas de rechute, la victime doit apporter la preuve d’un lien direct et unique avec l’accident d’origine (Cass. Soc. 24 octobre 1978, n°77-14.469).
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile,
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Selon les dispositions de l’article 146 du même code,
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Selon les dispositions l’article R 142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Il est rappelé qu’une partie peut solliciter une expertise médicale judiciaire laquelle n’est toutefois pas de droit et reste soumise à une exigence préalable de commencement de preuve.
En l’espèce, il ressort objectivement des pièces du dossier que :
* Madame [V] a été victime d’un accident du travail le 24 juin 2023 ayant occasionné des douleurs aux poignets et aux mains ;
* Un taux d’IPP de 02 % lui a été initialement attribué à des suites de l’accident du travail du 24 juin 2023 pour « persistance de douleur des 2 pouces et de perte de force chez une droitière » ; le rapport médical du médecin-conseil (portant sur la date de consolidation et le taux d’IPP à attribuer à Madame [V] des suites de son accident du travail) faisait alors état de doléances concernant les pouces, la main gauche, des cervicalgies et lombalgies (à l’exclusion de toute lésion de nature psychique) ;
* Suite à expertise médicale après contestation judiciaire, le Tribunal de céans a fixé à 04 % le taux d’IPP à attribuer à Madame [V] des suites de l’accident pour des douleurs et une perte de force des poignets et pouces ; les doléances de Madame [V] telles que renseignées par l’expert médical judiciaire dans le cadre de l’expertise portant sur le taux d’IPP concernaient alors uniquement les poignets et les pouces (à l’exclusion de toute lésion de nature psychique).
Par la suite, Madame [V] a présenté un certificat médical de rechute en date du 28 octobre 2024 pour un « Syndrome anxiodépressif réactionnel – Mise en place d’un suivi psy depuis le 1er septembre 2023 par psychologue et depuis le 28 mars 2024 par psychiatre ».
Jusqu’alors, cette « pathologie » n’avait jamais été évoquée par Madame [V] comme étant une suite de son accident de travail du 24 juin 2023.
Ce jour, Madame [V] s’abstient de produire le rapport établi par la [1] (comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées) dont elle pouvait pourtant obtenir la copie ; la production de ce rapport aurait été de nature à éclairer utilement la religion de la présente juridiction ;
Les éléments du dossier font au contraire ressortir que Madame [V] présentait un état dépressif antérieurement à la survenance dudit accident du travail du 24 juin 2023 (antécédent médical de dépression suivie au centre médico-administratif renseigné par le médecin-conseil dans son rapport médical ; certificat médical du 13 avril 2024 du Docteur [J] [T], psychiatre, certifiant que Madame [V] « nécessite des soins médicamenteux et psychothérapiques au long cours, en raison d’un syndrome anxio-dépressif sur encéphalomyélite »).
Les pièces du dossier font globalement mention d’une lésion (syndrome dépressif réactionnel) qui ne consiste pas en une aggravation naturelle de la lésion initiale (lésions des poignets et mains) survenue après consolidation de la blessure.
Au surplus, Madame [V] n’apporte aucun élément suffisamment probant permettant de retenir un lien de causalité direct et exclusif entre cette lésion (syndrome dépressif réactionnel) et l’accident du travail du 24 juin 2023, ou de nature à considérer que la CPAM de la Drôme a pris une décision infondée ou de nature à justifier le prononcé d’une expertise médicale.
Enfin, il apparaît que le médecin-conseil a déjà attribué à Madame [V] une pension d’invalidité catégorie 1 pour pathologie rachidienne cumulée et opérée lombaire, cervicale, syndrome dépressif à expression somatoforme et atteinte des deux mains réduisant sa capacité de travail des 2/3 mais laissant la possibilité d’un travail à mi-temps, de sorte que cette pathologie (syndrome dépressif) fait déjà l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie au titre d’une pension d’invalidité.
En l’état de ces diverses constatations, Madame [V] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes, une mesure d’instruction ne pouvant être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DÉBOUTE Madame [V] [C] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Madame [V] [C] aux dépens.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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