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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 30 janv. 2025, n° 24/01585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01585 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TFU4
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01585 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TFU4
NAC: 72D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL DBA
à la SELEURL LT AVOCAT
à Me Alice PATOUREAUX
à la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JANVIER 2025
DEMANDERESSES
S.A.R.L. AGENCE COMMERCIALE DIRECT D’USINE (AC2D), dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Louis THEVENOT de la SELEURL LT AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [D] [I], intervenant volontaire, demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Louis THEVENOT de la SELEURL LT AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
Mme [X] [G], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU [Adresse 11]) prise en la personne de son syndic en exercice la société SOGEM, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Alice PATOUREAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
SCI DE L’HOTEL [F] DE SEGUY, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. MDB, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 décembre 2024
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par actes signifiés le 2 août 2024, auxquels il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SARL AGENCE COMMERCIALE DIRECT D’USINES, propriétaire du lot en volume n° 11 au 1er étage du bâtiment C d’un immeuble divisé en volumes, a fait assigner devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse Mme [X] [G], propriétaire des lots n° 12 et 13 au 2ème et 3ème étage du même bâtiment, et l’ASL DU [Adresse 10], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, pour solliciter une expertise du fait de désordres de type gonflement de mur au niveau d’une fissure affectant la façade Est du bâtiment C de l’immeuble situé [Adresse 13] (RG n° 24/01585).
Par actes signifiés le 5 novembre 2024, auxquels il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SARL AGENCE COMMERCIALE DIRECT D’USINES et Mme [D] [T], propriétaire des lots n° 10, 14, 15 et 17 constituant la Tour située à gauche du bâtiment C, ont fait assigner aux mêmes fins et pour jonction la SCI DE L’HOTEL [F] DE SEGUY et la SARL MDB (RG n° 24/02137).
Par ordonnance du 21 novembre 2024, les instances ont été jointes sous le RG n° 24/01585 et renvoyées à la demande des parties à l’audience du 19 décembre 2024.
A l’audience du 19 décembre 2024, la SARL AGENCE COMMERCIALE DIRECT D’USINES et Mme [D] [T] maintiennent leurs demandes.
Mme [X] [G] demande qu’il soit pris acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée, et que cette mesure soit étendue aux travaux réalisés dans le volume 11 et aux travaux de ravalement.
L’ASL DU [Adresse 10] demande qu’il lui soit donné acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise sous les plus expresses réserves e protestations d’usage et qu’il soit jugé que l’expert désigné aura également pour mission d’indiquer si elle a subi des préjudices du fait des désordres, le cas échéant les décrire et les évaluer.
La SCI DE L’HOTEL [F] DE SEGUY demande qu’il lui soit donné acte qu’elle formule des protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
La SARL MDB, bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui stipule que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
La SARL AGENCE COMMERCIALE DIRECT D’USINES et Mme [D] [T] produisent dans ce cadre, notamment, les justificatifs suivants :
— L’état descriptif de division du 22 décembre 2017,
— L’état descriptif de division modificatif du 9 octobre 2018,
— L’état descriptif de division modificatif du 7 décembre 2018,
— La mise en demeure d’arrêter les travaux adressée par la SARL AGENCE COMMERCIALE DIRECT D’USINES à Mme [X] [G] datée du 5 mars 2020,
— Un arrêté de non opposition à déclaration préalable de Mme [X] [G] du 29 mars 2021 pour aménagement intérieur d’un appartement au R+2 avec remplacement des menuiseries,
— Un arrêté de non opposition à déclaration préalable de Mme [X] [G] du 29 mars 2021 pour aménagement intérieur d’un appartement et au R+2 avec remplacement des menuiseries et des châssis vitrés en toiture,
— Un courrier recommandé avec accusé de réception du 26 avril 2024 de M. [F] [A], « matiériste coloriste », adressé à M. [W] [I], notamment demandant la restitution d’un étai prêté au 2ème étage du bâtiment B et signalant que selon lui les travaux de consolidation de Mme [X] [G] au 2ème étage du bâtiment C ne sont pas conformes aux directives du bureau d’étude,
— Un procès-verbal de constat du 3 avril 2020 constatant notamment une surélévation de toiture du bâtiment C,
— Un procès-verbal de constat du 9 septembre 2024 constatant,
— Un avis d’expert de M. [B] [U] du 12 mars 2020 constatant une fissure située à l’aplomb de trois ouvertures superposées et à chaque niveau d’habitation, confirmant que le mouvement de la poutre qui s’est vrillée et est fissurée a pu avoir une incidence importante sur les éléments maçonnés, et évoquant un problème de transmission des descentes de charges du haut vers le bas,
— Un avis sur reprise de désordres façades par le Bureau d’études BUFFO de mai 2021 constatant notamment des désordres en façade Est au droit d’une poutre en bois, avec note de calcul de décembre 2021.
Mme [X] [G] produit à l’appui de sa demande de complément de mission, notamment, les justificatifs suivants :
— Un courriel de son assistant en maîtrise d’ouvrage, destinataire inconnu, du 5 mars 2020, pour faire part du danger à remplacer une fenêtre au 1er étage du bâtiment C, avec photos de la façade dégradée,
— Sa réponse du 13 mars 2020 à la mise en demeure d’arrêter les travaux adressée par la SARL AGENCE COMMERCIALE DIRECT D’USINES datée du 5 mars 2020,
— Un courrier qu’elle a adressé à l’ASL le 15 juillet 2020 au sujet du mur fissuré du bâtiment C, estimant qu’elle ne peut effectuer ses travaux tant que les travaux de réparation des structures ne sont pas intervenus au 1er étage,
— U tableau du 23 mai 2023 de travaux à effectuer dans tout l’ensemble, pour environ 70.000 euros,
— Un procès-verbal de constat du 16 juillet 2019 constatant l’état dégradé de l’ensemble et notamment la destruction d’une poutre soutenant le plancher du 1er étage.
L’ASL DU [Adresse 10] ne produit quant à elle, à l’appui de sa demande de complément de mission, aucun justificatif particulier.
Les justificatifs sont suffisants pour établir les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée, qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
La mission sera celle décrite au dispositif en prenant en compte la demande initiale et les demandes reconventionnelles, à l’exclusion de toute question orientée ou juridique.
Les dépens seront provisoirement à la charge de la demanderesse initiale, la SARL AGENCE COMMERCIALE DIRECT D’USINES, afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Julia POUYANNE, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort et exécutoire par provision,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves.
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de TOULOUSE, en la personne de :
[O] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX03]
Port. : 06.20.51.29.89 Mèl : [Courriel 15]
A défaut :
[P] [M]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.76.77.77.61 Mèl : [Courriel 18]
avec mission de :
— visiter les lieux [Adresse 13], tous les volumes du bâtiment C, et d’autres parties de l’immeuble s’il l’estime nécessaire,
— prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
— vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
— décrire les travaux réalisés et prévus au sein de chaque volume du bâtiment C, en identifiant les propriétaires,
— dire si ces travaux ont été réalisés dans les règles de l’art et dans le respect des EEDV d’un point de vue technique,
— dire si ces travaux sont susceptibles d’affecter la structure du bâtiment C voire de l’immeuble dans son ensemble,
— décrire les éventuels désordres, malfaçons, non-finitions précisément invoqués dans l’assignation et dans les conclusions des parties ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
— dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité des ouvrages ou les rendre impropres à l’usage auquel ils sont destinés en l’affectant dans l’un de leurs éléments constitutifs ou l’un de leurs éléments d’équipement,
— dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons et non-finitions en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par ses propriétaires, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
— dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
— dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception,
— rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
— indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons et non-finitions, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
— préciser si après exécution des travaux de remise en état, les ouvrages seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
— indiquer les préjudices éventuellement subis par l’ensemble des parties,
A l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
— en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— en énumérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et en précisant si les mesures conservatoires d’ores et déjà mises en œuvre permettent la mise en sécurité de l’ouvrage,
— en donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en état,
— en présentant les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 16]),
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L. 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à la SARL AGENCE COMMERCIALE DIRECT D’USINES de consigner à la régie du tribunal, une somme de trois mille euros (3.000 €), dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation devra se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX017]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées ».
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Condamnons la SARL AGENCE COMMERCIALE DIRECT D’USINES au paiement des entiers dépens.
Ainsi fait et jugé par mise à disposition au grerffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé du président et du greffier
Le Greffier Le Président
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