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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, réf., 24 déc. 2025, n° 25/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' HERAULT, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/165
ORDONNANCE DU : 24 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00177 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DH4N
AFFAIRE : [H] [L], [A] [Z] épouse [J], [V] [J] C/ S.A. AXA FRANCE IARD, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MENDE, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mélanie CABAL
GREFFIÈRE : Candy PUECH
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [L]
demeurant 11 Montée de la Peissonière
48500 BANASSAC CANILHAC
Madame [A] [Z] épouse [J]
demeurant 8 rue Adrien Rodat
12510 OLEMPS
Monsieur [V] [J]
demeurant 13 rue Jules Ferry
34150 SAINT JEAN DE FOS
représentés par Me Marie pascale PUECH FABIE, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat postulant, et par Me Robert-François RASTOUL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche
92000 NANTERRE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me François xavier BERGER, avocat au barreau de l’AVEYRON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MENDE
dont le siège social est sis 5 rue des Carmes
48000 MENDE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège et de tiers payeur de Monsieur [H] [L]
non comparante, non représentée,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN
dont le siège social est sis 197 avenue Gambetta
81000 ALBI
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et de tiers payeur de Madame [A] [J]
non comarante, non représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT
dont le siège social est sis 29 cours Gambetta
34934 MONTPELLIER CEDEX 9
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et de tiers payeur de Monsieur [V] [J]
non comarante, non représentée
***
Débats tenus à l’audience du 16 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le président : 04 Décembre 2025
Date de prorogation de délibéré : 24 Décembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 24 Décembre 2025
***
EXPOSE DU LITIGE :
Le 23 décembre 2023, Madame [A] [J], son fils Monsieur [V] [J] et Monsieur [H] [L], compagnon de Madame [J], ont été victimes d’un accident de la circulation sur la RD988 en direction de NAYRAC.
Madame [E] [W] semble avoir perdu le contrôle de son véhicule, lequel a percuté celui des consorts [L]-[J].
En raison du choc, le véhicule de Monsieur [H] [L] est devenu incontrôlable et a percuté le véhicule de Monsieur [P] [T], circulant derrière le véhicule de Madame [E] [W].
Monsieur [H] [L] a été examiné par le docteur [C], médecin au service des urgences, lequel a constaté qu’il souffrait :
d’un traumatisme crânien avec possible perte de connaissance initiale ;
d’une plaie à l’arcade sourcilière droite superficielle linéaire de 2cm suturée avec 3 points 5/0 ;
d’une contusion thoracique ;
d’une dermabrasion au genou gauche non suturable.
Il a retenu une ITT de 2 jours sauf complications.
Monsieur [H] [L] s’est plaint de douleurs au thorax puis aux épaules et au rachis cervical.
Le 12 août 2024, il a consulté un rhumatologue qui a constaté des cervicalgies communes sans irradiation de type NCB et possible conflit sous acromial. Le médecin lui a alors prescrit du myorelaxant, des séances de kinésithérapie, un scanner cervical sans injection, une radiographie et une échographie de l’épaule gauche.
La radiographie et l’échographie de l’épaule gauche ont conclu à une bursotendinopathie du supraépineux et tendinopathie du long biceps.
Les suites ont été marquées par l’apparition de cervicoscapulalgies un mois après l’accident, d’une gêne pour soulever des charges au-delà de 25 kg et pour se redresser d’une position assise basse penché en avant, ainsi qu’un temps de conduite limité à 1h30.
Le 25 octobre 2024, le Docteur [B] a examiné Monsieur [H] [L] et a constaté :
une « limitation partielle des amplitudes de l’épaule gauche »,
des « contractures musculaires de la région trapézienne »,
« pas d’impulsivité à la toux, pas déficit sensitif ou moteur ».
Il a retenu une consolidation de l’état de santé de Monsieur [H] [L] à compter du 23 février 2024, soit deux mois après l’accident.
Madame [A] [J] a été examinée par le Docteur [X], lequel a constaté qu’elle présentait « un traumatisme crânien sans perte de conscience initiale, des fractures de C2 et C3 et de l’extrémité inférieure non déplacée du radius gauche ».
Une ITT de 11 jours suivie d’une IPP de 90 jours ont été retenues, sauf complications. De possibles séquelles définitives n’ont pas exclues.
Le Body scan réalisé aux urgences le 23 décembre 2024 a mis en évidence :
une absence de lésion au niveau cérébral, une fracture horizontale et verticale du corps vertébral et de l’arc postérieur de C2 avec diastasis estimé à 4 mm et recul du mur postérieur de 3 mm ;
une fracture de l’angle antérosupérieur de C3 (tear drop) ;
des discopathies dégénératives étagées ;
une condensation basale pulmonaire gauche,
une absence de fracture costale.
La tomodensitométrie cérébrale réalisée le 23 décembre 2023 a conclu à une fracture connue de C2 et C3 peu déplacée sans signe de dissection vertébrale associée.
Madame [A] [J] a alors subi un traitement orthopédique avec immobilisation du rachis cervical par collier cervical rigide à port diurne et nocturne jusqu’à consultation neurochirurgicale de contrôle et du poignet gauche par manchette en résine durant 6 semaines.
Elle a été hospitalisée au Centre de soins et de réadaptation les Tilleuls à CEIGNAC du 2 janvier 2024 au 5 février 2024.
Madame [A] [J], une fois revenue à son domicile, ne pouvait pas préparer les repas, faire le ménage ou les courses.
Elle a consulté un neurochirurgien le 19 février 2024 et réalisé une tomodensitométrie le 29 février 2024.
Puis, elle a consulté à nouveau un neurochirurgien le 11 mars 2024, lequel a conclu à une « fracture bipédiculaire de C2 de HAGMANN de type 1, TDM cervical : consolidation osseuse débutante…, pas de déplacement secondaire, poursuite de la minerve en mousse jusqu’au radiographie du rachis cervical en dynamique ».
Madame [A] [J] a été contrainte de se rendre au service des urgences du Centre Hospitalier de RODEZ, le 29 avril 2024, à la suite de douleurs précordiales gauche depuis 48 heures avec tachycardie. Une fibrillation auriculaire à 160/min a été diagnostiquée et traitée par DIGOXINE IV puis ELIQUIS. Il n’a pas été observé d’embolie pulmonaire sur l’angioTDM thoracique.
Le 25 octobre 2024, le Docteur [B] a examiné Madame [A] [J] et a constaté :
« Une perte de la lordose cervicale physiologique,
Une limitation très importante de l’ensemble du rachis cervical avec contractures musculaires,
Une limitation modérée des amplitudes de poignet gauche avec diminution de la force de préhension,
Une bonne tolérance à l’effort sur un plan cardiaque ».
En raison de la persistance des douleurs cervicales gauche et de la raideur gênant Madame [A] [J], celle-ci a consulté le 11 mars 2025, le Docteur [Y]. Le médecin a expliqué cette raideur et la perte de mobilité par la fusion C2-C3 gauche séquellaire associée à des discarthroses C4-C5 et névralgie d’arnold. Il a préconisé, une infiltration scanno-guidée.
Monsieur [V] [J] a subi un traumatisme rachidien cervical avec cervicalgies intenses ainsi qu’un traumatisme thoracique avec douleurs sternales intenses.
Le body scan réalisé aux urgences a révélé l’absence de lésion cérébrale, mais la présence de discopathies dégénératives cervicales étagées en particulier en C5-C6, ainsi qu’une fracture déplacée du corps sternal.
Il a été examiné par son médecin généraliste, le Docteur [F], lequel a constaté une « fracture bicorticale du corps du sternum à sa partie supérieure déplacée de manière stable, en cours de consolidation, incomplètement consolidée ». Il a retenu, en conséquence, une incapacité totale temporaire de 30 jours sans complication.
En raison de multiples arrêts de travail du 1er janvier 2024 au 4 mars 2024, puis du 21 mai 2024 au 23 mai 2024 et enfin du 24 mai 2024 au 21 juin 2024, la CPAM lui a versé des indemnités journalières.
Le 21 août 2024, Monsieur [V] [J] a été examiné par la médecine du travail qui a rendu un avis d’aptitude accompagné d’un document, faisant état de propositions de mesures individuelles concernant l’emploi.
Le 25 octobre 2024, Monsieur [V] [J] a été examiné par le Docteur [B], lequel a constaté :
une « limitation du rachis cervical en rotation en inclinaison gauche »,
une « raideur matinale »,
« pas de déficit moteur ou sensitif mais diminution de la force de préhension globale au JAMAR (30 kg à droite, 40 kg à gauche) ».
Une expertise amiable a été réalisée par le Docteur [E] [G], missionné par la compagnie ALLIANZ, ès qualité d’assureur transporteur de Monsieur [H] [L]. Néanmoins, l’expert a assuré n’avoir reçu que la mission relative à Monsieur [H] [L] et non pas celles relatives à Monsieur et Madame [J].
A ce jour, ces derniers demeurent sans réponse de la part de la compagnie ALLIANZ.
Ainsi, par actes de commissaire de justice en date des 14, 18, 19 et 20 août 2025, Monsieur [H] [L], Madame [A] [J] et Monsieur [V] [J] ont assigné la SA AXA France IARD, la CPAM de MENDE, la CPAM du TARN et la CPAM de l’HERAULT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience en date du 16 octobre 2025.
Monsieur [H] [L], Madame [A] [J] et Monsieur [V] [J], par l’intermédiaire de leur avocat, sollicitent du juge des référés de :
désigner tel expert judiciaire qu’il plaira avec pour mission celle versée aux débats dans l’assignation ;
condamner la SA AXA France IARD à payer à Monsieur [H] [L] une provision d’un montant de 5000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
condamner la SA AXA France IARD à payer à Madame [A] [J] une provision d’un montant de 40 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
condamner la SA AXA France IARD à payer à Monsieur [V] [J] une provision d’un montant de 8 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
condamner la SA AXA France IARD à payer à chacun la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens ;
déclarer que l’ordonnance à intervenir est de plein droit exécutoire,
déclarer l’ordonnance à intervenir opposable aux organismes sociaux.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [L]-[J] arguent avoir été victimes d’un accident de la circulation le 23 décembre 2023. Toutefois, malgré leurs tentatives pour obtenir la résolution amiable de leur litige auprès de la compagnie d’assurance transporteur, aucune proposition n’est intervenue
Monsieur [H] [L] précise souffrir de cervicoscapulalgies, d’une gêne pour soulever des charges au-delà de 25 kg et pour se redresser d’une position assise basse penché en avant, ainsi que d’un temps de conduite limité à 1h30.
Madame [A] [J] déclare, quant à elle, souffrir de cervicalgies avec extrême raideur dans toutes les amplitudes avec un retentissement sur son moral, des céphalées, d’une gêne importante pour le port de charges, les courses, les activités ménagères, l’entretien de son jardin.
Enfin, Monsieur [V] [J] assure connaitre une persistance de cervicalgies augmentées par les efforts, le froid, les mauvaises positions ou les postures prolongées, une impulsivité à la toux et des paresthésies diurnes des deux derniers doigts de la main droite.
Ils rappellent enfin que Madame [E] [W] a, durant l’enquête, indiqué avoir « perdu le contrôle de la voiture », ce qui a été confirmé par un témoin, Monsieur [I] [N]. Madame [E] [W] a alors transmis les coordonnées de son assureur, à savoir la SA AXA France IARD.
La garantie de l’assureur ne saurait être remise en cause.
La SA AXA France IARD, par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge de lui donner acte de ses protestations et réserves s’agissant des demandes d’expertise, qui devront s’opérer aux frais avancés de Monsieur [H] [L], de Madame [A] [Z] épouse [J] et de Monsieur [V] [J].
La SA AXA France requiert par ailleurs de limiter les provisions réclamées à un montant qui ne saurait excéder les sommes suivantes :
pour Monsieur [H] [L] : 1 000 euros ;
pour Madame [A] [Z] épouse [J] : 10 000 euros ;
pour Monsieur [V] [J] : 3 000 euros ;
La SA AXA France sollicite enfin :
condamner provisoirement Monsieur [H] [L], de Madame [A] [Z] épouse [J] et de Monsieur [V] [J] aux dépens,
rejeter les demandes de Monsieur [H] [L], de Madame [A] [Z] épouse [J] et de Monsieur [V] [J] formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA AXA France IARD précise, qu’en l’état des éléments du dossier, les réclamations provisionnelles se heurtent à une contestation sérieuse en ce que les conséquences médico-légales de l’accident sont ignorées. Elle ajoute qu’aucun rapport d’expertise amiable n’a permis d’évaluer les séquelles prévisibles de l’accident. De surcroit, aucun état des frais pouvant rester à la charge des victimes et justifiant les sommes réclamées n’est invoqué.
Enfin, elle estime que rien ne justifie de la condamner à devoir répondre des frais irrépétibles alors même que la procédure légale d’indemnisation devait être mise en œuvre par ALLIANZ IARD.
Par courrier en date du 14 août 2025, la CPAM du TARN a fait savoir ne pas entendre intervenir à l’instance et avoir à faire connaitre ses débours définitifs. Elle informe toutefois que la victime a été prise en charge au titre du risque maladie.
La CPAM de MENDE et la CPAM de l’HERAULT, bien que régulièrement convoquées n’ont pas comparu à l’audience, ne s’y sont pas faites représenter et n’ont pas fait état de leur souhait de ne pas intervenir à l’instance.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le dit délibéré a été prorogé au 24 décembre 2025, compte tenu de la charge d’activité du magistrat en lien avec l’effectif de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise judiciaire médicale
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il n’est nullement contesté que les consorts [L]-[J] ont été victimes d’un accident de la circulation, à l’origine de blessures, de lésions et de séquelles importantes.
Il appert notamment que le Docteur [B] a examiné Monsieur [H] [L], Madame [A] [Z] épouse [J] et Monsieur [V] [J].
Concernant Monsieur [H] [L], il a constaté :
une « limitation partielle des amplitudes de l’épaule gauche »,
des « contractures musculaires de la région trapézienne »,
« pas d’impulsivité à la toux, pas déficit sensitif ou moteur ».
Il a retenu une consolidation de l’état de santé de Monsieur [H] [L] à compter du 23 février 2024, soit deux mois après l’accident.
Concernant Madame [A] [Z] épouse [J], il a retenu :
une « perte de la lordose cervicale physiologique » ;
une « limitation très importante de l’ensemble du rachis cervical avec contractures musculaires »,
une « limitation modérée des amplitudes de poignet gauche avec diminution de la force de préhension »,
une « bonne tolérance à l’effort sur un plan cardiaque ».
En raison de la persistance des douleurs cervicales gauche et de la raideur gênant Madame [A] [J], celle-ci a consulté le 11 mars 2025, le Docteur [Y]. Le médecin a expliqué cette raideur et la perte de mobilité par la fusion C2-C3 gauche séquellaire associée à des discarthroses C4-C5 et névralgie d’arnold. Il a préconisé, une infiltration scanno-guidée.
Enfin, concernant Monsieur [V] [J], il a retenu :
une « limitation du rachis cervical en rotation en inclinaison gauche »,
une « raideur matinale »,
« pas de déficit moteur ou sensitif mais diminution de la force de préhension globale au JAMAR (30 kg à droite, 40 kg à gauche) ».
Aussi, les différents comptes-rendus médicaux permettent d’attester de la réalité des préjudices subis par les consorts [L]-[J].
En conséquence, si la réalité des lésions subies par les consorts [L]-[J] ne fait l’objet d’aucune contestation, il est toutefois opportun d’ordonner une expertise médicale, laquelle permettra d’obtenir un éclairage technique par un spécialiste qui déterminera et évaluera avec précision leur état de santé suite à l’accident dont ils ont été victimes ainsi que de procéder à l’évaluation des dommages invoqués.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise, qui sera commune et opposable à l’ensemble des parties en cause, et réalisée selon la mission telle que décrite au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice définitif :
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, « (…) Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) », le président du tribunal judiciaire peut, en référé, « (…) accorder une provision au créancier (…) ».
En l’espèce, les consorts [L]-[J] sollicitent la condamnation de la SA AXA France IARD au paiement de provisions à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices définitifs.
En effet, la compagnie AXA France IARD est l’assureur du véhicule conduit par Madame [W], laquelle est responsable de l’accident dont ont été victimes les consorts [L]-[J].
Le principe et l’octroi d’une provision supposent que le principe de l’engagement de la responsabilité des défendeurs ne soit pas discuté ou qu’il relève de l’évidence.
En l’occurrence, la responsabilité de Madame [W] n’est pas contestée en ce qu’un témoin des faits a permis de la confirmer et que Madame [W], elle-même, a mentionné aux enquêteurs avoir « perdu le contrôle de la voiture ».
Concernant Monsieur [H] [L]
Il est sollicité la condamnation de la SA AXA France IARD à payer à Monsieur [H] [L] une provision d’un montant de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Il appert que le Docteur [B] a évalué son déficit fonctionnel permanent à 3% et les souffrances endurées sont cotées à 1,5/7. De plus, il a retenu un déficit fonctionnel temporaire, a minima de 64 jours et un préjudice esthétique permanent coté à 0,5/7.
Il ressort du référentiel Mornet qu’un déficit fonctionnel permanent évalué à 3% correspond à une indemnisation à hauteur de 3 150 euros.
Aussi, il est de jurisprudence constante que « les souffrances endurées fixées par l’expert à 1,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 3 000 euros ».
Sur ce, au regard de ces postes de préjudices, le montant de la provision sollicitée par Monsieur [H] [L], n’apparait pas excessif.
En conséquence, la SA AXA France IARD sera condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi par Monsieur [H] [L] et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Concernant Madame [A] [Z] épouse [J]
Il est sollicité la condamnation de la SA AXA France IARD à payer à Madame [A] [Z] épouse [J] une provision d’un montant de 40 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
En l’espèce, elle souffre :
d’un déficit fonctionnel permanent évalué, a minima, entre 18 et 23%,
de souffrances endurées cotées non inférieures à 3/7,
d’un déficit fonctionnel temporaire, a minima de 316 jours,
d’un préjudice esthétique permanent coté à 0,5/7,
d’une aide humaine temporaire pendant 29 jours,
d’une assistance à tierce personne de 3h par semaine de façon viagère.
Le référentiel Mornet retient qu’un déficit fonctionnel permanent évalué entre 18 et 23% correspond à une indemnisation moyenne de 27 422,5 euros.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que les souffrances endurées « cotées à 3/7 par l’expert, seront réparées par l’allocation de la somme de 8 000 euros ».
De surcroit, Madame [A] [Z] épouse [J] a fait l’objet d’une assistance par tierce personne de 3h par semaine de façon viagère correspondant à une indemnisation à hauteur de 44 765,76 euros puisque le barème de capitalisation publié en 2025 par la Gazette du Palais fixe à 14,348 le prix de l’euro de rente viagère pour une femme âgée de 74 ans à la consolidation.
Au regard de ces postes de préjudices, le montant de la provision sollicitée par Madame [A] [Z] épouse [J], n’apparait pas excessif.
Par voie de conséquence, la SA AXA France IARD sera condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 40 000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi par Madame [A] [Z] épouse [J] et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Concernant Monsieur [V] [J]
Il est sollicité la condamnation de la SA AXA France IARD à payer à Monsieur [V] [J] une provision d’un montant de 8 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
En l’espèce, il souffre :
d’un déficit fonctionnel permanent évalué entre 2 et 5%,
de souffrances endurées cotées à 2/7,
d’un déficit fonctionnel temporaire, a minima, de 68 jours.
Sur le fondement du référentiel Mornet, l’indemnisation d’un déficit fonctionnel permanent évalué entre 2 et 5% s’élève en moyenne à 4 900 euros.
Il est de jurisprudence constante que « fixées par l’expert à 2/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 euros ».
Au regard de ces postes de préjudices, le montant de la provision sollicitée par Monsieur [V] [J], n’apparait pas excessif.
En conséquence, la SA AXA France IARD sera condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 8 000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi par Monsieur [V] [J] et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dépens de l’instance
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l’instance.
En vertu de l’article 696 de ce même code, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [H] [L], Madame [A] [Z] épouse [J] et Monsieur [V] [J].
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [L]-[J] les frais exposés dans le cadre de la présente instance, en particulier pour faire valoir leurs droits.
En conséquence, la SA AXA France IARD sera, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamnée au paiement de la somme :
de 1500 euros au profit de Monsieur [H] [L],
de 1500 euros au profit de Madame [A] [Z] épouse [J],
de 1500 euros au profit de Monsieur [V] [J].
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mélanie CABAL, juge des référés, assistée par Candy PUECH, greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendues en premier ressort par mise à disposition au greffe :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire commune et opposable à l’ensemble des parties au profit de Monsieur [H] [L];
DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [O] [R]
31, Bd de Verdun 12400
ST AFFRIQUE
Tél : 05.65.99.06.77
Fax : 05.65.49.27.30
Mèl : [O].[R]@laposte.net
qui aura pour mission de :
dans le respect des textes en vigueur, dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier la victime de la date de l’examen médical auquel elle devra se présenter,
se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur, tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, ou que l’une ou l’autre des parties à la présente procédure pourrait estimer utile dans son appréciation, notamment tous documents médicaux relatifs au fait dommageable, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) rendu(s) d’hospitalisation, les dossiers d’imagerie ;
procéder à l’examen clinique détaillé de Monsieur [H] [L];
décrire son état actuel et recueillir ses doléances,
décrire chronologiquement les circonstances de survenues des dommages corporels ; retracer l’historique des soins, investigations et actes médicaux prodigués à Monsieur [H] [L] ;
fixer la date de consolidation des séquelles de Monsieur [H] [L] ;
procéder à l’évaluation des dommages de Monsieur [H] [L] ;
dépenses de santé actuelles,
frais divers,
perte de gains professionnels actuels,
assistance tierce personne temporaire,
déficit fonctionnel temporaire,
souffrances endurées,
préjudice esthétique temporaire,
dépenses de santé futures,
perte de gains professionnels futurs,
incidence professionnelle,
assistance tierce personne définitive,
frais de logement adapté,
frais de véhicule adapté,
déficit fonctionnel permanent,
préjudice esthétique permanent,
préjudice d’agrément,
préjudice sexuel,
donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
s’adjoindre, le cas échéant, de tout sapiteur de son choix, à charge de joindre ses conclusions au rapport,
adresser un pré-rapport aux parties et à leurs conseils qui lui feront connaitre leurs éventuelles observations auxquelles l’Expert devra répondre dans son rapport définitif.
COMMETTONS la présidente du tribunal judiciaire de RODEZ, Mélanie CABAL, ou tout autre magistrat, comme juge(s) chargé(s) du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que les frais d’expertise seront avancés par Monsieur [H] [L] qui devront consigner la somme de 1 500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, dans un délai de 45 jours calendaires, à compter de la décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire commune et opposable à l’ensemble des parties au profit de Madame [A] [Z] épouse [J] ;
DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [O] [R]
31, Bd de Verdun 12400
ST AFFRIQUE
Tél : 05.65.99.06.77
Fax : 05.65.49.27.30
Mèl : [O].[R]@laposte.net
qui aura pour mission de :
dans le respect des textes en vigueur, dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier la victime de la date de l’examen médical auquel elle devra se présenter,
se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur, tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, ou que l’une ou l’autre des parties à la présente procédure pourrait estimer utile dans son appréciation, notamment tous documents médicaux relatifs au fait dommageable, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) rendu(s) d’hospitalisation, les dossiers d’imagerie ;
procéder à l’examen clinique détaillé de Madame [A] [Z] épouse [J];
décrire son état actuel et recueillir ses doléances,
décrire chronologiquement les circonstances de survenues des dommages corporels ; retracer l’historique des soins, investigations et actes médicaux prodigués à Madame [A] [J];
fixer la date de consolidation des séquelles de Madame [A] [Z] épouse [J];
procéder à l’évaluation des dommages de Madame [A] [Z] épouse [J];
dépenses de santé actuelles,
frais divers,
perte de gains professionnels actuels,
assistance tierce personne temporaire,
déficit fonctionnel temporaire,
souffrances endurées,
préjudice esthétique temporaire,
dépenses de santé futures,
perte de gains professionnels futurs,
incidence professionnelle,
assistance tierce personne définitive,
frais de logement adapté,
frais de véhicule adapté,
déficit fonctionnel permanent,
préjudice esthétique permanent,
préjudice d’agrément,
préjudice sexuel,
donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
s’adjoindre, le cas échéant, de tout sapiteur de son choix, à charge de joindre ses conclusions au rapport,
adresser un pré-rapport aux parties et à leurs conseils qui lui feront connaitre leurs éventuelles observations auxquelles l’Expert devra répondre dans son rapport définitif.
COMMETTONS la présidente du tribunal judiciaire de RODEZ, Mélanie CABAL, ou tout autre magistrat, comme juge(s) chargé(s) du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que les frais d’expertise seront avancés par Madame [A] [Z] épouse [J] qui devront consigner la somme de 1 500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, dans un délai de 45 jours calendaires, à compter de la décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire commune et opposable à l’ensemble des parties au profit de Monsieur [V] [J];
DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [O] [R]
31, Bd de Verdun 12400
ST AFFRIQUE
Tél : 05.65.99.06.77
Fax : 05.65.49.27.30
Mèl : [O].[R]@laposte.net
qui aura pour mission de :
dans le respect des textes en vigueur, dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier la victime de la date de l’examen médical auquel elle devra se présenter,
se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur, tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, ou que l’une ou l’autre des parties à la présente procédure pourrait estimer utile dans son appréciation, notamment tous documents médicaux relatifs au fait dommageable, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) rendu(s) d’hospitalisation, les dossiers d’imagerie ;
procéder à l’examen clinique détaillé de Monsieur [V] [J];
décrire son état actuel et recueillir ses doléances,
décrire chronologiquement les circonstances de survenues des dommages corporels ; retracer l’historique des soins, investigations et actes médicaux prodigués à Monsieur [V] [J];
fixer la date de consolidation des séquelles de Monsieur [V] [J];
procéder à l’évaluation des dommages de Monsieur [V] [J];
dépenses de santé actuelles,
frais divers,
perte de gains professionnels actuels,
assistance tierce personne temporaire,
déficit fonctionnel temporaire,
souffrances endurées,
préjudice esthétique temporaire,
dépenses de santé futures,
perte de gains professionnels futurs,
incidence professionnelle,
assistance tierce personne définitive,
frais de logement adapté,
frais de véhicule adapté,
déficit fonctionnel permanent,
préjudice esthétique permanent,
préjudice d’agrément,
préjudice sexuel,
donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
s’adjoindre, le cas échéant, de tout sapiteur de son choix, à charge de joindre ses conclusions au rapport,
adresser un pré-rapport aux parties et à leurs conseils qui lui feront connaitre leurs éventuelles observations auxquelles l’Expert devra répondre dans son rapport définitif.
COMMETTONS la présidente du tribunal judiciaire de RODEZ, Mélanie CABAL, ou tout autre magistrat, comme juge(s) chargé(s) du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que les frais d’expertise seront avancés par Monsieur [V] [J] qui devront consigner la somme de 1 500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, dans un délai de 45 jours calendaires, à compter de la décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation ;
POUR CHACUN DES MESURES D’EXPERTISES :
DISONS que lors de la première réunion, l’expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
RAPPELONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DISONS que l’expert devra remettre aux parties un pré-rapport, et recueillir leurs observations par voie de dires, dans les conditions fixées ci-dessous ;
RAPPELONS aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse valant pré-rapport :
sauf autre délai fixé par l’expert, elles disposent d’un délai impératif d’un mois pour adresser leurs éventuels dires,
les dires doivent concerner les appréciations techniques, l’expert ne pouvant pas être saisi de questions de nature purement juridique ;
DISONS que l’expert adressera le rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou qui contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) de ses opérations le plus rapidement possible et en tout état de cause dans le délai impératif de six mois à compter de l’avis de versement de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de dépôt de rapport), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties ;
DISONS que le non-respect par l’expert de ce délai impératif, sans motif légitime est susceptible d’entraîner l’application des dispositions prévues à l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties son projet d’état de frais, d’honoraires et de débours en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur en la personne de la présidente du tribunal judiciaire de RODEZ ou son suppléant ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de quinze jours calendaires à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de projet d’état de frais, d’honoraires et de débours, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débats contradictoire préalable à la prise de l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observation dans ce délai de quinze jours calendaires, la partie s’étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d’état de frais d’honoraires et de débours de l’expert ;
CONDAMNONS la SA AXA France IARD à payer à Monsieur [H] [L] la somme provisionnelle de 5 000 euros (CINQ MILLE EUROS) à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS la SA AXA France IARD à payer à Madame [A] [Z] épouse [J] la somme provisionnelle de 40 000 euros (QUARANTE MILLE EUROS) à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS la SA AXA France IARD à payer à Monsieur [V] [J] la somme provisionnelle de 8 000 euros (HUIT MILLE EUROS) à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS la SA AXA France IARD à payer à Monsieur [H] [L] la somme de 1 500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA AXA France IARD à payer à Madame [A] [Z] épouse [J] la somme de 1 500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA AXA France IARD à payer à Monsieur [V] [J] la somme de 1 500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes contraires à la présente décision ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de droit ;
DISONS que les dépens seront laissés en l’état, in solidum, à la charge de Monsieur [H] [L], Madame [A] [Z] épouse [J] et Monsieur [V] [J], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure ;
Ainsi jugé et prononcé aux jours mois et an susdits par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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