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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 30 oct. 2025, n° 22/12412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/12412 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYCPD
N° PARQUET : 22-1163
N° MINUTE :
Assignation du :
13 octobre 2022
M. J.G
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 30 octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [C] [Y] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Delphine MAILLET,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0117
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 9]
[Localité 3]
Monsieur [F] [Z],
premier vice-procureur
Décision du 30/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 22/12412
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente,
Présidente de la formation,
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 18 septembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 13 octobre 2022 par Mme [C] [Y] [V] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [C] [Y] [V] notifiées par la voie électronique le 8 janvier 2025,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 15 décembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 31 janvier 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 18 septembre 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 9 janvier 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [C] [Y] [V], se disant née le 3 décembre 1968 à [Localité 4] (Côte d’Ivoire), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, [U] [X], né le 4 janvier 1935 à [Localité 11] (Liban), est de nationalité française pour l’avoir acquise de sa mère, [D] [E], née à [Localité 6] (Sénégal), le 23 décembre 1912, et ayant ensuite vécu en Guinée française jusqu’à sa majorité.
La demanderesse soutient qu'[D] [E], ayant vécu en Guinée française à sa majorité, elle est automatiquement devenue française le 23 décembre 1933, par l’effet de sa naissance et de sa résidence à sa majorité dans un ancien territoire français, en application des dispositions de l’article 5 du décret du 5 novembre 1928 et 19-1 ancien du code de la nationalité française et du décret du 24 février 1953.
Elle ajoute que M. [U] [X], son père, né le 4 janvier 1935, à [Localité 11] (Liban), d’une mère française est donc de plein droit né français.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 17 août 2022 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n° 10 de la demanderesse).
Sur le fond
Sur la possession d’état
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
L’article 30-2 du même code précise que lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l’intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d’une façon constante de la possession d’état de Français.
En l’espèce, c’est bien par filiation que Mme [C] [Y] [V] revendique la source de sa nationalité française, par la nationalité française de son père revendiqué.
Décision du 30/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 22/12412
La possession d’état de Français est le fait pour l’intéressé de s’être considéré comme tel et d’avoir été traité et regardé comme tel par les autorités publiques. Elle est établie par un ensemble d’éléments, dont l’appréciation est purement objective, et qui traduisent l’apparence du lien de nationalité unissant une personne à l’Etat français. En ce sens, pour être efficace, la possession d’état doit être constante, continue, non équivoque, et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude ou mauvaise foi.
Il appartient donc à Mme [C] [Y] [V], non titulaire de certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, que elle et son père revendiqué ont joui d’une possession d’état de français, et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
En ce qui concerne la preuve de sa nationalité française, la demanderesse excipe des dispositions de l’article 30-2 du code civil et fait valoir que son père a conservé une possession d’état de français constante et continue.
La demanderesse indique qu’elle démontre que son père est français par la production de son acte de naissance, de ses passeports, sa carte d’identité, et le certificat de nationalité. Il ne s’agit pas d’une simple démonstration de la possession d’état de français de son père de 10 ans, mais bien de la démonstration qu’il est français. Elle soutient qu’elle ne revendique pas seulement une possession d’état de français de son père et la concernant comme le décrit Ministère public, mais bien une chaine de filiation.
L’article 30-2 du code civil instaure une règle probatoire et ne crée pas une cause d’attribution de la nationalité française.
Dès lors, Mme [C] [Y] [V] ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions dans la mesure où elle ne prouve pas avoir joui de façon constante de la possession d’état de français.
En effet, si la demanderesse fait état d’une possession d’état de son père, elle n’établit pas, ni même n’allègue, disposer elle-même d’une possession d’état de français, alors pourtant que la mise en œuvre des dispositions précitées implique la démonstration d’une possession d’état de celui qui revendique la nationalité et de son ascendant direct.
Mme [C] [Y] [V] ne pouvant se prévaloir des dispositions de l’article 30-2 du code civil, il lui appartient de rapporter la preuve de la nationalité française de son père revendiqué, [U] [X].
Sur la nationalité française par filiation
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Il appartient donc à Mme [C] [Y] [V], non titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la qualité de française d'[D] [E], son ascendante revendiquée et, d’autre part, une chaîne de filiation ininterrompue légalement établie à l’égard de celle-ci, par la production d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
A ce titre, le ministère public fait valoir que Mme [C] [Y] [V] n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 32-3 du code civil, prises pour éviter les cas d’apatridie et qu’en particulier, la demanderesse ne démontre pas que sa grand-mère paternelle, [D] [E], qu’elle dit née le 23 décembre 1912 à [Localité 6] (Sénégal), de deux parents nés au Liban, aurait acquis la nationalité française, à sa majorité à 21 ans, en application de l’article 5 du décret du 5 novembre 1928 selon lequel « devient français, à l’âge de 21 ans, s’il est domicilié aux colonies, tout individu né en France ou aux colonies d’un étranger, à moins que, dans l’année qui suit sa majorité, il n’ai décliné la qualité de français, en se conformant aux prescriptions de l’article 3 ».
Le ministère public expose en outre que la demanderesse ne démontre pas non plus qu'[D] [E] aurait conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance du Sénégal le 20 juin 1960, en application de ces dispositions.
Le tribunal observe, comme le ministère public relève à juste titre que la demanderesse ne justifie ni de la naissance d'[D] [E] à Dakar, ni de la nationalité libanaise de ses parents.
En effet les actes de naissances de ses grands-parents paternels ne sont pas produits aux débats.
En réponse à ce moyen, la demanderesse explique qu’après recherches, ces actes n’ont pu être récupérés, mais que la nationalité française de [U] [X] serait démontrée par la production du certificat de nationalité française de ce dernier (pièce n°14 demanderesse).
Il est rappelé que selon les dispositions de l’article 30 du code civil, un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire, et en l’espèce pour les instances la concernant, et qu’il ne peut dispenser les tiers, fussent-ils ses propres enfants, de rapporter la preuve de leur nationalité française dans les instances les concernant,
La demanderesse ajoute que son père a eu la possession d’état de français toute sa vie, en témoigne le renouvellement régulier de ses documents d’identité français (pièces n°11, 12, 13, 14, 15 et 16 de la demanderesse).
Néanmoins la production aux débats de ces documents, documents administratifs qui démontrent la possession d’état de français de son père revendiqué, n’est pas de nature à apporter la preuve de la nationalité française d'[D] [E], pas plus que l’attestation de résidence de cette dernière au [10], émise par le chef du quartier de [Localité 7] à [Localité 5], datée du 7 juillet 2022, au surplus insuffisamment probante pour étayer une résidence entre 1912 et 1938, soit plus de 80 années après les faits (pièce demanderesse n° 6).
Mme [C] [Y] [V] ne justifie donc pas de la nationalité française avant l’indépendance du Sénégal d'[D] [E], sa grand-mère paternelle revendiquée, pas plus qu’elle n’établit à quel titre elle aurait pu la conserver en application des dispositions de l’article 32-3 alinéa 2 du code civil.
Elle ne démontre dès lors pas à quel titre [D] [E] aurait pu transmettre la nationalité française à [U] [X], et n’établit donc pas la nationalité française qu’elle revendique par filiation paternelle.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, Mme [C] [Y] [V] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle.
En outre, dès lors qu’elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité.
Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [C] [Y] [V], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [C] [Y] [V] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [C] [Y] [V] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française ;
Déboute Mme [C] [Y] [V] du surplus de ses demandes ;
Juge que Mme [C] [Y] [V], se disant née le 3 décembre 1968 à [Localité 4] (Côte d’Ivoire), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [C] [Y] [V] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [W] [V] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 30 octobre 2025
La Greffière La Présidente
V.Damiens A.Florescu-Patoz
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