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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 19 sept. 2025, n° 25/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. S-EXPERTISE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025
N° Minute : 25/
N° RG 25/00367 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DLJM
Plaidoirie le 10 Juin 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Séverine LEFRANCOIS
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à S.A.S.U. S-EXPERTISE
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDERESSE À L’OPPOSITION À L’INJONCTION DE PAYER
S.A.S.U. S-EXPERTISE
418 rue du mas de Verchant
34000 MONTPELLIER
représentée par M. [V] [W], Président
DEFENDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDERESSE À L’OPPOSITION À L’INJONCTION DE PAYER
Madame [X] [C]
1 rue Georges Bizet
38300 BOURGOIN-JALLIEU
comparante en personne
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 19 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [C] est propriétaire d’un véhicule de marque AUDI modèle Q2 immatriculé FY-481-PK.
Le 24 octobre 2023, Madame [X] [C] a effectué une déclaration de sinistre n°2323915130301 auprès de son assureur la MACIF à la suite d’un accident matériel de la circulation.
Une première expertise extrajudiciaire a été réalisée.
Suite à une suspicion d’escroquerie à l’assurance, la gestion du sinistre a été interrompue par la MACIF.
A la demande du garage automobile, la société ARNAVAUX AUTO SERVICES, mandatée par Madame [X] [C] aux fins de réparation de son véhicule, un ordre de mission aux fins de contre-expertise extrajudiciaire a été établi par la SASU S-EXPERTISE le 14 décembre 2023, au prix de 1 000 euros hors taxes, soit 1 200 euros toutes charges comprises.
Cette nouvelle expertise s’est déroulée le 04 janvier 2024, en l’absence de Madame [X] [C].
Le 31 janvier 2024, une reconstitution de sinistre a eu lieu, en présence de la SASU S-EXPERTISE et toujours en l’absence de Madame [X] [C].
Madame [X] [C] a finalement été indemnisée de son préjudice matériel.
Le 24 avril 2024, la SASU S-EXPERTISE a établi une note d’honoraires n°I-24-04-15 d’un montant de 1 000 euros hors taxes, au nom de Madame [X] [C] et transmis par courriel du même jour à son garage automobile, la société ARNAVAUX AUTO SERVICES.
A défaut de paiement, la SASU S-EXPERTISE a, par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 25 octobre 2024, mis en demeure Madame [X] [C] de lui payer la somme 1 200 euros toutes taxes comprises, au titre des frais de contre-expertise, ce qu’elle a refusé par courrier du 08 novembre 2024 au motif qu’elle n’avait jamais sollicité ses services.
Par ordonnance d’injonction de payer du 13 février 2025, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a enjoint à Madame [X] [C] de payer à la SASU S-EXPERTISE la somme de 1 200 euros en principal, et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 24 mars 2025, Madame [X] [C] a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer du 13 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025.
A cette audience, la SASU S-EXPERTISE, représentée par son président, Monsieur [V] [W], demanderesse à l’injonction de payer et défenderesse à l’opposition, sollicite de voir condamner Madame [X] [C] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des frais de contre-expertise.
Elle soutient avoir régulièrement convoqué Madame [X] [C] aux opérations d’expertise, laquelle a apposé sa signature sur l’ordre de mission. Elle ajoute qu’en principe la MACIF devrait prendre en charge les frais de contre-expertise, à charge pour Madame [X] [C] d’en faire l’avance.
Madame [X] [C], comparant en personne, défenderesse à l’injonction de payer et demanderesse à l’opposition, sollicite de voir rejeter la demande en paiement de la SASU S-EXPERTISE.
Elle fait valoir qu’elle n’a jamais sollicité l’intervention de la SASU S-EXPERTISE, dont elle n’avait pas connaissance avant la mise en demeure, ni donné mandat à son garage automobile pour ce faire. Elle conteste être l’auteure de la signature sur l’ordre de mission comme avoir été convoquée par la SASU S-EXPERTISE aux opérations d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition formée par Madame [X] [C]
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition doit être formée dans le mois suivant la signification de l’ordonnance en injonction de payer. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, aucune signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 13 février 2025, n’est produite aux débats.
Il y a lieu de considérer que Madame [C] a formé régulièrement opposition le 24 mars 2025.
En conséquence, l’opposition formée par Madame [X] [C] est recevable.
Sur la demande en paiement de la SASU S-EXPERTISE
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Conformément à l’article 1373 du code civil, la partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Dans ce cas, il y a lieu à vérification d’écriture.
L’article 287 du code de procédure civile précise que si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il puisse statuer sans en tenir compte.
En l’espèce, la SASU S-EXPERTISE produit notamment l’ordre de mission établi au nom de " [C] « le 14 décembre 2023 et comportant une signature du même jour précédée de la mention » lu et approuvé ".
Madame [X] [C] conteste être l’auteure de cette signature, qu’elle indique « ne pas reconnaître » dans son courrier en réponse du 08 novembre 2024, sans pour autant produire expressément au juge les éléments nécessaires à la vérification qui s’impose.
S’agissant des pièces versées au dossier de part et d’autre, il convient en effet de remarquer que la signature litigieuse (pièce n°4 de la demanderesse à l’opposition ; pièce n°4 de la défenderesse) ne correspond pas à celle utilisée par Madame [X] [C] dans le cadre de la présente procédure (procès-verbal de réception d’une opposition du 24 mars 2025 ; déclaration d’opposition elle-même).
Toutefois, il apparaît que cette signature elle-même est distincte de celle figurant sur la carte d’identité de Madame [X] [C], pourtant délivrée le 22 décembre 2020, soit l’année de ses 23 ans, bien que celle-ci soit peu lisible.
En outre et surtout, la signature litigieuse est en tous points identique à celle apposée sur le constat amiable rempli par Madame [X] [C] le 24 octobre 2023 (pièce n°2 de la demanderesse à l’opposition), dont celle-ci ne conteste pas être l’auteure.
En tout état de cause, elle ne correspond en rien à celle du gérant de la société ARNAVAUX AUTO SERVICES, telle qu’elle apparaît sur le procès-verbal d’examen contradictoire du 31 mars 2024 (pièce n°9 de la demanderesse à l’opposition).
Il n’est enfin pas contesté que la contre-expertise litigieuse a été sollicitée dans l’intérêt de Madame [X] [C], que celle-ci lui a finalement permis d’être indemnisée de son entier préjudice matériel, et que les frais devraient être pris en charge par son assureur la MACIF, après avance par celle-ci.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la SASU S-EXPERTISE rapporte bien la preuve de ce que Madame [X] [C] a sollicité la contre-expertise dont les opérations se sont déroulées les 04 et 31 janvier 2024 et signé l’ordre de mission correspondant, dont elle se devait d’avancer les frais, soit la somme de 1 200 euros.
En conséquence, Madame [X] [C] sera condamnée à payer à la SASU S-EXPERTISE la somme de 1 200 euros.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [X] [C], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débat en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [X] [C] à payer à la SASU S-EXPERTISES la somme de 1 200 (MILLE DEUX CENT) euros ;
CONDAMNE Madame [X] [C] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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